DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/3215/2007, plainte 17 LP formée le 18 août 2007 par M. J______.
Décision communiquée à :
M. J______
Commune de G______
domicile élu : Me Gérard BRUTSCH, avt
Rue Prévost-Martin 5
Case postale 60
1211 Genève 4
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx03 Y requise par la Commune de G______ à l’encontre de M. J______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié une commination de faillite au domicile professionnel du débiteur, en mains de son épouse Mme J______, le 10 août 2007.
B. Par acte remis à la Poste de Gex (France) le 18 août 2007 et transmis à la Poste suisse le 20 août 2007, M. J______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la commination de faillite précitée, qu’il admet avoir été notifiée sur son lieu de travail en mains de son épouse.
En substance, il déclare qu'il a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 24 août 2006. Il s'étonne que l'Office n'ait pas respecté la procédure et que la commination de faillite n'ait pas été notifiée à son domicile. Il conteste également le montant de la créance figurant sur la commination de faillite, au motif qu'elle est inexacte et ne tient pas compte de deux amortissements de 500 fr. payés les 23 et 28 juillet 2007. Il relève que le litige qui l'oppose à la Commune de G______ est encore pendant devant les tribunaux, mais propose de régler sa dette par deux versements de 500 fr. chaque mois.
C. Il ressort des registres de l'Office et des pièces produites par ce dernier que le commandement de payer notifié à M. J______ dans la poursuite précitée a été frappé d'opposition, mais que ladite opposition a été levée par jugement JTPI/15759/2006 rendu par défaut par le Tribunal de première instance le 30 octobre 2006, notifié aux parties le 11 novembre 2006 et qui n’a pas été attaqué. La réquisition de continuer la poursuite, datée du 11 juin 2007, a été enregistrée à l'Office le 12 juin 2007.
D. M. J______ est inscrit au Registre du commerce sous la raison individuelle G______, M. J______ depuis le 28 juillet 2005.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Au sens de l’art. 32 al. 1 LP, les communications écrites doivent être remises à l’autorité ou à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire le dernier jour du délai au plus tard.
Les actes de procédure d’un intéressé à la procédure d’exécution forcée communiqués par écrit sont, en principe, soumis au principe de l’expédition. Il suffit donc que l’acte de procédure soit expédié dans le délai – le dernier jour du délai avant minuit au plus tard – à l’adresse de l’autorité, et non qu’il soit délivré à l’autorité dans le délai (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 32 n° 24).
La remise de l’acte de procédure à un bureau de poste étranger ne suffit pas pour observer un délai, car le délai n’est observé que si l’acte de procédure parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la poste suisse, ou remis à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai avant minuit (ATF 92 II 215, JdT 1966 I 574).
1.c. En l’espèce, la commination de faillite a été notifié le 10 août 2007 et le délai de dix jours pour former plainte arrivait à échéance le 20 août 2007. La plainte transmise par la Poste française à la Poste suisse le dernier jour du délai a été formée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi. Elle est donc recevable.
2.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer et l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 88 al. 1 et 159 LP).
Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP).
2.b. En l'espèce, il appert que le débiteur a, comme il l'affirme, formé opposition au commandement de payer. Cela étant, son opposition a été levée par jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance le 30 octobre 2006, lequel n'a pas été attaqué.
Dûment requis de continuer la poursuite, l'Office devait donc faire notifier une commination de faillite au plaignant, ce dernier étant inscrit au registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'art. 39 LP.
Par ailleurs, la commination de faillite a été notifié le 10 août 2007 au domicile professionnel du plaignant et en mains de son épouse, conformément à ce que prévoit l'art. 64 al. 1 LP.
La Commission de céans n'a donc pas la compétence de se prononcer sur le bien-fondé de la créance en poursuite.
Dans le cas d'espèce, les amortissements de 500 fr. ont été payés directement à la créancière et l'Office n'en a pas eu connaissance, raison pour laquelle ils ne figurent pas sur la commination de faillite.
Il est, enfin, relevé que, nonobstant le domicile du débiteur en France, le for de la présente poursuite est à Genève, conformément à l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur disposant d’un établissement (art. 935 CO) à Genève.
Au vu de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée.
La présente décision est prise sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA (applicable par le renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.
Elle doit néanmoins être communiquée à l'Office et à la Commune de G______.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/3215/2007 formée le 18 août 2007 par M. J______ contre la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 06 xxxx03 Y.
Au fond :
La rejette.
Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le