DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 31 JUILLET 2007
Cause A/1933/2007, plainte 17 LP formée le 16 mai 2007 par la Fondation A______, élisant domicile en l'étude de Me Karin ETTER, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Karin ETTER, avocate 72, Bd Saint-Georges 1205 Genève
M. G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx98 C et 06 xxxx24 R requises par la Fondation A______ à l'encontre de M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi deux procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens, le 6 février 2007.
L'Office a retenu que M. G______ ne possédait pas de véhicule, qu'il était divorcé, touchait des indemnités de chômage de 3'794 fr. 50 nets par mois, versait une pension alimentaire de 700 fr. par mois en faveur de ses filles (nées en octobre 1998) et de 400 fr. en faveur de sa fille (née en 1994) qui habitait en République Dominicaine et qu'il percevait 200 fr. d'allocations familiales. S'agissant des autres charges de M. G______, l'Office a indiqué que son loyer était de 767 fr., sa prime d'assurance maladie de 370 fr. et ses frais de transport de 70 fr. Il a également retenu des frais de recherche d'emploi de 80 fr. et un montant de 150 fr. relatif à des frais dentaires dus encore pendant quatre mois.
Il a indiqué qu'il n'avait pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et qu'il n'avait pas pu procéder à une saisie de salaire.
Ces actes ont été communiqués à la Fondation A______ le 4 mai 2007.
B. Le 16 mai 2007, la Fondation A______ a porté plainte par-devant la Commission de céans contre les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens dressés dans les poursuites nos 06 xxxx98 C et 06 xxxx24 R, qu'elle déclare avoir reçus le 7 mai 2007.
La plaignante relève que M. G______ perçoit des allocations familiales que l'Office aurait dû imputer sur le montant de la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de sa fille qui vit en République Dominicaine.
S'agissant des frais de traitement dentaire, la plaignante constate que le montant de 150 fr. est dû pour quatre mois. Elle en conclut qu'à partir du mois de septembre 2007, ce montant pourra faire l'objet d'une saisie.
Elle déclare ne pas contester les autres charges retenues par l'Office, à savoir le loyer, l'assurance maladie, les frais de transport et de recherche d'emploi. Elle constate que les charges du débiteur sont de 3'437 fr. et que, compte tenu de ses revenus de 3'794 fr. 50, l'Office aurait dû exécuter une saisie à hauteur de 357 fr. 50 par mois. Elle ajoute qu'à partir du mois de septembre 2007, les frais dentaires ne devront plus être comptabilisés dans les charges du débiteur si bien que la quotité saisissable sera de 507 fr. 50.
Elle demande à la Commission de céans, avec suite de frais et dépens, d'annuler et de mettre à néant les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens dans les poursuites nos 06 xxxx98 C et 06 xxxx24 R et, cela fait, d'ordonner à l'Office de calculer le minimum vital du débiteur et de fixer la quotité saisissable à au moins 350 fr. par mois jusqu'à la fin du mois d'août 2007 et à 550 fr. à partir du mois de septembre 2007, d'inviter l'Office à procéder à la saisie des revenus de M. G______ à due concurrence et d'ordonner à l'Office de prendre toutes les mesures de sûreté nécessaires au vu des circonstances, notamment l'avis aux débiteurs.
C. Dans son rapport, l'Office indique que M. G______ verse la somme de 700 fr. par mois pour l'entretien de ses filles, ainsi que 200 fr. pour l'entretien de sa fille qui vit en République Dominicaine, montant auquel s'ajoutent les 200 fr. (recte : 212 fr. ; cf. infra let. E) d'allocations familiales et qu'il a retenu dans les charges de ce dernier la somme de 900 fr. à titre de pension alimentaire. L'Office précise qu'il n'a pas tenu compte de la somme de 20 fr. par mois, correspondant à la taxe pour le virement effectué en République Dominicaine.
L'Office déclare qu'à l'échéance du traitement dentaire, le nouveau calcul du minimum vital du débiteur laisse apparaître une quotité saisissable de 35 fr. par mois et qu'en conséquence, il renonce à saisir ce faible montant.
