DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 31 JUILLET 2007
Cause A/1811/2007, plainte 17 LP formée le 3 mai 2007 par M. M______ domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. M______
Mme C______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 K dirigée contre Mme C______ à la requête de M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 28 février 2007.
L'Office indique qu'il n'a pas constaté chez la débitrice la présence de biens saisissables, selon constat du 8 juin 2006, et qu'il n'a pu procéder à une saisie.
Il retient que Mme C______ est célibataire avec un enfant à charge, Lara (née le 4 août 2000) pour laquelle elle touche une pension alimentaire de 500 fr. versée par le SCARPA, qu'elle vit en concubinage avec M. K______ et qu'elle est placée en occupations temporaires du 31 janvier 2007 au 31 janvier 2008 pour un salaire net de 2'053 fr. 60 par mois. L'Office indique que M. K______ "bricole de droite à gauche pour un revenu de Frs 1'000.-- par mois". Le loyer de l'appartement occupé par Mme C______ et M. K______ est de 1'670 fr. par mois et leurs primes d'assurance maladie sont impayées.
L'Office a établi le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens en se fondant sur les déclarations de M. K______, lequel a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie, le 13 février 2007.
Cet acte a été communiqué par pli recommandé du 19 avril 2007 à M. M______.
B. Le 3 mai 2007, M. M______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité qu'il déclare avoir reçu le 23 avril 2007.
Il reproche à l'Office de ne pas avoir procédé aux actes d'instruction qu'il avait sollicités par courrier du 9 mars 2007, à savoir de déterminer si Mme C______ exerce une activité professionnelle à temps plein et/ou une activité accessoire, si elle dispose de comptes bancaires et, dans l'affirmative, de lui demander d'en produire les relevés et de déterminer le montant des revenus réalisés par son concubin.
Il constate que l'Office a retenu que M. K______ réalise un revenu de 1'000 fr. par mois en "bricolant" alors que, selon les inscriptions figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population, ce dernier travaille comme directeur à l'Hôtel XXX à Genève.
Il relève que, lors de précédentes poursuites, Mme C______ avait d'abord déclaré qu'elle travaillait au bar La P______, exploité par M. K_______, pour un salaire de 1'650 fr. et qu'elle était hébergée gratuitement par ce dernier. Elle avait ensuite indiqué qu'elle percevait des indemnités de chômage de 1'610 fr. par mois et qu'elle versait à M. K______ 160 fr. par mois à titre de loyer alors que, dans le cadre de la présente poursuite, elle reconnaît vivre en concubinage avec le précité.
M. M______ allègue que, vu les revenus et les charges de Mme C______ ainsi que les allocations familiales qu'elle perçoit, l'Office aurait dû exécuter une saisie à son encontre.
Il conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens attaqué.
C. En annexe à son rapport du 1er juin 2007, l'Office produit notamment copie du procès-verbal des opérations de la saisie établi dans le cadre de poursuites antérieures et signé par Mme C______ le 8 juin 2006 -dont il ressort en particulier qu’elle est titulaire d’un compte auprès d’UBS SA-, ainsi qu'un décompte de salaire établi par le Service des mesures cantonales pour les mois de mars à mai 2007, dont il ressort que le salaire net de Mme C______ est de 2'053 fr. 60.
Il relève, par ailleurs, que lors de son interrogatoire, M. K______ a indiqué qu'il n'était plus directeur de l'Hôtel XXX depuis 2000, qu'il avait exploité un bar à l'enseigne La P______ jusqu’au mois de mai 2006, qu'il était depuis lors pratiquement toujours aidé par l'Hospice général et qu'il effectuait des "extras" dans le service, lors de banquets, qui lui permettaient de réaliser un revenu d'environ 1'000 fr. par mois.
L'Office conclut au rejet de la plainte.
D. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, Mme C______ n'a pas répondu.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession » , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 77ss).
3.b. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien. A ces frais s’ajoute, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d’entretien prévue pour un couple ainsi que l’intégralité des autres charges (assurances maladie, frais de transport etc.) (ATF 128 III 159 ; JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les références citées ; Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss).
