DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 31 JUILLET 2007
Cause A/2190/2007, plainte 17 LP formée le 3 juillet 2007 par Mme B______, représentée par son curateur, M. G______.
Décision communiquée à :
p.a. M. G______, curateur
Assurance-maladie et accident
Avenue C.-F. Ramuz 70
1009 Pully
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx38 D dirigée par Assura, caisse maladie et accident (ci-après : Assura) contre Mme B______ en recouvrement de 97 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 (prime LCA du 1er janvier au 30 juin 2006) et de 110 fr. (frais administratifs), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à la précitée et à son curateur, M. G______, en date respectivement des 14 septembre 2006 et 8 novembre 2006.
Ces actes n'ont pas été frappés d'opposition.
Le 14 décembre 2006, Assura a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx38 D à concurrence de 97 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006, 110 fr. et 72 fr. 80 (frais de poursuite), sous déduction d'un acompte d'un 127 fr. 20 versé le 3 août 2006.
Le 3 janvier 2007, l'Office a communiqué à Mme B______ un avis de saisie pour le 7 février 2007.
Le 1er février 2007, le curateur de la prénommée a écrit à l'Office. Il exposait avoir payé à Assura l'arriéré réclamé à sa pupille, soit 127 fr. 30 (97 fr. 20 plus des frais administratifs à hauteur de 30 fr.), en date du 28 juillet 2006, montant comptabilisé par la poursuivante le 3 août 2006. Il demandait en conséquence à l'Office de prononcer la nullité de la mesure de saisie, celle-ci procédant d'un abus de droit, la dette étant ayant été soldée avant même l'émission du commandement de payer.
Par courrier du 24 mai 2007, l'Office, faisant référence à un entretien téléphonique du même jour, a confirmé au curateur qu'il ne pouvait prononcer la nullité de cette mesure. Il expliquait que la poursuite n'ayant pas été frappée d'opposition, libre cours devait être donné à la réquisition de continuer la poursuite.
B. Par acte posté le 5 juin 2007, le curateur, agissant en qualité de représentant de Mme B______, a formé plainte contre la décision de l'Office du 24 mai 2007 dont il a reçu communication le 25 mai 2007. Il sollicite l'effet suspensif et demande un délai pour compléter sa plainte.
Par ordonnance du 7 juin 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif et imparti à la plaignante un délai pour compléter la motivation de sa plainte.
Dans le délai imparti, la précitée a pris des conclusions tendant principalement à l'annulation de la décision de l'Office du 24 mai 2007 et au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé de la nullité de la mesure de saisie des 3 janvier et 20 juin 2007, et sollicité l'effet suspensif. Elle expose qu'un nouvel avis de saisie, daté du 20 juin 2007, lui a été communiqué le 26 juin 2007 pour le 3 juillet 2007. En substance, elle fait grief à l'Office de s'être "borné" à relever la licéité de la mesure et d'avoir ainsi commis un déni de justice matériel. Pour le surplus, et dans l'hypothèse où la Commission de céans ne retiendrait pas un tel déni, elle affirme que la poursuivante, qui entend profiter d'un "artifice de procédure", soit l'absence d'opposition, pour mettre à sa charge des frais inutiles qu'elle a elle-même engendrés par son manque de diligence, la créance en capital et frais de rappel (97 fr. 30 + 30 fr.) ayant été payée quatorze jours avant l'émission du commandement de payer, a agi de mauvaise foi et ainsi commis un abus de droit qui doit être sanctionné par la nullité de la mesure litigieuse.
Dans son rapport du 20 juin 2007, l'Office a confirmé qu'un nouvel avis de saisie, pour un montant de 203 fr. 35 (intérêts au 3 juillet 2007 et frais au 20 juin 2007 compris) avait été communiqué à Mme B______ pour le 3 juillet 2007.
Invitée à se déterminer, Assura a déclaré qu'elle s'en tenait à la procédure de poursuite régulièrement suivie.
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a indiqué qu'il n'avait pu procéder à la saisie le 3 juillet 2004 et qu'il l'avait reportée au 2 août 2007.
