DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JUILLET 2007
Cause A/1495/2007, plainte 17 LP formée le 12 avril 2007 par UBS SA, élisant domicile en l'étude de Me Bruno MEGEVAND, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Bruno MEGEVAND, avocat Place Claparède 3
1205 Genève
M. P______
Office des Poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx86 B dirigée par UBS SA contre M. . P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 27 juillet 2006, une saisie immobilière sur les parcelles n° 639 et 273 sises sur la commune de D______, dont le précité est propriétaire en mains communes avec M. G. P______.
Le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx86 B, a été communiqué à UBS SA le 2 novembre 2006 et reçu par cette dernière le 9 novembre 2006.
Le 24 novembre 2006 UBS SA a formé plainte contre cet acte (cause A/4398/2006).
Par décision du 22 février 2007 (DCSO/72/2007), la Commission de céans a déclaré irrecevable ladite plainte pour tardiveté, aucun motif de nullité n'étant par ailleurs réalisé. Retenant qu’UBS SA, titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire -l'Office étant invité à compléter le procès-verbal de saisie en le mentionnant (art. 112 al. 3, 115 al.2 LP ; art. 5 al. 3 OPC)-, avait formellement requis qu'il soit procédé à une saisie complémentaire, la Commission de céans, par économie de procédure, a invité l'Office, qui annonçait avoir interrogé à nouveau M. P______ et l'avoir sommé de produire les pièces relatives à sa situation financière ainsi que les états financiers révisés des sociétés dont UBS SA faisait état, de rendre une décision motivée y relative et de la communiquer à celle-ci.
B. Suite à la décision précitée, l'Office a saisi, en mains de M. P______, 10'000 euros représentant le 10% du capital action de la SCI L______ et a complété le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx86 B, qu'il a communiqué à UBS SA en date du 27 mars 2007. Il ressort de cet acte que l'Office a interrogé M. P______ le 31 janvier 2007, que ce dernier a produit une attestation de son père indiquant qu'il subvenait intégralement, depuis 1999 à ce jour, aux besoins financiers de son fils et que les demandes auprès d'établissements bancaires (UBS SA, Banque cantonale de Genève, Banque Raiffeisen) et de La Poste se sont toutes avérées négatives. En pages 7 à 9, l'Office fait état des déclarations de M. P______ lesquelles sont, en résumé, les suivantes :
le précité ne peut pas produire les déclarations d'impôts 2004 et 2005 car elles n'ont pas encore été déposées auprès de l'administration fiscale ;
il ne perçoit aucune rémunération de E______ SA, C______ Compagnie Immobi-lière SA, SI Ch______, SI G______ et G______ SA ;
il n'est pas concerné par l'activité de E______ (Nyon).
il n'a pas connaissance de sa participation au sein du conseil d'administration de C______ SA ;
il est propriétaire de 10% des actions de la SCI L______ (capital actions : 100'000 euros), propriétaire d'un immeuble en France, le 90% restant étant propriétés de son épouse et de leur fille ;
les bilans 2004 et 2006 de E______ SA ne sont pas encore audités en raison d'un changement de fiduciaire ;
la SI F______ est propriétaire d'un immeuble sis à Nyon dont la valeur d'assurance est d'environ 960'000 fr., les dettes des actionnaires, de quelque 2'800'000 fr., étant garanties par ce bien immobilier ;
C. Par acte posté le 12 avril 2007, UBS SA a formé plainte contre le procès-verbal de saisie dont elle a reçu communication le 2 avril 2007. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce que la nullité de cet acte soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder en bonne et due forme à la saisie des biens de M. P______ après avoir déterminé l'ensemble de ses biens et valeurs. En substance, UBS SA reproche à l'Office de s'être contenté, sans vérification aucune, des allégations du poursuivi. Ses arguments seront, dans la mesure utile, repris dans la partie "EN DROIT" ci-dessous.
