DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/2128/2007, plainte 17 LP formée le 31 mai 2007 par Mme R______.
Décision communiquée à :
Mme R______
Banque Cantonale de Genève
Quai de l’Ile 17 Case postale 2251 1211 Genève 2
EN FAIT
A. Le 5 février 2007, la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe) a requis une poursuite ordinaire à l’encontre de Mme R______. Le titre de la créance consistait en le « non remboursement du découvert en compte courant no S 32xx.xx.x2 (actuellement compte contentieux MGP), engendré par un retrait de CHF 2'900.--, effectué le 10 février 2003 ».
L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx94 F, qu’il a notifié le 1er mars 2007 en mains de Mme R______, mère de la débitrice. Cet acte n’a pas été frappé d’opposition.
Le 5 avril 2007, la BCGe a requis la continuation de la poursuite.
Le 25 avril 2007, l’Office a adressé à Mme R______ un avis de saisie pour le 5 juin 2007.
B. Par courrier daté du 11 mai 2007, mais posté en courrier A le 14 mai 2007, Mme R______ a formé opposition au commandement de payer précité. Ledit courrier indique « S______, 2115 Buttes » comme adresse de Mme R______.
Par décision notifiée en recommandé le 21 mai 2007 à Mme R______, l’Office a rejeté ladite opposition au motif qu’elle était tardive, le délai d’opposition expirant le 12 mars 2007. La décision précitée porte mention qu’elle peut être déférée à la Commission de céans dans les dix jours dès sa communication.
C. Par acte posté en recommandé le 31 mai 2007, Mme R______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la décision de l’Office du 11 mai 2007 rejetant son opposition au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx94 F.
Elle déclare que depuis le 28 août 2006, elle ne vit plus régulièrement à Genève, mais qu’elle passe la plupart de son temps à Neuchâtel où son courrier est acheminé avec retard.
Elle demande que le délai d’opposition à la poursuite n° 07 xxxx94 F lui soit restitué.
D. Le 11 juin 2007, l’Office a établi et expédié aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l’encontre de Mme R______, pour la somme de 1'727 fr. 55. Il résulte de ce procès-verbal que l’Office n’a pas constaté de biens saisissables chez la débitrice et n’a pas pu procéder à une saisie de salaire. Il est encore indiqué que Mme R______ est actuellement soignée pour une durée de deux ans dans un centre pour toxicomanes à Buttes.
E. Dans son rapport du 19 juin 2007, l’Office retrace la chronologie de la procédure de poursuite considérée. Il expose en outre que lors d’un contact téléphonique avec Mme R______, il a appris qu’elle ne vivait plus à Genève et qu’elle n’avait pas encore annoncé son changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. L’Office constate qu’au jour du dépôt de son rapport, le changement d’adresse n’a toujours pas été effectué. L’Office déclare maintenir sa décision.
F. Invitée à se déterminer, la BCGe n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.
G. A l’audience de comparution personnelle des parties du 20 août 2007, Mme R______ a exposé n’avoir eu connaissance du commandement de payer qu’elle conteste qu’en date du 10 mai 2007, soit le jour où son père l’a appelée de l’Office pour l’en informer. Après avoir parlé par téléphone à la personne en charge de son dossier à l’Office, elle a immédiatement formé opposition par courrier du 11 mai 2007. Elle a encore précisé qu’au moment de la notification du commandement de payer litigieux, soit en mars 2007, elle était en séjour dans un hôpital psychiatrique après avoir subi une interruption thérapeutique de grossesse. Elle a déclaré ne pas savoir pour quelles raisons ses parents ne lui ont pas parlé plus tôt de cette poursuite ni pourquoi ils n’ont pas formé opposition lorsque le commandement de payer leur a été notifié. Elle a toutefois indiqué ne pas en être autrement surprise, dans la mesure où ses parents avaient attendu près d’une année pour lui annoncer que le restaurant qu’ils exploitaient et dont elle détenait la patente avait été déclaré en faillite.
Mme R______ a par ailleurs indiqué qu’elle est depuis août 2006 en cure de désintoxication au Foyer A______ à Neuchâtel, lequel dépend de la Fondation R______ sise à Buttes (Neuchâtel). Son traitement devrait encore prendre cinq à six mois. Après cette cure et pour autant qu’elle y trouve un logement et du travail, elle souhaiterait pouvoir rester à Neuchâtel. Elle a confirmé être toujours officiellement domiciliée chez ses parents au Grand-Saconnex à Genève et avoir toute sa famille et ses amis à Genève. Elle n’a opéré, en mai 2007, qu’un changement d’adresse postale afin que son courrier lui soit acheminé à Neuchâtel.
Mme R______ a versé à la procédure une attestation de la Fondation R______, Fondation romande d’aide aux toxicomanes du 17 août 2007, par laquelle cette dernière certifie qu’elle prend en charge Mme R______ depuis le 28 août 2006 et que les coûts de cette prise en charge sont supportés par l’Hospice Général de Genève. Ladite attestation mentionne en outre que l’adresse à Buttes (Neuchâtel) n’est qu’une adresse postale et que le domicile légal de Mme R______ demeure à Genève.
Mme R______ a enfin produit une attestation d’aide financière établie en sa faveur par l’Hospice Général de Genève le 30 mars 2007.
Bien que dûment convoqués, personne ne s’est présenté à l’audience pour la BCGe et l’Office.
H. Selon les registres informatisés de l’Office cantonal de la population, Mme R______ est domiciliée depuis le 1er mai 2006 chez son père M. R______, à la rue G______ au Grand-Saconnex. Lesdits registres indiquent que M. R______ est marié à Mme R______, née S______ et qu’il est domicilié à l’adresse précitée depuis le 16 septembre 2004.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Les règles sur le for de la poursuite doivent être observées d’office par tous les organes de l’exécution forcée, soit notamment par la Commission de céans (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 92).
