DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2956/2007, plainte 17 LP formée le 24 juillet 2007 par A______ Ltd, élisant domicile en l’étude de Me Alexandre de WECK, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Alexandre de WECK, avocat Rue Jargonnant 2
Case postale 6045
1211 Genève 6
domicile élu : Etude de Me Yves BONARD, avocat Rue Monnier 1
Case postale 205
1211 Genève 12
EN FAIT
A. Dans la poursuite n° 05 xxxx42 X, intentée par A______ Ltd contre I______ Sàrl, un commandement de payer a été notifié le 1er mars 2006 à la débitrice, qui y a immédiatement fait opposition.
Le 22 février 2007, A______ Ltd a déposé par-devant le Tribunal de première instance une « requête en mainlevée définitive emportant demande d’exequatur d’un jugement étranger selon la Convention de Lugano (articles 80 LP et 472B LPC) ».
La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx42 X, a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 15 mai 2007, communiqué pour notification aux parties le 16 mai 2007 et reçu par A______ Ltd le 18 mai 2007.
B. Par courrier du 7 juin 2007, A______ Ltd a requis la continuation de la poursuite n° 05 xxxx42 X. Ledit courrier indique que la réquisition de continuer la poursuite est « d’ores et déjà » adressée à l’Office « au vu du délai de l’art. 88 LP », qu’une copie du jugement de mainlevée définitive du 15 mai 2007 y est annexé et que « l’original avec la mention de non-appel » sera ultérieurement transmis.
Par requête datée du 7 juin 2007, mais déposée le 8 juin 2007, A______ Ltd a sollicité du greffe de la Cour de justice la délivrance d’un certificat de non-appel du jugement de mainlevée définitive du 15 mai 2007.
Par courrier du 25 juin 2007, A______ Ltd. a transmis à l’Office l’original du jugement de mainlevée définitive du 15 mai 2007 muni du certificat de non-appel apposé le 21 juin 2007 par la Cour de justice.
C. Par décision du 9 juillet 2007, l’Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx42 X, celle-ci étant périmée.
D. Par acte du 24 juillet 2007, A______ Ltd a demandé à l’Office de reconsidérer sa décision du 9 juillet 2007, qu’elle indique avoir été reçue à l’étude de son conseil le 13 juillet 2007. Ce dernier en aurait pris connaissance à son retour de vacances, le 24 juillet 2007. En cas de non-entrée en matière, sa demande devrait être considérée comme une plainte au sens de l’art. 17 LP.
A______ Ltd considère que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP a recommencé à courir le jour où elle était en mesure de fournir à l’Office une attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de mainlevée du 15 mai 2007, soit, en l’occurrence, le 22 juin 2007, jour où le certificat de non-appel a été remis à son conseil. Le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 2 juillet 2007 et l’Office devait donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite déposée le 7 juin 2007.
L’Office ayant refusé de reconsidérer sa décision, l’acte déposé le 24 juillet 2007 par A______ Ltd a été transmis à la Commission de céans pour valoir plainte au sens de l’art. 17 LP.
E. L’Office a déclaré maintenir sa décision et conclut au rejet de la plainte.
I______ Sàrl conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Le délai de l’art. 17 al. 2 LP, exprimé en jours, ne comprend pas le dies a quo, soit le jour où l’acte de poursuite entre dans la sphère de puissance du destinataire (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 187 ss). Ledit délai est donc compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 s. et les références). Si la fin du délai coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, c’est-à-dire ouvrable (art. 63 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 216).
En l’espèce, comme le reconnaît la plaignante elle-même, la décision dont est plainte a été reçue à l’étude de son conseil le vendredi 13 juillet 2007. Le délai de plainte arrivait donc à échéance le lundi 23 juillet 2007, soit durant les féries estivales (art. 56 ch. 2 LP). Le délai était donc prolongé au 4 août 2007, le 1er août étant un jour légalement férié (art. 63 LP in fine cum art. 1 al. 1 let. f de la Loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 (J 1 45)).
1.c. Déposée le 24 juillet 2007, soit en temps utile, contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie et dans les formes prescrites par la loi (art 13 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.
2.a. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S’agissant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (ATF 113 III 120 consid. 3, JdT 1989 II 158 ; 106 III 51 consid. 3, JdT 1982 II 137). En matière de mainlevée d’opposition, pour qu’une décision de première instance n’entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2, JdT 1977 II 7 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est prolongée jusqu’à l’échéance du délai de ce recours ordinaire assorti d’effet suspensif et, en cas de recours, jusqu’à ce que le créancier soit en mesure d’obtenir du tribunal l’attestation d’entrée en force du jugement rendu (ATF 126 III 479 consid. 2a, JdT 2000 II 84).
Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de l’art. 88 al. 2 LP. Elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003). Il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu d’exiger une telle attestation lorsque le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2b in fine ; ATF 7B.13/2002 du 6 mars 2002 consid. 3a ; ATF 7B.112/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.2).
2.b. Le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire et en dernier ressort sur les demandes de mainlevée de l’opposition définitive ou provisoire (art. 20 al. 1 let. b et 23 LaLP). Il statue également en procédure sommaire sur les demandes d’exequatur portant requête de mainlevée définitive de l’opposition (art. 472B al. 3 LPC). L’appel contre un jugement rendu en procédure sommaire n’a pas d’effet suspensif automatique (art. 356 al. 2 LPC).
2.c. En l’espèce, le jugement de mainlevée ici en cause est passé en force de chose jugée et devenu exécutoire immédiatement dès sa notification en mains de la plaignante le 18 mai 2007.
Le commandement de payer ayant été notifié le 1er mars 2006 et la requête de mainlevée ayant été déposée le 22 février 2007 – soit, comme le relève l’Office, huit jours avant l’échéance du délai d’un an de l’art. 88 al. 2 LP –, la réquisition de continuer la poursuite considérée aurait dû être déposé le lundi 28 mai 2007 au plus tard.
Force est ainsi de constater que la décision de l’Office du 9 juillet 2007 est conforme à la loi, la réquisition de continuer la poursuite en cause ayant été déposée tardivement.
La plainte sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 juillet 2007 par A______ Ltd contre la décision rendue le 9 juillet 2007 par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx42 X.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le