DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/4319/2006, plainte 17 LP formée le 20 novembre 2006 par M. O______, élisant domicile en l’étude de Mes Alain GROS et Frédéric SERRA, avocats, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Mes Alain GROS et Frédéric SERRA, avocats 4, rue Charles-Bonnet Case postale 399 1211 Genève 12
domicile élu : Etude de Me Eva STORMANN, avocate 2, rue Charles-Bonnet Case postale 189 1211 Genève 12
EN FAIT
A. Le 6 juin 2000, M. O______ et S______ Ltd ont conclu un contrat de prêt d’un montant de 500'000 £ garanti par un gage constitué sur plus de 150 pièces de la collection d’art japonais M______ de quelque 580 pièces qui appartenait à M. O______.
Lesdites pièces, listées à l’annexe 1 du contrat précité, étaient détenues, pour le compte de S______ Ltd, par les P______ SA selon un accord signé le 31 mai 2000.
B. En date du 12 décembre 2003, S______ Ltd a requis contre M. O______ une poursuite, n° 03 xxxx16 K, en réalisation de gage mobilier.
Dans le cadre de cette poursuite, S______ Ltd a requis la vente du gage mobilier en date du 20 septembre 2004.
Le 8 septembre 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a communiqué aux parties un procès-verbal d’estimation de gage mobilier n° 05 xxxx74 M. Il ressort de ce procès-verbal que, sur la base d’une expertise réalisée par B______, l’Office a inventorié les objets mobiliers gagés pour un montant total estimé à 577'400 £, correspondant à 1'333'736 fr.
Le 25 septembre 2006, S______ Ltd a formé plainte (cause n° A/3473/2006) contre ce procès-verbal d’estimation. Suite aux rectificatifs opérés par l’Office, S______ Ltd a retiré sa plainte en date du 20 décembre 2006. La cause a été rayée du rôle par ordonnance du 21 décembre 2006.
C. A la requête de S______ Ltd, l’Office a notifié, en date du 8 novembre 2006, un commandement de payer, poursuite ordinaire n° 06 xxxx53 W, à M. O______, en recouvrement d’un montant de 697'219 fr., correspondant à la différence entre la valeur du gage de la créancière, selon le procès-verbal d’estimation de gage mobilier n° 05 xxxx74 M, et sa créance totale.
En date du 20 novembre 2006, M. O______ a formé opposition au commandement de payer précité.
D. Parallèlement et toujours le 20 novembre 2006, M. O______ a formé par-devant la Commission de céans une plainte contre le commandement de payer susmentionné.
A l’appui de sa plainte, M. O______ a excipé du beneficium excussionis realis (art. 41 al. 1bis LP), invoquant en substance que la créance réclamée par S______ Ltd par la voie de la poursuite ordinaire est une prétention couverte par l’objet du gage, comme cela est d’ailleurs indiqué dans le commandement de payer considéré, sous la rubrique « cause de l’obligation ».
M. O______ a soutenu que S______ Ltd cherchait à prendre les devants en cas d’une éventuelle délivrance d’un acte d’insuffisance de gage et qu’elle tentait de recouvrer le même montant, d’une part par la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 03 xxxx916 K et, d’autre part, par la poursuite ordinaire n° 06 xxxx53 W.
M. O______ a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx153 W.
E. Par ordonnance du 21 novembre 2006, le Président de la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte formée le 20 novembre 2006 par M. O______.
F. Dans son rapport du 7 décembre 2006, précisé le 20 décembre 2006, l’Office expose que S______ Ltd a déposé une réquisition de poursuite ordinaire remplissant les conditions formelles qu’il ne pouvait pas rejeter. Toutefois, le plaignant semblant avoir clairement démontré que la créance est liée au gage, l’Office est d’avis que la Commission de céans serait en droit d’ordonner l’annulation de la poursuite ordinaire. L’Office s’en rapporte à justice pour le surplus.
