DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 31 JUILLET 2007
Cause A/1261/2007, plainte 17 LP formée le 24 mars 2007 par M. W______.
Décision communiquée à :
M. W______
M. H______
Office des poursuites.
EN FAIT
A. A la requête de M. W______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 06 xxxx29 E dirigée contre M. H______, le 21 février 2007. Cet acte de poursuite a été expédié à M. W______ le 14 mars 2007.
L'Office a indiqué qu'il n'avait pas constaté la présence de biens saisissables au domicile du débiteur, selon constat du 7 décembre 2006. Il ressort de cet acte que M. H______ est marié avec un enfant à charge, Dania née le 15 février 2004; sans emploi et sans revenu il est aidé par sa famille qui vit à Dubai et lui envoie une somme de 2'000 fr. par mois en moyenne pour l'entretien de sa famille; son épouse est sans emploi et sans revenu.
L'Office a également mentionné que M. H______ ne possédait pas de véhicule, qu'il vivait dans un local au sous-sol d'une villa sise à Genthod, propriété de M. L______, dont le loyer était de 800 fr. par mois, et que les primes d'assurance maladie de la famille étaient impayées.
B. Le 24 mars 2007, M. W______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité, qu'il déclare avoir reçu le 16 mars 2007.
M. W______ indique qu'il a aidé M. H______ à remplir un formulaire servant à déterminer le montant de la dépense annuelle en vue de l'application des dispositions des art. 37 LPFisc et 130 LIFD. Il produit la copie de ce formulaire et de la lettre d'accompagnement qu'il a adressés à l'administration fiscale cantonale le 12 janvier 2006 et dont il ressort notamment que le loyer annuel de M. H______ est de 10'800 fr. (6 x 600 fr. et 6 x 1'200 fr.), que les époux H______ n'ont pas de revenus en Suisse, qu'ils vivent de leurs économies et que les parents de M. H______ leur versent des montants pour couvrir leurs frais qu'ils estiment à 47'900 fr. par an. Dans ce courrier, il est également indiqué que M. H______ va créer sa propre société de gestion de fortune à Genève.
M. W______ conteste le montant de 800 fr. à titre de loyer mentionné dans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et, se fondant sur le formulaire susmentionné, relève que le loyer du débiteur est de 1'200 fr. Par ailleurs, il déclare que, selon le relevé du compte bancaire de Mme B______, épouse du débiteur, auprès de l'UBS SA, du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2004, dont il produit une copie, l'aide versée par les parents du débiteur s'élève à 5'000 fr. par mois et qu'à fin novembre début décembre 2003, le montant de cette aide était de 20'000 fr. Il constate également qu'il ressort du relevé précité que les frais de téléphone payés au 31 décembre 2003 représentaient 655 fr. 80.
M. W______ demande à l'Office de revoir le dossier, d'inviter M. H______ à apporter la preuve de tous les frais payés à savoir, les frais de téléphone et les frais relatifs à sa voiture, de produire les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger et d'annuler le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens si des éléments nouveaux devaient modifier la situation financière du poursuivi et de sa famille.
C. Dans son rapport, l'Office expose qu'il a établi le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens sur la base de précédentes déclarations du débiteur protocolées dans un procès-verbal des opérations de la saisie du 31 octobre 2006. L'Office déclare qu'il n'a pas jugé utile de se rendre au domicile du débiteur dans la mesure où le dernier constat au domicile avait été effectué au mois de décembre 2006.
L'Office indique que, suite au dépôt de la plainte, il a interrogé M. H______, le 16 mai 2007, et il lui a demandé de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie. Lors de son interrogatoire, le prénommé a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que, depuis quelques jours, il n'habitait plus à Genthod, qu'il était sans domicile fixe, logeait provisoirement chez des amis alors que les affaires de la famille se trouvaient dans une voiture appartenant à son épouse. Il a indiqué qu'il s'était acquitté de son loyer, d'un montant de 800 fr. par mois, jusqu'à la fin décembre 2006 et a produit la copie d'un avis crédit de 800 fr. versés le 19 octobre 2006 à M. L______ (bailleur). Enfin, il a mentionné qu'il avait l'intention de créer une société de gestion de fortune avec M. W______ mais que le projet n'avait jamais vu le jour.
L'Office déclare que M. H______ a confirmé que ses parents lui avaient versé une aide financière de 5'000 fr. par mois jusqu'à la fin de l'année 2005 mais que, depuis le début de l'année 2006, ils lui versaient entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par mois. A l'appui de ses allégations, M. H______ a produit un relevé de son compte auprès de l'UBS SA du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er au 18 mai 2007, un relevé périodique de son compte auprès de la BCGe faisant état d'un solde débiteur de 1'196 fr. 20 au 20 février 2006 et un relevé du compte de son épouse auprès de l'UBS SA du 1er janvier au 18 mai 2007. Il ressort de ces pièces que l'épouse de M. H______ perçoit sur son compte la somme de 200 fr. par mois à titre d'allocations familiales pour Dania et que M. H______ a reçu de son père, M. S______ H______, les sommes suivantes : 1'400 fr. le 22 septembre 2006, 1'572 fr. 60 le 11 octobre 2006, 1'550 fr. le 24 octobre 2006, 972 fr. 30 le 22 novembre 2006, 1'000 fr. le 5 décembre 2006, 800 fr. le 21 décembre 2006, 2'200 fr. le 28 février 2007, 1'944 fr. 45 le 15 mars 2007 et 2'000 fr. le 28 mars 2007.
