DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 31 JUILLET 2007
Cause A/1476/2007, plainte 17 LP formée le 3 avril 2007 par M. R______.
Décision communiquée à :
M. R______
Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale
26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx68 J requise par l’Administration fiscale cantonale contre M. R______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué le débiteur en vue d’exécuter une saisie à son encontre.
M. R______ s’est présentée à l’Office le 9 février 2007. A cette occasion, l’huissier en charge de son dossier l’a interrogée et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie que M. R______ a signé.
Il ressort de ce document que M. R______, divorcé, travaille pour la société A______ SA, que ses charges mensuelles se composent du loyer par 900 fr., de la pension alimentaire en faveur de l’enfant F_____ et de sa mère par 2'650 fr., des primes d’assurance-maladie par 285 fr., de la franchise d’assurance-maladie non remboursée par 125 fr., des frais de repas par 220 fr. et des frais de transport par 70 fr.
Au vu des montants précités et des indications écrites fournies par A______ SA le 13 février 2007, l’Office a, le 8 mars 2007, rempli le formulaire obligatoire 6a et a arrêté la quotité saisissable à 1205 fr. 45, arrondis à 1'200 fr. Au titre des revenus, il a retenu un salaire brut de 8'000 fr., composé du salaire mensuel brut de 7'200 fr. ainsi que d’une indemnité de 800 fr., soit 6'555 fr. 45 net, auquel il a soustrait le total des charges mentionnées au procès-verbal des opérations de la saisie (5'350 fr.).
Sur cette base, l’Office a décidé d’exécuter une saisie de salaire de 1'200 fr. par mois, pour laquelle, le 12 mars 2007, il a adressé à A______ SA un « avis concernant la saisie de salaire ».
B. Par courrier du 28 mars 2007, posté le 3 avril 2007, M. R______ a formé plainte par-devant la Commission de céans contre la saisie de salaire exécutée sur son salaire du mois de mars 2007, demandant que son cas soit réexaminé. Ce courrier indique : « Bellevue, le 28 mars 2007 ».
Par courrier daté du 29 avril 2007, posté le 30, M. R______ a précisé que dans le calcul du minimum vital opéré par l’Office, il contestait premièrement le fait que les frais de représentation aient compté dans ses revenus mensuels. Il indique que ce montant couvre les frais de repas qu’il prend tous les jours à l’extérieur. Deuxièmement, au titre de ses charges, il indique payer chaque mois une pension de 500 fr. à sa fille pour assurer ses frais d’études ainsi qu’une somme de 200 fr. pour un remboursement à la caisse de compensation. M. R______ a encore indiqué qu’il considérait excessif le montant de la saisie de salaire exécutée par l’Office. Ce courrier indique : « Bellevue, le 29 avril 2007 » et porte, en fin, le post-scriptum suivant : « Je m’excuse du retard dans ma réponse mon père ayant oublié de me transmettre votre courrier ».
C. Par courrier du 15 mai 2007, l’Administration fiscale cantonal a exposé ne pas avoir d’observations à formuler sur la plainte et s’en rapporter à justice.
D. Dans son rapport du 21 mai 2007, l’Office indique que les frais de repas pris à l’extérieur, que le plaignant allègue être couverts par l’indemnité de 800 fr. qu’il perçoit chaque mois de son employeur, ont été comptés dans les charges du plaignant à concurrence de 220 fr. Suite au dépôt de la plainte, l’Office a requis du plaignant des justificatifs relatifs auxdits frais de repas. Ces justificatifs n’ont pas été fournis. Pour le surplus, l’Office expose qu’il n’avait pas à tenir compte des 500 fr. de frais d’études ni des 200 fr. à titre de remboursement à la caisse de compensation.
En ce qui concerne le loyer, l’Office explique s’être rendu le 4 décembre 2006 au domicile déclaré du plaignant, soit chez M. R______, père. Ce dernier a déclaré à l’Office que le plaignant n’habitait pas chez lui et que l’adresse Y, avenue G______ à Onex n’était qu’une simple adresse postale.
L’Office déclare maintenir sa décision.
E. A l’audience du 18 juin 2007, M. R______ a expliqué vivre actuellement avec son père et lui payer chaque mois, de main à main, une contribution de 900 fr. pour le logement qu’il lui met à disposition. Il a encore indiqué verser chaque mois, à bien plaire, une contribution de 500 fr. à sa fille L______, née en 1984, qui a entrepris en 2006 une formation HES en communication. M. R______ a précisé que sa fille avait envisagé d’entreprendre cette formation HES lorsqu’elle était étudiante, pendant deux ans, en histoire de l’art à l’Université. De plus, suite à sa faillite, il a dit verser chaque mois la somme de 200 fr. à l’un de ses créanciers au terme d’un arrangement trouvé avec ce dernier.
