DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/2812/2007, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2007 par la société A______ Sàrl.
Décision communiquée à :
A______ Sàrl
Fondation LPP
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx93 N diligentée par la Fondation LPP, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 28 juin 2006 à la société A______ Sàrl un commandement de payer la somme de 1'409 fr. 60 avec intérêts à 6% l’an dès le 21 février 2006 au titre du « solde du compte courant de prime au 20 février 2006 », ainsi que la somme de 100 fr. au titre des « frais de sommation et (…) de contentieux ».
Par jugement du 19 mars 2007, le Tribunal de première a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société A______ Sàrl au commandement de payer précité.
Le 18 juin 2007, la Fondation LPP a requis la continuation de la poursuite considérée.
Le 16 juillet 2007, l’Office a notifié une commination de faillite en mains de la société A______ Sàrl.
B. Le 18 juillet 2007, la société A______ Sàrl a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification de cet acte.
En substance, elle conteste le montant objet de la poursuite précitée et joint les correspondances échangées relativement à cette contestation.
C. Dans ses observations du 27 juillet 2007, la Fondation LPP conclut, sous suite de frais, au rejet de la plainte et à la confirmation de la validité de la commination de faillite querellée.
L’Office conclut principalement à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet.
D. Par courrier du 1er août 2007, la société A______ Sàrl a réaffirmé que la créance en poursuite n’est pas due, les montants de cotisations LPP invoqués par la Fondation LPP étant, selon elle, inexacts. A l’appui de cette allégation, elle a produit un échange supplémentaire de correspondances.
Par pli du 8 août 2007, la société A______ Sàrl a fait suivre à la Commission de céans un échange de correspondances des 2 et 8 août 2007 avec la Fondation LPP, affirmant, une nouvelle fois, que cette fondation avait commis des erreurs de calcul qu’elle devait corriger.
E. La société A______ Sàrl est inscrite au registre du commerce depuis le 8 février 2002.
EN DROIT
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
Le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification de la commination de faillite (art. 17 al. 2 LP).
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
En l’espèce, la plaignante ne s’en prend pas à la commination de faillite entreprise en tant qu’elle contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. En réalité, elle conteste uniquement le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi.
A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/2812/2007 formée le 18 juillet 2007 par la société A______ Sàrl contre la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 06 xxxx93 N.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le