DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/1710/2007, plainte 17 LP formée le 26 avril 2007 par la Banque Cantonale de Genève.
Décision communiquée à :
17, Quai de l’Ile Case postale 2251 1211 Genève 2
M. H______
Office des poursuites
EN FAIT
Le 7 juin 2005, la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe) a adressé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite à l’encontre de M. H______. Le titre de la créance consistait en le « solde dû en compte Privé Direct n° U 32xx.xx.70 (actuellement compte contentieux MGP), conformément au plan d’amortissement signé le 27 janvier 2004 ». Le commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx81 L a été notifié le 8 août 2005 et la BCGe a requis la continuation de ladite poursuite le 6 septembre 2005.
L’Office a dressé le 8 mars 2007 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, qu’il a expédié aux parties le 13 avril 2007. Il y est fait mention que l’Office a adressé le 11 août 2006 des avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP ; form. 9) aux principaux établissements bancaires de la place, qui n’ont pas porté.
Par acte du 26 avril 2007, la Banque Cantonale de Genève a porté plainte par-devant la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 L, qu’elle a reçu le 17 avril 2007.
Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie attaqué ne fait état d’aucune démarche entreprise par l’Office, hormis les recherches effectuées auprès des banques. Elle affirme que, par lettre recommandée du 4 juillet 2006 – dont elle produit une copie en annexe à sa plainte –, elle a informé l’Office que M. H______ était employé par la société C______ SA et que, même si le précité habitait actuellement en France, il convenait de procéder à une saisie en mains de cette société en application de l’art. 50 al. 2 LP. La plaignante ajoute qu’à tout le moins, l’Office aurait dû indiquer dans le procès-verbal litigieux les raisons pour lesquelles il avait refusé d’exécuter une saisie.
La Banque Cantonale de Genève conclut à l’annulation du procès-verbal de saisie, n° 05 xxxx81 L et à ce que l’Office soit invité à procéder à une saisie de salaire en mains de la société C______ SA, à Genève. Alternativement, la plaignante demande que l’Office complète le procès-verbal de saisie en indiquant les motifs pour lesquels il a refusé d’effectuer une saisie.
Dans son rapport du 14 mai 2007, l’Office expose que vu que le débiteur est domicilié en France, qu’il n’est pas fait mention d’une activité professionnelle en Suisse et que la créancière ne lui a donné aucune information en ce sens, il a adressé diverses demandes aux banques, lesquelles n’ont pas porté.
L’Office ajoute que ce n’est qu’à réception de l’acte de défaut de biens que la plaignante l’a informé que le débiteur était employé par la société C______ SA. L’Office a alors envoyé, le 10 mai 2007, une demande de renseignements à l’employeur précité.
Le 30 mai 2007, la société C______ SA a répondu à la demande de l’Office, indiquant que le revenu mensuel brut du débiteur se monte à 3'900 fr., soit à 2'976 fr. net. C______ SA a produit la copie d’un récapitulatif des salaires versés au débiteur de janvier à avril 2007.
Par pli recommandé du 14 juin 2007, l’Office a envoyé à la société C______ SA un avis de saisie de salaire de toutes sommes supérieures à 935 fr. par mois échéant à M. H______, ainsi que de tous montants lui revenant à titre de primes, gratifications et / ou treizième salaire.
Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué que le produit de la saisie de salaire exécutée en mains de la société C______ SA a permis de solder la poursuite n° 05 xxxx81 L, comme l’indique, pour le surplus, l’édition actualisée de ladite poursuite.
Selon les registres informatisés de l’Office cantonal de la population, M. H______, anciennement domicilié rue F______ Y à Puplinge, a quitté Genève le 6 novembre 2006 pour la France. Il ressort de l’édition de la poursuite n° 05 xxxx81 L qu’il est actuellement domicilié en France.
Interpellée par la Commission de céans, la Banque Cantonale de Genève a produit, le 15 août 2007, copies de la demande d’ouverture du compte n° U 32xx.xx.70 BCGe Privé-Direct, des « conditions générales BCGE-Direct », ainsi que des conditions générales signées par M. H______ les, respectivement, 13 mars et 23 avril 2001.
L’article 12 des « conditions générales BCGE-Direct » et l’article 20 des conditions générales se lisent comme suit :
« Toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse.
Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger, ainsi que le for exclusif de toute procédure quelconque sont à Genève.
La banque conserve toutefois le droit d’ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent. »
EN DROIT
La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, qui constitue une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 ; 13 LaLP et art. 56R al. 3 LOJ).
Elle est donc recevable.
2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
2.b. En l’espèce, l’Office a, sur le vu de la plainte, décidé d’interpeller l’employeur du poursuivi et, sur la base des indications fournies par ce dernier, a procédé le 14 juin 2007 à une saisie de revenus. Les montants ainsi saisis ont permis de solder la poursuite considérée.
Force est ainsi de constater que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera par conséquent rayée du rôle.
La formulation de l’art. 12, respectivement 20, des conditions générales signées par le poursuivi a en effet eu pour conséquence de constituer un domicile au sens de l’art. 50 al. 2 LP, lequel prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (cf. ATF 89 III 1, JdT 1963 II 98, 102 ; ATF 119 III 54 consid. 2f, JdT 1995 II 118 ; BlSchK 1996, p. 176 consid. 2 et les références ; BlSchK 1999, p. 99 consid. 3 ; SJ 2000 II 207 s. ; BlSchK 2005, p. 232 consid. 2 et les références).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2007 par la Banque Cantonale de Genève contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx81 L.
Constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause n° A/1710/2007 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le