L'Office relève que M. H______ et son épouse ne possèdent plus d'abonnement téléphonique depuis la fin de l'année 2006 et qu'ils utilisent des cartes à pré-paiement.
Au vu de ces éléments, l'Office confirme le contenu de l'acte de défaut de biens établi.
D. Invité à se déterminer sur la plainte, M. H______ expose que M. W______ lui a demandé la somme de 350 fr. pour effectuer une déclaration simple qu'il payait habituellement 90 fr. et qu'en conséquence, il estime ne plus rien lui devoir.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession » , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
4.a. En l'espèce, se fondant sur le relevé du compte de l'épouse du débiteur pour l'année 2003, le plaignant affirme que le montant de l'aide financière versée par les parents du précité est d'environ 5'000 fr. par mois et qu'elle s'est élevée à 20'000 fr. pour les mois de novembre et de décembre 2003. Il conteste en conséquence le montant de 2'000 fr. retenu par l'Office et demande la production des relevés de tous les comptes bancaires du débiteur.
Il reproche également à l'Office d'avoir retenu un montant de 800 fr. à titre de loyer alors que, dans le formulaire servant à déterminer le montant de la dépense annuelle en vue de l'application des dispositions des art. 37 LPFisc et 130 LIFD, le débiteur avait indiqué que son loyer était de 1'200 fr. par mois. Il constate que les frais payés à Swisscom, le 31 décembre 2003, étaient de 655 fr. 80 et demande que le débiteur soit invité à produire les justificatifs de toutes les charges payées pour sa famille telles que les frais de téléphone, de voiture,… Implicitement, le plaignant tend à faire constater qu'au vu de ses charges, le débiteur doit nécessairement disposer de ressources financières plus importantes que celles qu'il a déclarées à l'Office.
4.b. Suite au dépôt de la plainte, l'Office a entendu le débiteur le 16 mai 2007 et il lui a demandé de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie à teneur duquel "il déclare avoir été rendu attentif au fait qu'il est punissable s'il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens saisis ou n'indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (art. 163, 164, 169 et 323 ch. 2 du code pénal)…". Le débiteur a également produit le relevé de son compte auprès d'UBS SA pour l'année 2006 et du 1er janvier au 18 mai 2007, ainsi que le relevé du compte de son épouse auprès d'UBS SA du 1er janvier 2007 au 18 mai 2007. Il ressort de ces documents qu'entre le mois de septembre 2006 et le mois de mars 2007, il a reçu, sur son compte, à intervalles irréguliers, de son père, des montants variables dont la moyenne représente la somme d'environ 1'900 fr. par mois.
La Commission de céans constate que le montant de 2'000 fr. retenu par l'Office est supérieur à celui qu'a reçu le débiteur et que les relevés bancaires produits n'ont pas permis d'établir qu'il percevrait une aide financière plus importante. La plainte est donc infondée sur ce point. Elle est également sans objet en tant que le débiteur a produit les relevés bancaires demandés par le plaignant.
4.c. La Commission de céans retient que les pièces sur lesquelles se fonde le plaignant pour soutenir que les charges du débiteur sont en réalité plus importantes que celles retenues par l'Office, à savoir, le relevé du compte de l'épouse du débiteur et le formulaire adressé à l'administration fiscale cantonale, datent respectivement de 2003 et de janvier 2006. Or, la situation patrimoniale du débiteur - qui doit être examinée au moment de l'exécution de la saisie - a changé depuis lors et s'est péjorée.
En effet, il ressort des déclarations que le débiteur a faites à l'Office, le 16 mai 2007, qu'il ne s'acquitte plus du loyer depuis le 1er trimestre 2007, que depuis quelques jours il ne vit plus à Genthod, qu’il est sans adresse fixe et loge provisoirement chez des amis, avec sa famille, leurs effets personnels étant déposés dans la voiture de son épouse. Le débiteur a également indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire les justificatifs de ses frais de téléphone car, depuis la fin de l'année 2006, il ne possédait plus d'abonnement mais achetait, de même que son épouse, des cartes à pré-paiement.
Force est donc de constater que les déclarations du plaignant ainsi que les pièces qu'il a produites n'ont pas permis d'établir qu'il disposerait de ressources financières plus importantes que celles qu'il a déclarées à l'Office, justifiant qu'une saisie soit exécutée à son encontre. Partant, la présente plainte sera rejetée.
Comme indiqué dans une précédente décision (DCSO/224/07 du 3 mai 2007, consid. 3.a), lorsqu'une saisie a été exécutée au domicile du débiteur, l'Office peut renoncer, dans le cadre d'une saisie subséquente exécutée peu de temps après, à se rendre une nouvelle fois au domicile de ce dernier. Il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de procéder à l'interrogatoire du poursuivi, de l'inviter à compléter et signer le procès-verbal des opérations de la saisie et à produire les justificatifs relatifs à ses revenus et à ses charges.
En l’occurrence, l’Office a remédié à cette carence le 16 mai 2007, suite au dépôt de la plainte.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1261/2007 formée le 24 mars 2007 par M. W______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite no 06 xxxx29 E.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le