M. R______ a exposé que ce qu’il contestait dans le calcul du minimum vital opéré par l’Office, c’est que ce dernier ait compté dans ses revenus la somme forfaitaire de 800 fr. que son employeur lui verse chaque mois au titre de frais de représentation. Il a par ailleurs rappelé qu’il faisait antérieurement l’objet d’une saisie de salaire qui s’élevait à 425 fr. par mois dès le mois d’août 2005. Selon lui, les circonstances de fait régissant la saisie querellée sont exactement les mêmes que celles existant lors de la précédente saisie.
Enfin, M. R______ a précisé que c’est son ex-épouse, et non lui, qui touche les allocations familiales. Les attestations de salaire qu’il avait produites à l’Office comportaient donc une erreur, qu’il a fait rectifier.
L’Office a expliqué que la modification du montant de la saisie de salaire est due au fait qu’il a retenu des revenus mensuels sensiblement supérieurs à ceux retenus lors de la saisie précédente. Le montant retenu au titre des revenus mensuels du plaignant correspond aux indications directement fournies par l’employeur. L’Office a enfin indiqué que le montant des charges est en revanche resté inchangé par rapport à la saisie antérieure.
L’Administration fiscale cantonale s’en est rapportée à justice.
F. Par pli du 29 juin 2007, M. R______ a produit un lot de dix-neuf pièces, soit :
quatre ordres de virement de 200 fr. en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI/APG des 6 novembre 2006, 4 décembre 2006 et 31 mai 2007 ; ces quatre ordres de virement portent la mention « Faillite R______, Y, ch. O______, 1293 BELLEVUE » ;
un ordre de virement de 800 fr. en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI/APG du 3 mai 2007 ; cet ordre de virement porte la mention « Faillite R______, Y, ch. O______, 1293 BELLEVUE ;
un ordre de virement permanent de 500 fr. par mois en faveur de Mlle R______, mentionnant le 28 janvier 2007 comme première date d’exécution ;
un certificat de salaire pour la déclaration d’impôt daté du 15 mai 2007 et mentionnant que M. R______ a perçu en 2006 un salaire brut total de 104'500 fr. ; ce certificat de salaire a été adressé à M. R______, Y, chemin O______, à 1293 Bellevue ;
douze bulletins de salaire pour les mois de janvier à décembre 2006 ; tous ces bulletins de salaire ont été adressés à M. R______, Y, chemin O_____ à 1293 Bellevue.
En ce qui concerne le loyer de 900 fr. qu’il allègue payer chaque mois à son père, M. R______ expose ne pouvoir fournir aucun justificatif, mais considère que le montant précité n’est pas excessif et doit être compté dans ses charges mensuelles.
G. Interpellée par la Commission de céans, A______ SA a indiqué que l’indemnité forfaitaire de 800 fr. qu’elle verse chaque mois à M. R______ vaut pour les « repas pris à l’extérieur, cafés avec les clients, parking, etc. ».
H. Il résulte des registres informatisés de l’Office cantonal de la population que M. R______, divorcé de Mme R______ née P______, a été domicilié au Y, chemin O______ à Bellevue du 15 avril 1987 au 18 octobre 2005 et est domicilié depuis cette dernière date chez M. R______, père, au Y, avenue G______ à Onex.
Mme R______ née P______ est inscrite dans lesdits registres comme étant domiciliée au Y, chemin O______ à Bellevue depuis le 15 avril 1987.
Mme et M. R______ ont eu deux enfants : L______, née en 1984 et F______, né en 1987.
Selon le registre foncier, Mme R______ est propriétaire de la parcelle 33xx de la commune de Bellevue, sise Y, chemin O______.
M. R______ est inscrit dans l’annuaire téléphonique à l’adresse Y, chemin O______ à Bellevue.
EN DROIT
Formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie, la présente plainte est recevable (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis à l’employeur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186). Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.).
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics, soit 70 fr. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois ; SJ 2000 II 215).
Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58).
2.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure.
En l’espèce, le plaignant considère que l’Office a mal apprécié les faits en omettant de tenir compte d’un remboursement de 200 fr. qu’il effectue chaque mois en faveur de l’un de ses créanciers, ainsi que d’une contribution de 500 fr. que le plaignant verse chaque mois à sa fille. Il conteste enfin que la somme de 800 fr. qu’il perçoit à titre de frais de représentation soit comptabilisée dans ses revenus.
3.a. S’agissant, premièrement, des 200 fr. que le plaignant verse chaque mois à la caisse de compensation, il sera constaté que c’est à juste titre que l’Office n’en a pas tenu compte dans les charges du plaignant. Comme rappelé ci-dessus, les dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. consid. 2.b. in fine ci-dessus).
