DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2987/2007, plainte 17 LP formée le 31 juillet 2007 par Mme B______.
Décision communiquée à :
Mme B______
M. M______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx96 G dirigée par Mme B______ contre M. M______ en recouvrement de la somme de 5'580 fr. 75 au titre d’un contrat de prêt du 11 août 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi, en date du 27 juin 2007, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens selon constat du 6 juin 2007.
Il ressort de cet acte que l’Office n’a pas pu procéder à une saisie de salaire, M. M______ étant insaisissable au vu de ses charges. L’Office a indiqué que le précité travaillait pour La Poste et que son salaire se montait à 4'307 fr. net par mois. Quant aux charges mensuelles, l’Office a retenu un loyer de 2'200 fr., une prime d’assurance maladie de 468 fr. 40 pour ses enfants K______, né en 1990 et V______, née en 1993, des frais de repas de 220 fr. pour le débiteur et de 300 fr. pour ses enfants, ainsi que des frais de transport de 160 fr. pour la famille.
Ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été expédié à Mme B______ en date du 18 juillet 2007.
B. Par acte posté en recommandé le 31 juillet 2007, Mme B______ a porté plainte devant la Commission de céans contre ledit procès-verbal. Elle considère que, contrairement à ce qu’a retenu l’Office, M. M______ est saisissable et qu’une saisie de salaire « par exemple jusqu’à concurrence du montant de [265 fr. 75] dont il s’est acquitté auprès de la banque G______ » doit être ordonnée. Il ressort des termes de la plainte que dans le calcul du minimum vital opéré par l’Office, Mme B______ conteste (i) le montant du loyer, dont elle sollicite qu’il soit dûment vérifié sur la base de pièces que devra produire M. M______, (ii) le montant des primes d’assurance-maladie des enfants du débiteur, qu’elle considère comme impayées et devant être retenues tout au plus à hauteur de 168 fr. 10, ainsi que (iii) le montant des revenus de M. M______, dont elle estime qu’ils doivent être augmentés du montant des allocations familiales qu’il perçoit pour ses enfants.
Dans ses observations, M. M______ a exposé qu’il vivait seul avec ses deux enfants et a confirmé sous-louer un appartement meublé de 4,5 pièces pour un loyer mensuel de 2'200 fr. Il a encore indiqué que ses enfants vont à l’école et prennent leurs repas à l’extérieur, sa fille ayant, par ailleurs, besoin d’une aide extérieure dès la rentrée 2007-2008. Enfin, il a dit supporter chaque mois des frais de transport pour lui et ses enfants.
Dans son rapport, l’Office a expliqué que suite à la présente plainte, il a procédé aux vérifications sollicitées et a constaté que les déclarations de M. M______, telles que protocolées au procès-verbal des opérations de la saisie du 6 juin 2007, étaient inexactes. Selon les informations données par la régie, le loyer est en effet de 1'512 fr. charges comprises et est impayé depuis le 30 avril 2007. Par ailleurs, il s’est avéré que les primes d’assurance-maladie des enfants de M. M______ ne sont pas non plus payées. L’Office a ainsi décidé de recalculer le minimum vital et a exécuté, le 9 août 2007, une saisie du salaire de M. M______ en mains de Postmail à concurrence de toutes sommes dépassant son minimum vital fixé à 2'590 fr., ainsi que de la totalité du 13ème salaire net et de toutes gratifications. L’Office a enfin indiqué avoir annulé le procès-verbal de saisie attaqué et en avoir dressé un nouveau qui sera expédié aux parties à l’échéance du délai de participation, fixé au 10 septembre 2007.
Ce rapport a été communiqué à Mme B______ et un délai lui a été imparti pour indiquer à la Commission de céans si elle entendait maintenir ou retirer sa plainte.
Le 22 août 2007, Mme B______ a répondu qu’elle maintenait sa plainte.
C. Le 31 août 2007, l’Office a complété son rapport, indiquant que le montant du loyer de M. M______ est bien de 2'200 fr. par mois et qu’il s’en est acquitté régulièrement. Le débiteur serait ainsi insaisissable. La confusion, qui a motivé la nouvelle décision du 9 août 2007, provient du fait que M. M______ est le sous-locataire de M. H______ et que les indications données par la régie concernent le bail principal. L’Office produit une attestation signée par M. H______ certifiant qu’il sous-loue son appartement à M. M______ pour un loyer mensuel de 2'200 fr., trois quittances de loyer (avril à juin 2007), ainsi que l’annexe au formulaire obligatoire n° 6 (form. 6a) portant un nouveau calcul du minimum vital du débiteur au 31 août 2007. Ledit formulaire retient que M. M______ réalise un salaire mensuel net de 4'307 fr. et que ses charges mensuelles se composent des bases d’entretien par 1'100 fr. (pour le débiteur) et par 600 fr. (pour les enfants, déduction faite des allocations familiales), des frais de repas par 220 fr. (pour le débiteur) et par 300 fr. (pour ses enfants ; indiqués sous la rubrique « autres »), ainsi que des frais de transport par 160 fr. (pour la famille). L’Office n’a en revanche retenu aucun montant au titre de l’assurance-maladie.