Dans ses observations du 12 décembre 2006, S______ Ltd expose que l’art. 8 du contrat de prêt du 6 juin 2000 vaut renonciation à l’art. 41 al. 1bis LP et permet de recourir parallèlement et simultanément à la poursuite en réalisation de gage et à la poursuite ordinaire sur le patrimoine non gagé du débiteur. Partant, ce serait à juste titre que l’Office a établi le commandement de payer litigieux. S______ Ltd estime au surplus qu’il serait disproportionné d’annuler ledit commandement de payer dans la mesure où le débiteur a la possibilité de requérir la suspension de la poursuite par-devant le juge ordinaire. Selon S______ Ltd, il serait quoi qu’il en soit patent qu’au vu de l’estimation retenue, la réalisation des objets gagés ne parviendra pas à couvrir l’intégralité de la dette de M. O______. S______ Ltd conclut à ce que M. O______ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que le commandement de payer, poursuite ordinaire n° 06 xxxx53 W soit maintenu.
G. Le 10 janvier 2007, M. O______ est décédé ab intestat à Genève. Par courrier du 24 janvier 2007, Me Frédéric SERRA a informé l’Office que M. O______, fils de M. O______, avait accepté sans condition la succession de feu son père.
H. Suite au rejet par la Commission de céans d’une plainte de S______ Ltd tendant notamment à l’interdiction de la vente aux enchères de la collection d’art japonais M______ de feu M. O______ (DCSO/58/07, cause A/242/2007), ladite collection a été vendue aux enchères par C______ le 19 février 2007 à Zurich.
I. Par ordonnance du 21 mars 2007, la Commission de céans a suspendu l’instruction de la cause jusqu’au dépôt par l’Office de l’état de collocation ensuite de la vente aux enchères du 19 février 2007.
J. Ayant été informée par l’Office que l’état de collocation et le tableau de distribution provisoire avaient été déposés le 1er juin 2007, la Commission de céans a repris l’instruction de la cause par ordonnance du 15 juin 2007.
K. Dans ses observations du 21 juin 2007, l’Office a indiqué que l’état de collocation déposé le 1er juin 2007 n’avait fait l’objet d’aucune plainte ou contestation et était donc entré en force. Il résulte dudit état de collocation que S______ Ltd a été entièrement désintéressée par le produit de la vente. Dans cette mesure, l’Office estime que la poursuite ordinaire querellée n’a plus lieu d’être et que S______ Ltd devrait la retirer.
Dans ses observations du 28 juin 2007, M. O______, fils, allègue que dans la mesure où il tend au paiement « de la différence entre la valeur du gage de la créancière (…) et sa créance totale » et vu l’extinction intégrale de ladite créance, les sommes étant déjà en mains de l’Office, le commandement de payer litigieux n’a plus de raison d’être. Ne reposant sur aucune cause, il devrait être annulé.
Dans ses observations du 29 juin 2007, S______ Ltd admet que le produit de la vente aux enchères du 19 février 2007 couvrira l’intégralité de sa créance « si et à condition que les tableaux de distribution provisoire dressés par l’Office (…) entrent en force sans contestation ». S______ Ltd reconnaît que le délai de contestation a expiré le 21 juin 2007, mais considère qu’il faut y ajouter « une marge de sécurité de dix jours ». A réception de l’avis de transfert de la somme lui revenant selon le tableau de distribution déposé par l’Office le 1er juin 2007, S______ Ltd s’est engagée à procéder au retrait immédiat partiel de la poursuite litigieuse.
L. Le 3 août 2007, S______ Ltd a fait parvenir à la Commission de céans copie du courrier qu’elle a envoyé à l’Office le 2 août 2007 et par lequel elle a partiellement retiré la poursuite n° 06 xxxx53 W à concurrence de 682'252 fr. 75, sollicitant que la poursuite subsiste à hauteur de 14'966 fr. 25 au titre de (i) « [les] intérêts contractuels à 13.75 % pour la période du 01.11.2006 au 06.11.2006 (date du dépôt de la réquisition de poursuite ordinaire) : CHF 2'640.91 » et (ii) « [les] honoraires et frais de [l’Etude S______] du 06.10.2006 au 07.11.2006 : CHF 9'277.50 d’honoraires et CHF 3'047.84 de frais ».
