DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 31 JUILLET 2007
Cause A/1314/2007, plainte 17 LP formée le 30 mars 2007 par Mme B______ élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 Genève 3
domicile élu : Etude de Me Eric HESS, avocat Place des Philosophes 10
1205 Genève
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 04 xxxx96 D requise par Mme B______ à l'encontre de M. F______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 9 mars 2005, une saisie sur le salaire du précité à hauteur de 540 fr. par mois, ainsi que le treizième salaire et/ou gratification.
Un procès-verbal de saisie a été dressé et communiqué à Mme B______ qui l'a reçu le 26 mai 2005.
Par acte du 6 juin 2005, la prénommée a formé plainte contre cet acte.
Par décision du 22 décembre 2005 (DCSO/778/2005 ; cause A/1950/2005), la Commission de céans a admis la plainte dans la mesure de son objet et fixé le montant de la saisie sur le salaire de M. F______ à 980 fr. par mois. Elle a retenu que le précité percevait un salaire de 1'686 fr. 10, que son épouse avait un revenu de 8'387 fr. 40 et que le couple disposait donc d'un revenu total net de 10'073 fr. 50 ; le minimum vital commun étant de 4'186 fr. 20, la part du poursuivi s'élevait en conséquence à 700 fr. 68 (1'686 fr. 10 / 10'073 fr. 50 x 4'186 fr. 20) et la quotité saisissable sur son revenu à 985 fr. 42 (1'686 fr. 10 - 700 fr. 68), arrondis à 980 fr.
Par arrêt du 9 mars 2006 (7B.15/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Mme B______ contre dite décision.
B. Le 17 mars 2006, l'Office a communiqué à Mme B______ un acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx96 D, pour un montant de 417'891 fr.20.
Le 23 mars 2006, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite considérée.
Le 19 mars 2007, l'Office a communiqué à Mme B______ un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 06 xxxx26 K, dont il ressort que le débiteur déclare ne pas posséder de bien saisissable en Suisse ou à l'étranger, qu'il perçoit un salaire de 1'748 fr. 55 net par mois et que son épouse, qui a vendu son commerce, n'a actuellement aucun revenu et qu'elle devrait acquérir un nouveau restaurant. L'Office a retenu un loyer de 2'500 fr. (intérêts hypothécaires et charges payés par l'épouse), des primes d'assurance maladie de 746 fr. pour le couple et des frais de transport à hauteur de 140 fr.
C. Par acte posté le 30 mars 2007, Mme B______ a formé plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'une saisie des biens du poursuivi à concurrence de 980 fr. par mois au moins soit ordonnée. En substance, la plaignante reproche à l'Office d'avoir ignoré la décision de la Commission de céans du 22 décembre 2005 et d'avoir attendu près d'un an après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite pour conclure qu'il n'y avait rien à saisir. Elle allègue qu'il est douteux que le poursuivi ne perçoive qu'un salaire de 1'720 fr., que la capacité contributive de son épouse n'a pas changé notablement dans la mesure où elle a encaissé le prix de vente de son commerce et qu'elle doit jouir des intérêts de ce capital, et que les charges des époux F______ n'ont pas dû évoluer de manière significative.
Dans son rapport du 30 avril 2007, l'Office expose que suite à la réquisition de continuer la poursuite il a auditionné M. F______ le 18 septembre 2006 et fixé la saisie de son salaire à hauteur de 720 fr. Un avis concernant la saisie de prestations de chômage (sic) a été adressé à son employeur, en l'occurrence son épouse, le 6 octobre 2006. Le 6 février 2007, l'Office a été informé par cette dernière que M. F______ avait changé d'emploi suite à la remise de son commerce et que son nouvel employeur était Auto D______. Lors de son audition, en date du 21 février 2007, le débiteur a déclaré que son salaire était de 1'780 fr. 55 net et confirmé que son épouse n'avait plus de revenu. L'Office a, par ailleurs, admis le retard apporté dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite -qu'il explique par le fait que l'huissière chargée du dossier était malade durant les mois d'octobre et novembre 2006 et qu'elle n'a travaillé qu'à mi-temps en décembre 2006- et reconnu que la décision de la Commission de céans du 22 décembre 2005 lui avait "échappé" lorsqu'il a fixé la saisie sur salaire le 6 octobre 2006.