Interpellé par la Commission de céans, l’Office a produit l’avis qu’il a communiqué le 3 septembre 2007 à Postmail, levant la saisie de salaire exécutée le 9 août 2007. L’Office a par ailleurs indiqué qu’il délivrerait un nouveau procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l’espèce, l’Office, après avoir procédé à des investigations complémentaires, a usé de cette faculté. Il a pris une nouvelle décision, fixant une saisie du salaire du poursuivi à toutes sommes supérieures à 2'590 fr. net par mois, ainsi que de la totalité du 13ème salaire net et de toutes gratifications perçues par le poursuivi. L’Office a exécuté cette saisie de salaire le 9 août 2007 par l’envoi du formulaire obligatoire n° 10 à l’employeur du poursuivi et a, en conséquence, annulé le procès-verbal de saisie que la plaignante conteste.
Il devrait s’ensuivre que la décision de reconsidération de l’Office a rendu sans objet la présente plainte. L’Office est toutefois revenu sur sa décision de reconsidération et a levé la saisie de salaire exécutée le 9 août 2007 par avis expédié le 3 septembre 2007.
Bien que le nouveau procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, n’ait pas encore été expédié et que, partant, un nouveau délai de plainte n’ait pas encore pu courir, la Commission de céans examinera ci-après le bien-fondé de la décision de l’Office du 3 septembre 2007, celle-ci procédant, en substance, des mêmes faits et motifs que ceux fondant la décision à la base de la présente plainte.
3.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Selon ces Normes, la base mensuelle s’élève à 1'100 fr. pour un débiteur vivant seul (ch. I.1) et à 1'250 fr. pour un débiteur avec obligation de soutien (ch. I.2), soit s’il vit seul avec des enfants à entretenir (Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 85 ; instructions de l’Autorité de surveillance aux Offices des poursuites du 20 décembre 2001). La base mensuelle pour l’entretien des enfants au-delà de 12 ans s’élève quant à elle à 500 fr. par enfants (ch. I.4). Il convient d’ajouter à ces bases mensuelles le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), de même que les dépenses spéciales pour l’instruction des enfants (transports publics, frais de cantine, matériel scolaire, etc. ; ch. II.6 ; SJ 2000 II 216). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.).
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181).
3.c. Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211).
En l’occurrence, la plaignante demande que le montant du loyer annoncé par le débiteur soit vérifié. Elle conteste, par ailleurs, que le débiteur paie les primes d’assurance-maladie de ses enfants, initialement retenue à hauteur de 468 fr. 40, et considère qu’il y a lieu de retenir cette charge par 168 fr. 10 au maximum. Les autres charges retenues par l’Office (frais de repas et de transport) ne sont en revanche pas contestées. Elle estime, enfin, que les allocations familiales qu’il perçoit chaque mois à concurrence de 400 fr. doivent être prises en compte dans ses revenus et, donc, ajoutées à son salaire mensuel.
4.a. Pour ce qui est, premièrement, du loyer, force est de constater que le montant retenu, soit 2'200 fr., repose sur des pièces crédibles, ayant pleine force probante. L’Office s’est, en effet, basé sur une attestation écrite du sous-bailleur, ainsi que sur des quittances dûment établies par ce dernier et portant sur la période déterminante. Il y a donc lieu de retenir ce montant dans les charges du débiteur.
4.b. S’agissant, deuxièmement, des primes d’assurance-maladie, force est de constater que l’Office a, après vérifications, constaté qu’elles étaient effectivement impayées et a décidé de ne plus les compter dans les charges du débiteur (cf. form. 6a du 31 août 2007). La plainte est donc devenue sans objet à cet égard.
4.c. En ce qui concerne, enfin, les allocations familiales que le débiteur reçoit pour ses enfants, il sera rappelé qu’elles sont insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Tout comme les pensions alimentaires, elles ne peuvent pas être incluses dans les revenus du débiteur, mais viennent en déduction de la base d’entretien des enfants (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176). Ce sont bien ces principes que l’Office a suivis en calculant le minimum vital du débiteur. Il a, en effet, déduit les allocations familiales de 200 fr. par enfants de l’entretien mensuel de ces derniers (cf. form. 6a du 31 août 2007).
Montant de base mensuel pour un débiteur seul
avec obligation de soutien (Norme I.2) : 1'250 fr.
Montant de base mensuel pour l’entretien
de deux enfants au-delà de 12 ans,
sous déduction des allocations familiales (Norme I.4) : 600 fr.
Loyer (Norme II.1) : 2'200 fr.
Frais de repas (débiteur ; Norme II.4) : 220 fr.
Frais de repas (enfants ; Norme II.6) : 300 fr.
Frais de transport (famille ; Normes II.4 et II.6) : 160 fr.
Total : 4'730 fr.
Compte tenu de son revenu mensuel de 4'307 fr. et de ses charges (4'730 fr.), force est de constater, avec l’Office, que le débiteur est insaisissable. La plainte ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 31 juillet 2007 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, communiqué le 18 juillet 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx96 G.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le