M. Invité à se déterminer sur les courriers de S______ Ltd des 2 et 3 août 2007, M. O______, fils, n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
1.a. Lorsque le débiteur poursuivi par la voie ordinaire entend soutenir que la créance est garantie par gage et que, dès lors, seule la poursuite en réalisation de gage est admissible, il doit faire valoir cette exception au moyen d’une plainte à l’autorité de surveillance dans le délai de 10 jours de l’art. 17 al. 2 LP, courant dès la notification du commandement de payer (ATF 120 II 105, JdT 1997 II 60 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 41 n° 9).
Déposée dans les formes prescrites le 20 novembre 2006 contre un commandement de payer notifié le 8 novembre 2006, la présente plainte est recevable.
Elle a toutefois été formée par M. O______, décédé ab intestat à Genève le 10 janvier 2007. Se pose dès lors la question de la substitution de parties.
1.b. Aux termes de l’art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession, à moins qu’ils ne la répudient (art. 566-576 CC). Ils prennent ipso iure la place du défunt dans la procédure, sans l’accord des autres parties (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 142 ; même solution en procédure civile, cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n° 670, p. 131 citant l’art. 113 let. c LPC). La procédure est toutefois suspendue (art. 78 let. b LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP) jusqu’à ce que les héritiers se soient déterminés sur l’acceptation, respectivement la répudiation de la succession (cf. par analogie en procédure civile, Fabienne Hohl, op. cit., loc. cit).
En l’espèce, dans le cadre de la cause A/242/2007 ayant conduit à la décision de la Commission de céans DCSO/58/07 du 13 février 2007, Me Frédéric SERRA a informé l’Office par courrier du 24 janvier 2007 que M. O______, fils de M. O______, avait accepté sans condition la succession de feu son père.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. O______, fils, s’est substitué à M. O______ dans le cadre de la présente procédure de plainte.
La déclaration de « retrait partiel » de la poursuite n° 06 xxxx53 W aurait ainsi dû être traitée par l’Office comme une nouvelle réquisition de poursuite (art. 67 LP) et aurait dû donner lieu à la notification d’un nouveau commandement de payer (art. 71 al. 1 LP). Dans la mesure où, par sa déclaration de « retrait partiel », S______ Ltd a modifié le titre et la cause de la créance en poursuite, le débiteur ne saurait en effet être privé de son droit de faire opposition (art. 74 ss LP). Or, ce droit ne peut se manifester que sur la base de la notification d’un commandement de payer.
Il y a donc lieu d’admettre la plainte, d’annuler la poursuite n° 06 xxxx53 W, d’inviter l’Office à traiter la déclaration de « retrait partiel » déposée par S______ Ltd le 2 août 2007 comme une réquisition de poursuite et à y donner suite par la notification d’un commandement de payer en mains de M. O______, fils.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Constate que M. O______,fils, s’est substitué à M. O______, père, dans le cadre de la plainte A/4319/2006 formée le 20 novembre 2006 contre le commandement de payer notifié le 8 novembre 2006 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 06 xxxx53 W requise par S______ Ltd.
Déclare recevable la plainte A/4319/2006.
Au fond :
Admet la plainte A/4319/2006.
Annule la poursuite n° 06 xxxx53 W.
Invite l’Office des poursuites à traiter la déclaration de « retrait partiel » de la poursuite n° 06 xxxx53 W déposée le 2 août 2007 par S______ Ltd comme une réquisition de poursuite.
Invite l’Office des poursuites à y donner suite par la notification à M. O______, fils, d’un commandement de payer la somme de 14'966 fr. 25.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre recommandée aux autres parties par la greffière le