Il conclut au maintien de sa décision.
D. Invité à se déterminer sur la plainte, M. G______ n'a pas répondu.
E. A la demande de la Commission de céans, l'Office a produit la copie d'un décompte de la Caisse de chômage du mois de janvier 2007 dont il ressort que M. G______ perçoit des indemnités journalières de 175 fr. 60, qu'au mois de janvier 2007 ces indemnités représentaient la somme brute de 4'038 fr. 80 à laquelle s'ajoute les allocations familiales de 212 fr., soit un montant de 4'250 fr. 80 brut, respectivement de 3'974 fr. 50 net.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Tous les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 93 n° 74 ; DCSO/598/2004 consid. 2.a.). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 LP).
A teneur de l’art. 92 al. 1 ch. 9a L P, les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Les allocations familiales que le débiteur reçoit pour ses enfants viennent en déduction de leur entretien. Tout comme les pensions alimentaires, elles ne peuvent pas être incluses dans ses revenus (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176).
2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s).
2.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités).
Saisie d’une plainte d’un créancier limitée à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit uniquement statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (cf. SJ 2000 II 211). Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées (DCSO/167/2006 précitée).
En l’espèce, l’objet de la plainte est limité au montant des pensions alimentaires versées par le débiteur, ainsi qu’aux frais dentaires encourus par ce dernier.
S’agissant, premièrement, des pensions alimentaires, il résulte de l’instruction que le débiteur verse 700 fr. par mois pour ses filles, et 400 fr. par mois pour sa fille qui vit en République Dominicaine, dont, comme le relève à juste titre la plaignante, il convient de déduire la somme de 212 fr. qu'il reçoit à titre d'allocations familiales. Le total des pensions alimentaires payées par le débiteur s'élève donc à 888 fr. par mois (700 fr. + 400 fr. - 212 fr.), montant que l'Office devait retenir dans les charges de ce dernier.
En ce qui concerne, deuxièmement, les frais dentaires, la plaignante allègue qu'à partir du mois de septembre 2007, le débiteur ne devra plus s'acquitter de la somme de 150 fr. au titre desdits frais et que ce montant pourra, dès ce moment, faire l'objet d'une saisie.
La Commission de céans constate que les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens attaqués indiquent sous la rubrique divers "Frs 150.- traitement dentaire, justif. produits, reste 4 mois". Or, ces actes ont été dressés sur la base des déclarations du débiteur, protocolées dans le procès-verbal des opérations de la saisie le 6 février 2007. C'est le jour de son interrogatoire à l'Office, le 6 février 2007, que le débiteur a indiqué qu'il devait encore s'acquitter de la somme de 150 fr. pendant quatre mois, soit en principe jusqu'au mois de juin 2007.
Il appartiendra donc à l'Office, le moment venu, de dûment compléter ses investigations et de déterminer si ce montant doit ou non continuer à être compté dans les charges du débiteur.
Le montant de ses indemnités de chômage était de 3'794 fr. 50 net, dont il convient de déduire les 212 fr. versés au titre des allocations familiales, montant qui ne peut être additionné aux revenus du débiteur mais doit être porté en déduction de la pension alimentaire pour sa fille qui vit à l’étranger (cf. consid. 3 ci-dessus), soit un montant net de 3'582 fr. 50. Après déduction des charges de 3'425 fr., il subsistait une quotité saisissable de 157 fr. 50.
Partant, c’est à tort que l'Office a constaté que le débiteur était insaisissable.
La Commission de céans admettra donc la présente plainte, annulera les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens attaqués et renverra le dossier à l'Office pour qu'il exécute une saisie à l'encontre du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1933/2007 formée le 16 mai 2007 par la Fondation A______ contre les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens dans les poursuites nos 06 xxxx24 R et 06 xxxx98 C.
Au fond :
L'admet.
Annule les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens dans les poursuites nos 06 xxxx24 R et 06 xxxx98 C.
Renvoie la cause à l'Office pour qu'il exécute une saisie à l'encontre de M. G______, au sens des considérants 3, 4 et 5.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le