Invité à présenter ses observations, M. F______ conclut au rejet de la plainte. Il affirme que c'est à bon droit que l'Office a déclaré son salaire, seul revenu du couple, insaisissable, le minimum vital devant être fixé à 4'186 fr. 20, soit le montant retenu par la Commission de céans dans sa décision du 22 décembre 2005. Il produit notamment la convention de remise de commerce portant sur le fonds de commerce à l'enseigne "Café G______" pour le prix de 350'000 fr., signée par son épouse le 20 décembre 2006, ainsi que ses bulletins de salaire des mois de février à avril 2007 (1'748 fr. 55 net). Il déclare que le produit net de la vente s'élève à 150'000 fr. environ après paiement des dettes et que son épouse, qui, en l'état n'a aucun revenu, entend utiliser ce capital pour acquérir un nouvel établissement public, vraisemblablement d'ici à la fin de l'année.
C. La Commission de céans a ordonné l'audition des parties et de Mme F______, épouse du débiteur, à titre de renseignement.
Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 22 mai 2007, Mme F______ a confirmé que son commerce avait été vendu pour le prix de 350'000 fr. et que les acquéreurs en avaient pris possession le 1er février 2007. Elle a précisé qu'elle avait acheté cet établissement en 1994 pour la somme de 450'000 fr., alors que la clause de besoin était encore en vigueur, et qu'elle estimait l'avoir vendu à un bon prix douze ans plus tard, compte tenu notamment du nombre de restaurants alentours et de sa clientèle qui l'obligeait à demander l'intervention de la police au moins une fois par semaine. La prénommée a remis à la Commission de céans diverses pièces attestant du versement du prix de vente et des paiements effectués depuis le début de l'année 2007 en règlement des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle et représentant plus de 200'000 fr. Elle a déclaré qu'à ce jour il lui restait un solde de l'ordre de 120'000 fr., précisant qu'elle avait signé, en date du 13 mai 2007, une convention de remise de commerce pour l'établissement à l'enseigne "Café S______" et versé 22'000 fr. à titre de dédit sur le prix de vente de 220'000 fr., ajoutant que si le bailleur acceptait le transfert du bail, elle en prendrait possession le 1er juillet 2007 (copie de cet acte a été soumis à la Commission de céans). Mme F______ a également produit l'extrait du Registre du commerce selon lequel son inscription en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle à l'enseigne "Café G______" est radiée par suite de cessation de l'exploitation.
M. F______ a confirmé qu'il travaillait pour Auto D______ depuis le 1er février 2007, en qualité de coursier-livreur, à temps partiel (20 à 22 heurs pas semaine), pour un salaire de 1'748 fr. net et qu'il n'exerçait pas d'autre activité lucrative.
D. Suite à l'audience précitée, Mme B______ a persisté dans sa plainte. Dans son écriture du 15 juin 2007, elle fait grief à l'Office de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de la saisie exécutée le 6 octobre 2006, la quotité de celle-ci étant au demeurant inférieure à ce que la Commission de céans avait retenu dans sa décision du 22 décembre 2005, alors que la situation du débiteur ne s'était pas modifiée. Elle déclare réserver ses droits quant aux conséquences civiles des actes des fonctionnaires de l'Office. La plaignante considère, par ailleurs, qu'il y a lieu de procéder à de nouvelles mesures d'instruction visant à déterminer le montant exact du produit de la vente du Café G______, des charges des époux F______ ainsi que tous les avoirs saisissables. Elle relève notamment qu'il convient d'établir si Kevin F______, âgé de 26 ans, habite encore au domicile de ses parents afin de fixer le montant admissible du loyer, le cas échéant, la participation de ce dernier au paiement de cette charge.
M. F______ a déclaré persister dans les termes de ses observations.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie.
Si durant le délai d'un an de la mise sous main de justice du revenu relativement saisissable du poursuivi, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Le poursuivi ne peut faire valoir des modifications ultérieures des circonstances de fait existant au moment de la saisie par la voie de la plainte, mais dans une demande de révision de la saisie de gain à l'Office (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 20 consid. 4; SJ 2000 II 211).