Le 25 juillet 2007, la Commission de céans a reçu un courrier du curateur. Ce dernier affirme avoir été informé par l'Office de son "intention de saisir sa pupille le 2 août 2007" et demande à ce qu'il soit statué "derechef" sur sa demande d'effet suspensif.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 LaLP ; art. 56R al.3 LOJ) pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
1.b. La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. La plainte formée pour déni de justice ou retard injustifié est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP).
1.c. Désigné en application des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CCS, le curateur de la plaignante a qualité pour représenter cette dernière.
La Commission de céans rappellera que seul constitue un déni de justice le déni formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devraient exécuter d'office. Il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale et irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 238 ss et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, l'Office a bien pris une décision selon laquelle il refusait de prononcer la nullité de l'avis de saisie faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite, le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition. Il n'a donc pas commis de déni de justice au sens des considérants ci-dessus.
Sur ce point, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
3.a. La plaignante invoque la mauvaise foi de la poursuivante qui aurait engagé une poursuite à son encontre alors qu'elle avait soldé la créance qui lui était réclamée avant même qu'un commandement lui soit notifié, puis requis sa continuation, dans le seul but de mettre à sa charge des frais inutiles. Elle affirme en conséquence que l'Office aurait dû refuser de continuer la poursuite, la requête de la poursuivante étant constitutive d'un abus manifeste de droit devant être sanctionné par la nullité de la saisie.
3.b. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 4.2; ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156).
Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives : art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie, soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF non publié 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001, p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b). La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l’opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives : art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s).
De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l’office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3 et 4.2).
4.a. Dans le cas particulier, il ressort de l'instruction de la cause, en particulier de l'édition de la poursuite considérée, que la réquisition de poursuite dirigée contre la plaignante a été enregistrée par l'Office le 15 août 2006, soit à la date de sa réception (cf. courriel de l'Office à la Commission de céans du 19 juillet 2007), et qu'elle porte sur les montants de 97 fr. 20 (primes LCA du 1er janvier au 30 juin 2006) plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 et de 110 fr. (frais administratifs). Conformément à l'art. 68d ch. 2 LP, un commandement de payer a été notifié au curateur de la plaignante et à cette dernière, le 14 septembre 2006 et le 8 novembre 2006 respectivement. Le 14 décembre 2006, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, en indiquant sur sa réquisition qu'un acompte de 127 fr. 20 lui avait été versé en date du 3 août 2007.
Il appert ainsi que le jour où la créancière a requis la poursuite, le 15 août 2006, elle a omis de tenir compte du versement précité intervenu une dizaine de jours auparavant et représentant le montant des primes arriérées ainsi que 30 fr. au titre de frais administratifs. Or, ni la plaignante, ni en particulier le curateur, qui est tenu de préserver les droits de sa pupille, n'ont formé opposition à ces actes, étant précisé, que contrairement à l'allégué du précité, la poursuite considérée n'était pas soldée, des intérêts sur la somme de 97 fr. 20 ainsi que des frais administratifs à hauteur de 110 fr. (et non 30 fr.) étant réclamés par la poursuivante.
4.b. Certes, le poursuivant peut retirer sa réquisition de poursuite avant l'établissement du commandement de payer, soit en l'occurrence le 17 août 2006. Un tel retrait implique toutefois le retrait de la réquisition de poursuite. Or, en l'espèce, comme cela a été rappelé ci-dessus, la créance objet de la poursuite n'avait pas été intégralement soldée par le versement de 127 fr. 20, acompte dont la créancière a, par ailleurs, tenu compte dans sa réquisition de continuer la poursuite.
C'est donc à bon droit que l'Office a communiqué à la plaignante un avis de saisie pour le solde de la poursuite, à laquelle s'ajoutent les frais y relatifs qui sont à la charge du débiteur (art. 68 LP).
Comme le relève le curateur dans ses écritures, il lui incombait d'agir "avec plus de précaution", soit de former opposition au commandement de payer qui lui était notifié afin de sauvegarder les intérêts de sa pupille conformément au mandat de curatelle qui lui est confié.
La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif postérieure à l'ordonnance de la Commission de céans du 7 juillet 2007.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 5 juin 2007 par Mme B______, représentée par son curateur, M. G______, contre la décision de l'Office des poursuites du 24 mai 2007 prise dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx38 D.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le