DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2837/2007, plainte 17 LP formée le 19 juillet 2007 par M. P______, avocat, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
Rue de la Fontaine2
1204 Genève
p.a. Office des faillites
Chemin de la Marbrerie 13
Case postale 1856
12227 Carouge
EN FAIT
A. Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la Succession S______.
Cette faillite est liquidée selon le mode sommaire en vertu d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 mars 2007.
L'état de collocation a été déposé le 18 juillet 2007.
Par avis daté du même jour, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé M. P______ que sa créance était admise en 3ème classe pour la somme de 7'206 fr. et lui a indiqué, sans engagement, que, sur la base de l'estimation des actifs, le dividende maximum prévisible pour les créanciers chirographaires pouvait être évalué à 100 %.
B. Par acte posté le 19 juillet 2007, M. P______ porte plainte contre l'inventaire dressé dans la faillite considérée dont il déclare avoir pris connaissance à cette date lorsqu'il s'est rendu à l'Office. Il conclut à ce qu'il soit dit que cet acte est erroné et à ce que l'Office inventorie les avoirs du défunt auprès du Credit Suisse. Le prénommé expose qu'il était le curateur de feu M. S______ et que l'inventaire de clôture de curatelle au 13 août 2006 faisait état d'actifs nets de 167'506 fr. 85 et qu'ils étaient composés d'avoir auprès d'UBS SA et du Credit Suisse. Or, il constate qu'à teneur de l'inventaire dressé par l'Office, les actifs sont estimés à 27'961 fr. 10 et qu'il n'est pas fait mention du compte et du dépôt auprès du Credit Suisse, qui étaient au 13 août 2006 de 130'947 fr., ce d'autant que les titres ont été vendus.
Au terme de son rapport du 6 août 2007, l'Office conclut au rejet des conclusions de M. P______, celles-ci étant devenues sans objet. Il expose en substance que le Credit Suisse a vendu les titres-valeurs du défunt, que le produit a été versé à la masse en faillite en date du 19 juillet 2007 et que l'inventaire a été dûment complété.
Interpellé par la Commission de céans, qui lui avait communiqué le rapport de l'Office ainsi que l'inventaire complété, M. P______ a répondu par courrier du 16 août 2007 que sa plainte était désormais sans objet sauf la question des dépens sur laquelle il s'en rapportait à justice.
EN DROIT
Cet acte est communiqué à tous les intéressés par son dépôt dans les bureaux de l’Office. Ce dépôt a généralement lieu en même temps que celui de l’état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 58 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 38). La communication aux intéressés par voie de publication n’est prévue par la loi que pour le dépôt de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP).
Déposée en temps utile, dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente par un créancier du failli, la présente plainte est recevable (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
2.b. Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office, faisant application de l’art. 17 al. 4 LP, a complété l’inventaire dans le sens des conclusions du plaignant.
Force est donc de constater que dite plainte est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 19 juillet 2007 par M. P______ contre l'inventaire déposé le 18 juillet 2007 dans le cadre de la liquidation de la Succession S______, n° 2006 xxxx39/OFA 6.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/2837/2007 du rôle.
Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le