Dans son rapport du 9 mai 2007, l'Office, par la plume de M. M______, substitut, reprend les déclarations de M. P______ figurant dans l'acte querellé et conclut que l'huissier en charge du dossier a parfaitement mené à terme la mission qui lui était assignée par la Commission de céans. Il ajoute qu'à réception des déclarations fiscales pour les années 2004 et 2005 et des états financiers audités de E______ SA, et pour autant qu'elles attestent la présence d'actifs, la situation du poursuivi sera revue et les biens ainsi découverts saisis.
Invité à se déterminer, M. P______ n'a pas donné suite.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, à teneur de la décision de la Commission de céans du 22 février 2007 (DCSO/72/2007), l'Office était requis de procéder à une saisie complémentaire, après avoir interrogé à nouveau le poursuivi et au vu de la production de pièces relatives à sa situation financière, en particulier, ses déclarations d'impôts 2004 et 2005 ainsi que les états financiers révisés des sociétés susmentionnées (cf. consid. B.).
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
S'agissant des déclarations d'impôts 2004 et 2005, il incombait à l'Office d'interpeller l'administration fiscale cantonale afin de connaître la situation de ce contribuable et obtenir, le cas échéant, les déclarations et/ou taxations provisoires 2004, 2005 ainsi que 2006, vu le temps écoulé. Un tel contrôle s'imposait lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi est administrateur de plusieurs sociétés dont il déclare ne percevoir aucune rémunération et pour lesquelles il n'a produit aucun état financier ni situation comptable.
S'agissant de la société E______ SA, dont le poursuivi est administrateur unique et actionnaire à 50%, il apparaît que la fiduciaire S______ est toujours inscrite au Registre du commerce en qualité de réviseur. L'Office ne l'a toutefois pas interpellée pour obtenir les rapports de révision 2004, 2005 et 2006 ni n'est intervenu après du prétendu nouvel organe de révision pour obtenir lesdits rapports, se contentant d'attendre que l'intéressé les lui transmette à une date indéterminée. Des comptes 2005 (non audités) ressortent des salaires 359'189 fr. 50, (rubriques "salaires", "charges sociales" et "personnel extérieur"), des loyers de 49'107 fr. 20, et des frais de véhicule pour 2'351 fr. 15 (3/5ème). Afin de vérifier que le poursuivi ne perçoit aucune rémunération en espèce ou en nature, par exemple sous forme de mise à disposition d'un logement pour un loyer manifestement inférieur à sa valeur et/ou de prise en charge de frais de véhicule, l'Office devait obtenir du poursuivi : la liste des salariés, ainsi que les relevés de la caisse de compensation AVS compétente ; les contrats de bail, étant rappelé que le précité déclare payer à E______ SA un loyer de 1'650 fr. pour un logement situé dans un immeuble propriété de la SI G______ dont il est l'unique administrateur ; le descriptif des véhicules concernés par les frais susmentionnés et leurs bénéficiaires ; le détail des écritures comptables et des pièces justificatives du compte courant actionnaire et du compte créance postposée de 2004 à 2006, dont le total est passé de 421'809 fr. à 269'843 fr. de 2004 à 2005, afin d'en contrôler les mouvements.
Les comptes 2004 et 2005 montrent une société surendettée et il est dit que la créance envers l'actionnaire est postposée. Cela étant, cette société n'a pas été mise en liquidation, elle présente un chiffre d'affaire substantiel (470'000 fr. pour l'année 2005) et ses charges sont pour l'essentiel variable (75% de charges salariales), ce qui dénote un potentiel économique. Partant, c'est de manière prématurée que l'Office a considéré que les actions du poursuivi étaient sans valeur. Il devait les saisir et les faire estimer par un expert comptable diplômé (art. 97 LP), étant rappelé qu'il incombe au poursuivant de faire l'avance des honoraires de l'expert, lesquels sont des débours (art. 68 al. 1 LP ; art. 13 al. 1 OELP).
