DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2845/2007, plainte 17 LP formée le 20 juillet 2007 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Place du Port 2
1204 Genève
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwartztorstrasse 50
3003 Berne
Route de Chêne 54
Case postale 6330
1211 Genève 6
Rue de St-Jean 67
Case postale 5278
1211 Genève 11
FER-CIAM
Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11
Route de Chêne 54
1208 Genève
EN FAIT
A. Dans le cadre de diverses poursuites requises par l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC-AVS), le Service cantonal d’allocations familiales (SCAF), la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), ainsi que par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER-CIAM) à l’encontre de M. B______ (série n° 05 xxxx47 H), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué le prénommé en vue d’exécuter une saisie à son encontre.
M. B______ s’est présenté à l’Office le 6 mars 2007. A cette occasion, l’huissier en charge de son dossier l’a interrogé et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) que M. B______ a signé.
Il ressort dudit procès-verbal que M. B______ est divorcé et vit en concubinage sans enfants communs, qu’il est employé d’U______ SA pour un salaire mensuel de 8'800 fr. net, qu’il perçoit en outre des honoraires mensuels de T______ SA de 1'500 fr. et que ses charges mensuelles se composent du loyer par 3'400 fr., des primes d’assurance-maladie par 407 fr. 80, des frais de repas par 220 fr., et des frais de transport par 70 fr.
Sur la base des renseignements fournis par M. B______, l’Office a décidé d’exécuter une saisie de gains de 7'975 fr. par mois dès fin avril 2007, retenant un total de revenus de 10'300 fr. (salaire mensuel : 8'800 fr. + honoraires mensuels : 1'500 fr.) et un total de charges de 2'322 fr. 80 (base d’entretien : 775 fr. ; assurance-maladie : 407 fr. 80 ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; loyer : 850 fr.). L’avis relatif à ladite saisie de gains a été expédié à M. B______ en date du 3 mai 2007.
Le 10 juillet 2007, l’Office a converti la saisie de gains précitée en saisie de salaire et a adressé, par pli recommandé du même jour, un avis concernant ladite saisie à U______ SA.
Selon l’édition de la poursuite, série n° 05 xxxx47 H, le procès-verbal de saisie a été expédié aux parties le 13 juillet 2007. Cet acte mentionne les revenus et charges tels que retenus au jour de l’exécution de la saisie de gains, sous réserve du loyer retenu à concurrence de 1'700 fr. (au lieu de 850 fr.).
B. Le 20 juillet 2007, M. B______ a porté plainte par-devant la Commission de céans contre la saisie de salaire exécutée le 10 juillet 2007 en mains de son employeur.
Il expose que son salaire mensuel net ne serait que de 8'608 fr. 55. A l’appui de cette allégation, il produit copie d’un bulletin de salaire délivré par U______ SA pour le mois de juin 2007 d’où il ressort que M. B______ a touché, pour le mois considéré, la somme de 8'608 fr. 55, déduction faite d’une avance sur salaire de 200 fr. Il ajoute qu’il ne touche plus le montant mensuel net de 1'500 fr. de T______ SA, désormais réduit à 666 fr. net par mois. M. B______ ne conteste en revanche pas le montant des charges retenues par l’Office à concurrence de 3'172 fr. 80.
M. B______ invoque une atteinte à son minimum vital et conclut à l’annulation de la saisie de salaire exécutée en mains de son employeur et à ce qu’il soit ordonné à l’Office qu’il la rectifie « au sens de la présente plainte ».
C. Dans son rapport du 8 août 2007, l’Office indique qu’il résulte du bulletin de salaire produit par M. B______ à l’appui de sa plainte que son salaire mensuel net s’élève à 8'808 fr. 55 par mois compte tenu de l’avance de salaire de 200 fr. déjà perçue. Le salaire qu’il a retenu à hauteur de 8'800 fr. n’est donc pas critiquable, ce qui rendrait le grief de M. B______ « irrecevable ».
S’agissant des honoraires versés par T______ SA, l’Office expose avoir reçu du conseil de M. B______ une attestation du 26 juillet 2007 portant le timbre de T______ SA et la signature de M. G______, aux termes de laquelle M. B______ n’est plus Vice-Président du conseil d’administration à compter du 1er juillet 2007 et qu’en conséquence ses honoraires passent de 18'000 fr. à 8'000 fr. par année et « seront perçus à l’approbation des comptes 2007 au plus tard le 30 juin 2008 ». L’Office considère qu’il n’a pas à prendre cette attestation en considération, dans la mesure où elle n’est pas signée par un représentant autorisé de T______ SA. Il expose avoir demandé au conseil de M. B______ qu’il lui fournisse une nouvelle attestation et que les explications utiles lui soient données relativement aux modalités de paiement des honoraires versés par T______ SA. A réception desdits document et informations, l’Office réexaminera la situation.