3.c. Les pensions alimentaires et autres contributions -allocations familiales, rente AVS, prestations de chômage, bourse d’étude- versées en faveur des enfants vivant dans le ménage du débiteur n'ont pas à être ajoutées aux revenus du parent concerné, car il s'agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). Les frais d’entretien des enfants doivent en revanche être écartés du minimum vital du débiteur, dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires. Si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu’il subsiste un solde important, après déduction des frais d’entretien de l’enfant, il y a lieu de tenir compte d’une contribution équitable de l’enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer. De telles exceptions ne changent cependant rien au principe selon lequel la pension alimentaire pour enfant ne revient qu’à eux seuls dans la mesure où elle reste dans un cadre raisonnable (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176 ; 319 al. 1 CC ; SJ 2000 II 218 ; ATF 115 Ia, SJ 1990 604/605 ; ATF 104 III 77, SJ 1979 303 ).
4.a. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir procédé aux actes d’instruction permettant de déterminer si la débitrice exerce une activité professionnelle à temps plein et/ou accessoire et de ne pas lui avoir demandé de produire les relevés de ses comptes bancaires.
Lors de son interrogatoire à l'Office, le 13 février 2007, le concubin de la débitrice a indiqué que cette dernière était au bénéfice des mesures cantonales, qu'elle était placée en occupations temporaires et qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 2'053 fr. 60 par mois. Ces déclarations sont confirmées par le décompte de salaire établi par le Service des mesures cantonales pour les mois de mars à mai 2007.
Rien n’indique, par ailleurs, que la poursuivie aurait, en sus de ce travail, une activité lucrative accessoire et le plaignant n'apporte aucun indice permettant d'étayer cet allégué. Cela étant, l’Office n’a pas requis de la précitée la production des relevés de ses comptes bancaires, en particulier du compte auprès d'UBS SA dont elle a déclaré être titulaire lors de son interrogatoire du 8 juin 2006.
La présente cause devant être renvoyée à l’Office (cf consid. 4.c.), il lui appartiendra en conséquence d’obtenir la production desdits relevés pour l'année 2007.
4.b. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir investigué sur la question des revenus réalisés par le concubin de la débitrice.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées (consid. 3.b.), dans un rapport de concubinage sans enfant commun, le salaire du concubin n'est pas pris en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur, seule la moitié des frais commun est retenue. L'Office n'avait donc aucune obligation d'établir le montant des revenus réalisés par le concubin de la débitrice.
Ce grief est donc infondé.
4.c. Enfin, le plaignant allègue que, vu les revenus et les charges déclarés par la débitrice et en tenant compte des allocations familiales, l'Office devait exécuter une saisie à son encontre.
La Commission de céans, relève que, contrairement à ce que soutient le plaignant, le montant des allocations familiales ne doit pas être additionné au revenu de la débitrice mais déduit des frais d'entretien de sa fille (cf consid. 3.c.), lesquels seront soustraits des charges de la débitrice dans la mesure où il sont couverts par les allocations familiales et, in casu, également par la pension alimentaire versée.
Ainsi, dans le calcul du minimum vital de la débitrice, l'Office devait retenir la moitié des charges communes aux concubins, soit la moitié de la base d'entretien et du loyer. S'agissant des autres charges de la débitrice, l'Office a indiqué que la prime d'assurance maladie était impayée mais n'a pas précisé s'il se justifiait de retenir des frais de transport et des frais de repas pris hors du domicile (normes d’insaisissabilité, ch. II.4.).
Si, dans l'hypothèse la plus favorable à la débitrice, l'on retient dans ses charges, en plus de la moitié de la base d'entretien de 775 fr. (cf norme d’insaisissabilité I.3.) et du loyer de 835 fr., des frais de transport de 70 fr. et de repas de 220 fr., force est de constater que son minimum vital représente 1'900 fr. et qu'il subsiste par conséquent une quotité saisissable.
C'est donc à tort que l'Office a conclut à l’insaisissabilité du revenu de la poursuivie et qu'il a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Partant, la Commission de céans annulera ledit acte et renverra le dossier à l'Office pour qu'il exécute une saisie à l'encontre de la débitrice en déterminant préalablement s'il se justifie de retenir dans ses charges des frais de transport et de repas et en lui demandant de produire les relevés de son(ses) compte(s) bancaire(s) pour l'année 2007.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1811/2007 formée le 3 mai 2007 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 06 xxxx11 K.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 06 xxxx11 K.
Renvoie le dossier à l'Office pour qu'il exécute une saisie à l'encontre de Mme C______ au sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le