DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/3243/2007, plainte 17 LP formée le 27 août 2007 par M. M______, domicilié à Versoix.
Décision communiquée à :
53, avenue de Richelien
Case postale 216
1290 Versoix
c/o EGELI Willy
Binzmuhlestr. 13
Case postale 5249
8o50 Zurich
Administration fiscale cantonale
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx42 U et dirigées contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 24 juillet 2006, une saisie de gain à l'encontre du précité à hauteur de 1'250 fr. Le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 19 octobre 2006.
B. Par acte posté le 27 août 2007, M. M______ a écrit à la Commission de céans "en vertu d'une saisie de gain du 25.07.06 qu'(il avait) toujours contestée". Il joint notamment un courrier qu'il a adressé à l'Office le 4 avril 2006 dans lequel il déclare : "…je vous confirme que si, contre toute attente, une décision de votre service juridique estimait que les CHF 1'500.-- du CS était saisissable sur mes honoraires d'administrateur de CHF 15'000.--, en aucun cas je ne veux que cette affaire soit réglée par une saisie, mais désire m'entendre avec vous".
C. Selon les renseignements donnés par l'Office, M. M______ n'a effectué aucun versement, en ses mains, au titre de la saisie de gain exécutée le 24 juillet 2006.
EN DROIT
De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).
En l'espèce, le plaignant a formé plainte le 27 août 2007 contre la saisie de gain exécutée à son encontre le 24 juillet 2006.
Or, la durée de validité d’une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 23 n° 51 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 61 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss). Le délai d’un an en cas de saisie du salaire à futur court de l’exécution de la mise sous mains de justice, soit de l’exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 III 15 ; JdT 1992 II 75). Cette règle s’applique par analogie à la saisie de gain.
La saisie était donc périmée depuis le 25 juillet 2007.
Au surplus, force est d’admettre que M. M______ n’a aucun intérêt actuel et concret à la constatation d’une éventuelle violation de son minimum vital ou de l'insaisissabilité de ses honoraires d'administrateur (cf. son courrier à l'Office du 4 avril 2006), dès lors qu’il n’a effectué aucun versement au titre de la saisie de gains considérée et qu’aucun éventuel trop-perçu n’aurait ainsi à lui être restitué. C’est le lieu de préciser que la Commission de céans n’examine le calcul du minimum vital, le cas échéant l'insaisissabilité d'un revenu, dans le cadre d’une saisie de salaire ou de gains par hypothèse périmée, que dans la mesure où les retenues ont été effectivement versées pendant la durée de validité de ladite saisie de salaire et de gains (DCSO/222/2007 du 3 mai 2007).
La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et les poursuivants n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office et aux poursuivants qui ont reçu copie de la plainte.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 27 août 2007 par M. M______ contre la saisie de gain exécutée à son encontre le 24 juillet 2006, respectivement contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx42 U.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le