3.b. En ce qui concerne, deuxièmement, de la contribution mensuelle de 500 fr. que le plaignant verse à bien plaire à sa fille depuis janvier 2007, force est d’admettre que c’est à bon droit que l’Office ne l’a pas comptée dans les charges mensuelles du plaignant.
En effet, l’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité n’est justifiée que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit toutefois correspondre, dans ses lignes générales en tout cas, à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341 ; ATF 127 I 202 consid. 3e et 3f, RDAF 2002 I 308 ; ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357 ; DCSO/204/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a ; DCSO/239/2007 du 11 mai 2007 consid. 8.a).
En l’espèce, il n’apparaît pas que Mlle R______ soit actuellement en train de poursuivre une formation, à caractère professionnel, correspondant à un plan de carrière ébauché avant sa majorité. Il résulte au contraire de l’instruction que cette dernière a envisagé la formation qu’elle a entamée en 2006 lorsqu’elle était étudiante à l’Université, soit après sa majorité.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
3.c. Enfin, pour ce qui est de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 800 fr. il appert qu’elle couvre des frais professionnels composés notamment de frais de repas pris à l’extérieur. Dans la mesure où les Normes d’insaisissabilité prévoient expressément que de tels frais sont à comptabiliser dans les charges du débiteur et compte tenu des pièces produites et des déclarations du débiteur, cette somme ne devait, contrairement à ce que prévoit notamment le droit fiscal, pas être comptée dans les revenus du débiteur. La plainte sera ainsi admise à cet égard. Il n’y a toutefois pas lieu d’augmenter le montant de 220 fr. retenu par l’Office au titre des frais de repas. Cette somme correspond en effet aux Normes d’insaisissabilité en vigueur et à la jurisprudence constante de la Commission de céans (cf. SJ 2000 II 215 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 86).
3.d. La reformatio in pejus n’étant pas admise (art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 3 LP), sauf nullité des mesures attaquées (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 72 ss ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 20), la Commission de céans n’examinera pas s’il était ou non justifié que l’Office retienne, sur la seule base des déclarations du débiteur, un montant de 900 fr. au titre du loyer.
La Commission de céans relèvera toutefois que les déclarations faites à l’Office par M. R______, père, le 4 décembre 2006 apparaissent plus que crédibles et rendent vraisemblable le fait que le plaignant ne vit pas chez le prénommé et ne lui verse aucun loyer. Il sera souligné à cet égard que plusieurs indices concordants vont dans ce sens : la plainte et son complément ont été rédigés à Bellevue, le complément de plainte indique que M. R______, père, a oublié de transmettre le courrier de la Commission de céans adressé au plaignant au Y, av. G______ à Onex, les bulletins et le certificat de salaire 2006 ont tous été adressés au plaignant au Y, ch. O______ à Bellevue, soit à l’adresse de son ex-épouse où il a été officiellement domicilié jusqu’en 2005, et, enfin, M. R______ est inscrit dans l’annuaire téléphonique à l’adresse Y, chemin O______ à Bellevue. A cela s’ajoute le fait que le plaignant a été dans l’incapacité, pour des motifs qui n’emportent pas la conviction, de fournir un quelconque justificatif attestant du paiement de la somme de 900 fr. à M. R______, père.
Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr.
Loyer (Normes II.1) 900 fr.
Assurance-maladie (Normes II.3) 285 fr.
Franchise assurance-maladie non remboursée 125 fr.
Frais de repas (Normes II.4 let. b) 220 fr.
Frais de transport (Normes II.4 let.c) 70 fr.
Pension alimentaire en faveur de l’enfant F______
et de Nadège RICHOZ (Normes II.5) 2'650 fr.
Total : 5'350 fr.
Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'975 fr. 45 (6'555 fr. 45 – 580 fr. [800 fr. - 220 fr.]) et de ses charges (5'350 fr.), la quotité saisissable du plaignant se monte à 625 fr. 45, arrondie à 625 fr.
La saisie exécutée par l’Office à concurrence de 1'200 fr. par mois porte en conséquence atteinte au minimum vital du plaignant.
La plainte sera donc partiellement admise, la quotité saisissable fixée à 625 fr. dès le 12 mars 2007 et l’Office invité à restituer le trop perçu au plaignant.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2007 par M. R______ contre la saisie de salaire exécutée le 12 mars 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx68 J.
Au fond :
L’admet partiellement.
Fixe la quotité saisissable à 625 fr. par mois à compter du 12 mars 2007.
Invite l’Office des poursuites à restituer le trop-perçu à M. R______.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le