Enfin, l’Office reconnaît que le calcul du minimum vital effectué lors de l’exécution de la saisie en date du 3 mai 2007 comporte une erreur. La participation au paiement du loyer à prendre en compte s’élève en effet à 1'700 fr. et non à 850 fr. Dans ces conditions, l’Office a décidé de ramener la retenue de salaire à 7'120 fr. par mois et a envoyé un nouvel avis de saisie à l’employeur de M. B______ en date du 26 juillet 2007. L’Office indique qu’un avenant au procès-verbal de saisie sera communiqué sans frais aux parties. Il expose enfin que le trop-perçu ne sera pas remboursé à M. B______ compte tenu du fait que ce dernier n’a pas versé les retenues de gains des mois de mai et juin 2007.
Des pièces produites par l’Office, il résulte encore les faits pertinents suivants :
Par courrier du 8 août 2007 adressé à M. B______, l’Office a constaté que les retenues de gains des mois de mai à juin 2007, totalisant un montant de 13'385 fr., n’avaient pas été versées et à imparti un unique délai au 22 août 2007 pour régulariser la situation. L’Office a informé M. B______ des conséquences pénales d’un non-paiement dans le délai imparti.
L’avenant au procès-verbal de saisie a été expédié aux parties le 10 août 2007.
D. Dans le délai qui leur avait été imparti pour se déterminer, l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la Caisse cantonale genevoise de compensation s’en sont rapportées à justice. La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes et la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle ont fait remarquer « qu’il n’est pas fait mention d’éventuels 13ème salaire ainsi que d’éventuels honoraires d’administrateur ou autres d’U______ SA et de T______ SA, C______ SA, Genève que pourrait percevoir Monsieur M. B______ en tant qu’administrateur ».
Le Service cantonal d’allocations familiales ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E. Par courrier du 8 août 2007, le conseil de M. B______ a indiqué que son client ne vivait plus en concubinage et a sollicité que la saisie de salaire soit adaptée en conséquence, la charge de loyer devant notamment être comptée en plein par 3'400 fr.
F. A l’audience du 31 août 2007, M. B______ a indiqué que sa concubine, Mme F______, avec qui il a dit avoir fait ménage commun depuis juillet 2005 et avec qui il n’a pas eu d’enfants, avait décidé de quitter leur appartement de Meinier. Il situe la date de ce départ à fin juin 2007, respectivement aux alentours de son anniversaire (soit, selon les données de l’Office cantonal de la population, le 27 juillet 2007) et précise qu’en l’état, leur rupture est « totale ».
S’agissant du calcul du minimum vital opéré par l’Office, M. B______ a, au vu notamment de la pièce qu’il a lui-même produite, reconnu que le montant de 8'800 fr. retenu par l’Office au titre du salaire qu’il perçoit d’U______ SA était correct et a déclaré ne plus le contester. En ce qui concerne les honoraires perçus de T______ SA, M. B______ a admis que pour l’exercice 2007, ils se sont élevés à 18'000 fr. et qu’ils lui avaient été versés avant le 30 juin, sous réserve d’une avance, ascendant à la moitié dudit montant, consentie en février. Il a reconnu que la modification du montant desdits honoraires ne sera effective que pour l’exercice 2008.
M. B______ a encore confirmé ne pas contester les charges retenues par l’Office et avoir pris acte du fait que la charge de loyer avait été corrigée, relevant que cette correction tenait compte de son concubinage. Il a par ailleurs expliqué que s’il n’avait pas versé les retenues de gains ordonnées le 3 mai 2007, c’est en raison du fait qu’il croyait qu’il fallait attendre la communication du procès-verbal de saisie pour les payer.
M. B______ a enfin versé à la procédure ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juillet 2007, une quittance de loyer pour le mois d’août 2007, un rappel de primes d’assurance-maladie daté du 19 août 2007, ainsi que l’attestation de T______ SA relative à ses honoraires d’administrateur signée le 21 août 2007 par son directeur, M. T______.
L’Office a exposé qu’à la date de l’exécution de la saisie de salaire, il n’avait pas connaissance de la séparation alléguée par M. B______, laquelle a été indiquée à l’huissier en charge du dossier le 10 août 2007. Pour le surplus, l’Office a persisté dans les termes de son rapport.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au débiteur ou à l’employeur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186). Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.).
