DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/3316/2007, plainte 17 LP formée le 31 août 2007 par M. N______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. N______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx95 H dirigée par M. R______ contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au prénommé un avis de saisie daté du 21 août 2007, fixant la saisie au 13 septembre 2007.
B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans, M. N______ a formé plainte contre cet avis de saisie. En substance, il conteste le montant qui lui est réclamé par M. R______, médecin-dentiste, alléguant que ce dernier n'a pas exécuté sa prestation conformément aux règles de l'art. Il produit notamment le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 mai 2007 (JTPI/7591/2007 ; cause C/8276/2007) prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx95 H, communiqué pour notification aux parties le 5 juin 2007. M. N______ demande à la Commission de céans d'intervenir et de lui donner une chance de "se défendre de cette escroquerie".
EN DROIT
Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005, p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
Le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la communication de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP).
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
En l’espèce, le plaignant ne s’en prend pas à l'avis de saisie en tant qu’il contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. Il conteste uniquement la créance qui lui est réclamée par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi.
A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l’estime opportun.
Elle doit néanmoins être communiquée à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 31 août 2007 par M. N______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 06 xxxx95 H.
Siégeant : MME Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le