DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOUT 2007
Cause A/3183/2007, plainte 17 LP formée le 20 août 2007 par M. R______.
Décision communiquée à :
M. R______
ASSURA
70, avenue C.-F. Ramuz 1009 Pully
EN FAIT
A. A la requête d'Assura, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. R______, le 6 février 2007, un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx57 X, d'un montant de 648 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2006, correspondant aux primes d'assurance-maladie du 1er septembre au 31 décembre 2006, et 40 fr. de frais.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition. M. R______ ayant indiqué sur le verso du commandement de payer précité qu'il avait déjà payé "la totalité de l'année 2006 à l'Office des poursuites".
Par décision du 19 avril 2007, Assura a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Le 28 juin 2007, elle a requis la continuation de la poursuite.
Le 10 août 2007, l'Office a adressé à M. R______ un avis de saisie pour le 28 août 2007.
B. Par acte du 20 août 2007, M. R______ a porté plainte devant la Commission de céans contre l'avis de saisie précité. Il conclut à son annulation et demande l'octroi de l'effet suspensif.
En substance, M. R______ allègue que la poursuite n° 06 xxxx57 X a été soldée par un versement à l'Office le 23 mai 2006. Il produit la copie d'un bordereau/quittance établi par l'Office le 23 mai 2006, attestant d'un versement en capital, intérêts et frais de 1'627 fr. 05 dans la poursuite n° 06 xxxx43 B requise par Assura en paiement des primes d'assurance maladie du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, il appert que la quittance produite par le plaignant a été établie dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx43 B alors que l'avis de saisie attaqué concerne la poursuite n° 06 xxxx57 X qui n'a pas été soldée.
La présente plainte sera donc rejetée.
Il sera à cet égard rappelé que le Tribunal fédéral considère que le poursuivant peut requérir plusieurs poursuites pour la même prétention et que la loi protège le poursuivi qui a payé sa dette et l'empêche de devoir payer une seconde fois (ATF 128 III 383, JdT 2002 II 86; ATF 100 III 41, JdT 1975 II 110). En effet, le poursuivi qui a déjà payé tout ou partie du montant de la dette objet de la première poursuite peut s'opposer avec succès, dans la mesure de son paiement, à la seconde poursuite en formant opposition ou, si le délai pour faire opposition n’a pas été respecté ou si l’opposition a été écartée en procédure en mainlevée, en requérant en tout temps du tribunal du for de la poursuite, soit l’annulation de la poursuite si la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou n’existe pas, soit la suspension de la poursuite si le poursuivant lui a accordé un sursis, par voie de procédure sommaire s’il peut prouver par titre la réalisation de ces conditions ou, à défaut, par voie de procédure accélérée (art. 85 et 85a LP).
Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, dans l’un et l’autre cas (art. 20 al. 1 let. c LaLP pour l’action de l’art. 85 LP ; art. 19 let. e LaLP pour l’action de l’art. 85a LP).
Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à agir devant le juge compétent, s’il l’estime opportun.
Elle doit néanmoins être communiquée à Assura et à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/3183/2007 formée le 20 août 2007 par M. R______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 06 xxxx57 X.
Au fond :
La rejette.
Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le