2.b. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de céans pour le Canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, soit en l'occurrence les normes pour l'année 2007. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II. 1 et 2). Par ailleurs, font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II. 3) et les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II. 4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tous comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84ss).
3.a. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par la plaignante, a exécuté une saisie sur le salaire du poursuivi en date du 6 octobre 2006 à hauteur de 720 fr. Ayant appris, début février 2007, que le poursuivi avait changé d'employeur et que son épouse ne disposait plus de revenu suite à la remise de son commerce, l'Office, après avoir interrogé le précité en date du 21 février 2007, a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, les revenus du couple, soit en l'occurrence le seul salaire du débiteur (1'748 fr. 55), étant inférieurs à ses charges fixées par l’Office à 3'386 fr. -soit un montant inférieur à celui retenu par la Commission de céans dans sa décision du 22 décembre 2005, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 mars 2006 (cf consid. A.).
Au vu des pièces produites et de l'audition des parties et de l'épouse du poursuivi, force est de retenir que dit procès-verbal, objet de la présente plainte, est conforme à la situation existant lors de l'exécution de la saisie du 21 février 2007. Le seul revenu du couple était, en effet, celui réalisé par le poursuivi -à ce sujet, il sied de rappeler que seul peut être retenu un revenu réel et non hypothétique et que le fait que le poursuivi pourrait réaliser un revenu supérieur s'il le voulait est sans pertinence (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 110)-, son épouse ayant mis fin à son activité lucrative suite à la remise de son restaurant le 1er février 2007. Il a, par ailleurs, été démontré à satisfaction de droit que le prix de vente de cet établissement, 350'000 fr., a été affecté à hauteur de 200'000 fr. au paiement des dettes commerciales et que le solde disponible sera investi dans l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, une convention de remise de commerce au 1er juillet 2007, -sous réserve de l'accord du bailleur au transfert du bail-, ayant été signée le 13 mai 2007, date à laquelle 22'000 fr. ont été versés par l'acheteuse au titre de dédit.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte, au titre de revenu de l'épouse du poursuivi, d'intérêts sur une somme de quelque 150'000 fr., dont une partie a d'ailleurs dû servir au paiement des charges mensuelles du couple (cf. consid. 3.b.).
3.b. Dans sa plainte et ses observations complémentaires, la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir établi correctement les charges du couple, en particulier celle liée au logement, eu égard à la présence éventuelle de son fils majeur. La précitée relève également que le montant retenu à ce titre, soit 2'500 fr., est supérieur à la somme fixée par la Commission de céans dans sa décision du 22 décembre 2005 (DCSO/778/2005), alors que cette charge n'a pas dû évoluer depuis lors.
La Commission de céans renoncera toutefois à instruire ce point.
Il appert, en effet, que le salaire du poursuivi, soit 1'748 fr. 55 fr., ne suffit même pas à couvrir l'entretien de base pour un couple de 1'550 fr. (normes d'insaisissabilité I.3.) et les primes d'assurance maladie de 716 fr. (373 fr. x 2).
Cette dernière ayant produit la convention de remise de son commerce, les justificatifs du versement du prix de vente sur son compte bancaire et du paiement des dettes liées à son activité professionnelle, on ne voit guère quelles autres mesures, et la plaignante ne se prononce du reste pas à ce sujet, pourraient être ordonnées.
En tout état, il convient de rappeler que la poursuite considérée n'est pas dirigée contre l'épouse du poursuivi mais uniquement contre celui-ci. Le fait, invoqué par la plaignante, que l'intéressée a décidé de vendre son commerce sans s'être assurée de l'acquisition rapide de nouveaux gains, pour un prix inférieur à celui auquel elle l'avait acquis en 1994 et sans s'adresser à un agent commercial ni publier d'annonce, est donc sans pertinence.
Il appartiendra, le cas échéant, à la poursuivante, de requérir la continuation de la poursuite dans un délai de six mois à compter de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 mars 2007 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 06 xxxx26 K.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le