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics, soit 70 fr. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois).
Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien. A ces frais s’ajoute, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d’entretien prévue pour un couple ainsi que l’intégralité des autres charges (assurance-maladie, frais de transport, etc.) (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 consid. 3b) et les références citées ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss, 96).
2.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure.
En l’espèce, le plaignant estime que l’Office a mal apprécié les faits déterminant ses revenus en retenant des honoraires mensuels de 1'500 fr. S’agissant du montant du salaire retenu par l’Office à concurrence de 8'800 fr., le plaignant est revenu sur les griefs formulés dans sa plainte écrite et a finalement reconnu en audience qu’il était correct ; au vu de la pièce qu’il a lui-même produite, il a indiqué renoncer à contester ce poste. Il demande enfin qu’il soit tenu compte dans le calcul de son minimum vital du fait qu’il ne vit plus en concubinage.
Il sera, pour le surplus, rappelé que pour fixer le montant saisissable, l’Office doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur, donc y compris les honoraires qu’il perçoit à titre d’administrateur, et les additionner. L’on ne voit dès lors pas en quoi le fait que l’Office ait en l’occurrence mensualisé la somme de 18'000 fr. que le plaignant reconnaît avoir reçu de T______ SA pour l’exercice 2007 et l’ait ajouté au montant du salaire mensuel versé par U______ SA serait critiquable. La plainte sera donc rejetée sur ce point.
4.a. S’agissant, deuxièmement, du concubinage, l’instruction n’a pas permis de déterminer avec certitude si au moment de l’exécution de la saisie de salaire, le plaignant vivait ou non encore avec sa concubine. Au vu des imprécisions des propos du plaignant tenus en audience relativement à la date de sa séparation, la Commission de céans ne peut que s’en tenir aux déclarations protocolées au procès-verbal des opérations de la saisie et retenir que le plaignant vivait en concubinage à la date déterminante.
4.b. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées (consid. 2.b), dans un rapport de concubinage sans enfants communs, le salaire du concubin n’est pas pris en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur, seule la moitié des charges communes étant retenue (cf. ATF 128 III 159 cité ci-dessus).
C’est donc à juste titre que l’Office a décidé de retenir la moitié de la base d’entretien par 775 fr. et de corriger le montant du loyer en le portant à 1'700 fr. au lieu des 850 fr. initialement retenus.
C’est le lieu de rappeler que l’avis communiqué par l’office, soit au débiteur en cas de saisie de gains dite « arrangée » (art. 95 al. 5 LP), soit à l’employeur en cas de saisie de salaire proprement dite (art. 99 LP) déploie ses effets dès sa communication et aussi longtemps qu’il n’a pas été expressément levé. Dans cette mesure, il y a lieu d’approuver la décision de l’Office de ne pas rembourser le trop-perçu dû à l’erreur relative à la charge de loyer du débiteur, les retenues de gains pour la période de mai à juin 2007 n’ayant pas été versées par le poursuivi.
La plainte sera donc rejetée sur ce point également.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des déclarations recueilles ainsi que des justificatifs produits, force est de retenir qu’à la date de l’exécution de la saisie, le calcul du minimum vital du plaignant, opéré par l’Office en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, est correct. Il y a donc lieu de confirmer que la quotité saisissable s’élève, en chiffres ronds, à 7'120 fr. par mois (revenus : 10'300 fr. (salaire : 8'800 fr. + honoraires : 1'500 fr.) – charges : 3'172 fr. 80 (base mensuelle : 775 fr. + loyer : 1'700 fr. + assurance-maladie : 407 fr. 80 + frais de repas : 220 fr. + frais de transport : 70 fr.)).
Il sera rappelé à l’Office qu’en vertu de l’art. 93 al. 3 LP, la quotité saisissable doit être recalculée lorsque les circonstances ont changé en cours de procédure (consid. 2.a ci-dessus). En l’espèce, il semble que la situation du débiteur ait changé, dans la mesure où ce dernier affirme ne plus vivre en concubinage à partir d’une date que l’instruction de la présente plainte n’a cependant pas permis de déterminer. L’Office sera donc invité à investiguer plus avant ce point et, le cas échéant, à recalculer la quotité saisissable en fonction du résultat de ses investigations.
Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2007 par M. B______ contre la saisie de salaire exécutée le 10 juillet 2007 dans le cadre de la poursuite, série n° 05 xxxx47 H.
Au fond :
La rejette.
Invite l’Office des poursuites à procéder à des investigations complémentaires au sens du considérant 6.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le