Les fors de la poursuite ont un caractère exclusif et impératif. L’élection de for et l’acceptation tacite sont dès lors exclues en matière d’exécution forcée, à l’exception du cas particulier du débiteur domicilié à l’étranger qui élit un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984, p. 246).
2.b. En vertu de l’art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, domicile défini pour les personnes physiques par l’art. 23 al. 1 CC. Le domicile au sens de cette disposition suppose un séjour en un endroit donné et l’intention de la personne, reconnaissable par les tiers, de s’y établir pour une certaine durée et d’en faire le centre de son existence (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; BlSchK 1999, p. 99 consid. 2 et les références ; BlSchK 2005, p. 229 consid. 3 et les références ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 103).
Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l’art. 24 al. 1 CC est sans portée pour déterminer le for de la poursuite ; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de poursuite spécial (art. 48 ss LP ; ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 118). Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le lieu de séjour au sens de cette disposition implique un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l’apparence extérieure, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. L’aspect objectif rendant la résidence reconnaissable pour des tiers a toute son importance dans le cadre de l’art. 48 LP. Si une personne séjourne en Suisse tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, elle sera tenue pour résident là où l’unissent les liens les plus forts (BlSchK 2005, p. 229 consid. 3 et la référence citée). Il ne s’ensuit toutefois pas que seul un séjour prolongé et permanent constitue une résidence ; la halte contrainte dans un lieu déterminé ne constitue par exemple pas une résidence au sens de l’art. 48 LP (Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 48 n° 13 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 48 n° 13 BlSchK 1984, p. 55 ;).
2.c. Dans sa plainte du 30 mai 2007, la plaignante a indiqué que depuis le 28 août 2006, elle n’est plus régulièrement à son domicile genevois et qu’elle passe la majorité de son temps dans le canton de Neuchâtel. A l’audience du 20 août 2007, elle a précisé que depuis la date précitée, elle est en cure de désintoxication dans un foyer sis à Neuchâtel et a produit une attestation le prouvant. Elle a indiqué que le traitement en cours devrait encore durer cinq à six mois.
L’on ne saurait considérer en l’espèce que la débitrice a abandonné son domicile genevois et que, n’ayant plus de domicile fixe, elle devrait être poursuivie au lieu de son séjour thérapeutique. Le for spécial de l’art. 48 LP n’est dès lors pas donné. La cure de désintoxication qu’elle suit à Neuchâtel, même si elle est d’une certaine durée, ne suffit pas à faire tomber le for ordinaire de poursuite du domicile du débiteur. Ce d’autant que la débitrice apparaît avoir ses liens les plus étroits avec Genève puisqu’elle y a toute sa famille et ses amis. Elle est de surcroît entièrement prise en charge par l’Hospice Général de Genève et y est dûment inscrite auprès de l’Office cantonal de la population, même si ce dernier critère n’est en soi pas déterminant.
Force est donc de constater que l’Office des poursuites de Genève est compétent ratione loci pour diligenter la poursuite considérée.
3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, l’opposition doit être faite, verbalement ou par écrit, immédiatement au moment de la notification du commandement de payer ou à l’office compétent dans les dix jours à compter de ladite notification. Le délai d’opposition est péremptoire, mais peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 688 et 706 s.).
Ledit délai ne commence pas à courir si la notification du commandement de payer est viciée. Cependant, si l’acte de poursuite est, malgré le vice, parvenu en mains du poursuivi, le délai pour former opposition ne commence à courir qu’au moment où ce dernier a eu effectivement connaissance de l’acte (ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; ATF 109 III 9 consid. 2).
3.b. Tant le destinataire du commandement de payer lui-même que son représentant légal ou contractuel, de même que toute personne compétente (art. 64 et 65 LP) à laquelle le commandement de payer a été notifié ont qualité pour former opposition (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 3 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 669).
C’est ainsi que l’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss).
3.c. Dans le cas particulier, la notification du commandement de payer en cause est intervenue valablement en mains de la mère de la plaignante en date du 1er mars 2007 (art. 64 al. 1 in fine LP). La plaignante ne le conteste du reste pas. Elle expose toutefois n’avoir été en mesure de faire opposition audit commandement de payer qu’au moment où elle en a eu connaissance, soit le 10 mai 2007. Il convient donc d’examiner si sa requête de restitution du délai d’opposition est bien fondée.
4.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).
4.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).
Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).
4.c. En l’espèce, la plaignante invoque le fait qu’elle est en cure de désintoxication depuis août 2006, qu’elle était de surcroît en traitement dans un hôpital psychiatrique au moment de la notification du commandement de payer et que ses parents ne l’ont informée de cette notification que le 10 mai 2007. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la plaignante a été empêchée, de manière non fautive, d’agir dans le délai de l’art. 74 al. 1 LP. Les faits invoqués constituent donc manifestement un motif de restitution du délai d’opposition au commandement de payer, étant, au demeurant, précisé que la cure de désintoxication de la plaignante ne saurait être considérée comme un traitement de courte durée.
Ayant formé opposition par lettre postée le 14 mai 2007, il y a lieu de retenir que la plaignante a agi en temps utile.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2007 par Mme R______ contre la décision de l’Office des poursuites du 21 mai 2007 rejetant pour cause de tardiveté son opposition au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx94 F.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision de l’Office des poursuites du 21 mai 2007.
Annule le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, délivré le 11 juin 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx94 F.
Invite l’Office des poursuites à enregistrer l’opposition formée par Mme R______ au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx94 F.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le