S'agissant de E______ (Nyon), il appert que cette entité est une succursale, sise à Nyon, de la société susmentionnée. Sa raison sociale a été radiée le 27 avril 2007 suite à sa suppression. Les actifs d'une succursale font en principe partie des actifs de la société anonyme et, en l'occurrence, le précité est administrateur unique et actionnaire à 50 % de E______ SA. Il incombait donc à l'Office d'interpeller l'administrateur de cette succursale, M. K______, afin notamment de l'interroger sur ce qui était advenu des actifs et passifs et de l'éventuel bénéfice de liquidation.
S'agissant de SI F______ (50 actions au porteur de 1'000 fr.), il appert qu'elle a été dissoute par décision de son assemblée générale du 21 février 2007 et qu'un liquidateur a été nommé. A teneur du procès-verbal de saisie querellé, l'Office ne dit pas si le poursuivi était actionnaire de cette société et, dans l'affirmative, dans quelle proportion. Or, la question devait à tout le moins lui être posée et, le cas échéant, sa part dans la liquidation être saisie après avoir dûment interpellé le liquidateur à ce sujet.
S'agissant de SI Ch______ (242 actions nominatives liées de 500 fr.), de SI G______ (50 actions au porteur de 1'000 fr., propriétaire de l'immeuble dans lequel le poursuivi loue un appartement) et de G______ SA (2'550 actions de 100 fr., nominatives liées), dont le poursuivi est l'administrateur unique, aucun état financier n'a été produit et l'Office n'a pas interpellé le réviseur pour obtenir les comptes révisés. Il n'a donc pas vérifié l'allégué du précité selon lequel il ne percevrait aucun revenu sous quelque forme que ce soit et on ignore par ailleurs s'il est actionnaire de ces sociétés. Dans l'une et/ou l'autre de ces hypothèses, l'Office devait procéder comme indiqué ci-dessus (E______ SA).
S'agissant de C______ SA (50 actions au porteur de 1'000 fr), il appert que le poursuivi n'est plus administrateur de cette société depuis mars 2001. Sur ce point, l'Office n'avait donc pas à investiguer davantage.
S'agissant de SCI L______, société civile de droit français d'un capital de 100'000 euros, il appert que le poursuivi en est le gérant. Le précité a affirmé que cette société était propriétaire d'un immeuble en France et qu'il détenait 10% des actions, le solde étant propriété de son épouse dont il vit séparé et de leur fille. Or, il appartenait à l'Office de vérifier la véracité de ces dires en interpellant les précitées et par la production de pièces justificatives.
Il ressort de l'acte attaqué (page 3) que le poursuivi "a encore quelques biens immobiliers, mais ils sont tous en cours de réalisation au profit des créanciers gagistes". Le descriptif de ces biens n'est pas mentionné, ni leur estimation, ni le montant des gages. Or, il appartenait à l'Office d'identifier lesdits actifs, d'indiquer les gages les grevant et de déterminer ainsi l'éventuelle part saisissable après désintéressement des créanciers gagistes.
La plaignante produit des pièces dont il ressort que le poursuivi est associé gérant de Haras S______ et gérant de la Sàrl E______, sociétés de droit français. Or, il appert que l'intéressé n'a pas fait état de ses participations au sein de ces deux entités. Il incombe en conséquence à l'Office de l'interroger et de déterminer si les parts de ces sociétés sont saisissables.
La Commission de céans admettra en conséquence la plainte et retournera la cause à l'Office afin qu'il détermine, en faisant au besoin usage des pouvoirs de coercition dont il est doté, la réelle situation financière du poursuivi, le cas échéant, exécute une saisie sur ses revenus, respectivement sur ses biens lesquels devront être estimés et complète le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx86 B (cf. consid. 4).
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2007 par UBS SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx86 B.
Au fond :
L'admet.
Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour nouvelle instruction au sens du considérant 4.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le