DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/3039/2007, plainte 17 LP formée le 8 août 2007 par Mme A______.
Décision communiquée à :
Mme A______
l’entreprise R______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx49 X requise par l’entreprise R______ contre Mme A______, domiciliée à l’avenue L______ à Châtelaine, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, en date du 14 mai 2007, un commandement de payer à « Mme A______ ». Cet acte mentionne qu’il est requis paiement de 1'350 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er juillet 2006 au titre d’une reconnaissance de dette du 16 mai 2006 ainsi que de 202 fr. 50 au titre d’une commission de recouvrement (« Inkassokommission »). Il est, par ailleurs, indiqué que l’entreprise R______ agit sur la base d’une cession conférée par l’entreprise W______.
L’Office n’a pas enregistré d’opposition audit commandement de payer.
Le 11 juin 2007, l’entreprise R______ a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx49 X.
Le 2 août 2007, l’Office a expédié à Mme A______ un avis de saisie (art. 90 LP ; form. 5) pour le 31 août 2007.
B. Par acte déposé le 8 août 2007, Mme A______ a formé plainte devant la Commission de céans. Elle indique n’avoir jamais été notifiée du commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx49 X et, partant, n’avoir jamais pu former opposition.
C. Par ordonnance du 8 août 2007, la Commission de céans a d’office accordé l’effet suspensif à la plainte.
D. Dans son rapport du 14 août 2007, l’Office a indiqué qu’il ressortait de l’édition de la poursuite considérée que le commandement de payer avait été notifié par la Poste (Postmail) le 14 mai 2007 à la débitrice elle-même.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l’entreprise R______ a produit l’original de l’exemplaire créancier du commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx49 X. Elle ne s’est, pour le surplus, pas déterminée sur la plainte.
E. A l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 4 septembre 2007, Mme A______ a admis que le commandement de payer qu’elle attaque lui avait bien été notifié en ses mains et a, en conséquence, déclaré ne plus contester le procès-verbal de notification qui y figure. Elle a expliqué que si elle n’avait pas fait opposition, c’est en raison du fait qu’elle croyait que la poursuite considérée concernait son fils. Estimant cette poursuite abusive, Mme A______ en a demandé l’annulation. Selon elle, l’abus consiste dans le fait que le créancier la poursuit son fils et elle-même pour la même créance. Son fils a, en effet, également été notifié d’un commandement de payer en recouvrement du même montant et pour la même obligation. Mme A______ a, enfin, déclaré contester le bien-fondé de la créance en poursuite, ainsi que le libellé du commandement de payer, qui comporterait, selon elle, des erreurs et des lacunes. L’adresse du créancier serait incorrecte et le contrat sur lequel se fonde la poursuite ne serait pas mentionné.
Entendu en qualité de témoin, l’agent notificateur a confirmé avoir notifié le commandement de payer litigieux en mains de Mme A______, qu’il a expressément reconnu et qu’il connaît depuis vingt-quatre ans.
Entendu à titre de renseignement, M. A______, fils de Mme A______, a expliqué que sa mère avait cru de bonne foi que la poursuite considérée ne la concernait pas et qu’il considérait que la somme réclamée était due par lui exclusivement. Il a indiqué avoir été, lui aussi, notifié d’un commandement de payer en tous points identiques à celui dont est plainte. Il a versé à la procédure une reconnaissance de dette que sa mère et lui-même ont signé en qualité de débiteurs solidaires en faveur de l’entreprise W______ et sur laquelle se fonde la poursuite en cause.
L’Office a confirmé les termes de son rapport.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. En cas de contestation, c’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite. C’est pourquoi il incombe au préposé, selon l’art. 72 al. 2 LP, d’attester le jour où elle a eu lieu et à qui l’acte a été remis.
L’attestation de notification, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de preuve du contraire, qui n’est liée à aucune forme particulière (art. 8 al. 2 LP ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 72 n° 18 ss et les références citées).
2.b. Selon l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par personne adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son économie domestique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 nos 22-23 ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a).
2.c. En l’espèce, la plaignante a admis en audience que le commandement de payer –qu’elle a indiqué, dans sa plainte écrite, n’avoir jamais reçu – lui avait bien été notifié en ses mains. Elle a, par conséquent, déclaré ne plus contester le procès-verbal de notification qui y figure. L’agent notificateur a, quant à lui, confirmé avoir notifié le commandement de payer en cause à la plaignante, qu’il a expressément reconnue et qu’il connaît depuis vingt-quatre ans.
Dans ces conditions, force est de constater que la notification du commandement de payer considéré ne souffre d’aucun vice et qu’il pouvait donc être donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, le créancier étant au bénéfice d’un commandement de payer exécutoire.
La plainte, en tant qu’elle était dirigée contre la notification du commandement de payer, doit ainsi être rejetée.
3.a. La procédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’art. 2 CC, l’annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d’une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu’il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi ou dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation (ATF 115 III 18). Sous cette réserve, le commandement de payer peut être envoyé à n’importe qui comme base d’une poursuite, indépendamment du fait que la dette existe ou non. Une courte description de la cause de la dette sur la réquisition de poursuite et le commandement de payer suffit, lorsque le poursuivi peut comprendre la cause de la dette grâce au contexte (ATF du 1er décembre 2005 dans les causes 7B.182/2005 et 7B.183/2005, Pra 95/2006 n° 58).
3.b. En l’espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l’existence d’une poursuite abusive ne sont pas établies. Il résulte, en effet, de l’instruction que le créancier agit, par la voie de la poursuite, sur la base d’une reconnaissance de dette signée par la plaignante et son fils en tant que débiteurs solidaires. La créance en poursuite n’apparaît dès lors pas manifestement dénuée de tout fondement au sens de la jurisprudence susrappelée. C’est, au demeurant, le lieu de relever qu’il résulte de son audition que la plaignante a parfaitement conscience que la reconnaissance de dette précitée – qui a été versée à la procédure – constitue la cause de la créance à la base de la poursuite considérée.
La plainte doit donc également être rejetée sur ce point.
Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire.
La plaignante sera donc renvoyée à agir devant le juge compétent, si elle l’estime opportun.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 août 2007 par Mme A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx49 X.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le