DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JUILLET 2007
Cause A/2262/2007, plainte 17 LP formée le 8 juin 2007 par M. K______, domicilié à Châtelaine.
Décision communiquée à :
M. K______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
A. Le 14 juin 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 06 xxxx54 B dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre M. K______.
Il ressort de l'édition de la poursuite susmentionnée et de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer que cet acte a été notifié le 20 juin 2006 en mains de M. K______ et qu'il n'a pas été frappé d'opposition.
Par avis daté du 10 mai 2007, l'Office a informé le prénommé qu'il procéderait à une saisie le 5 juin 2007.
B. Par acte déposé le 8 juin 2007, M. K______ a formé plainte auprès de la Commission de céans. Il déclare n'avoir pas "reçu comme il se doit" un commandement de payer et demande la suspension de l'avis de saisie.
Par ordonnance du 11 juin 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif et, à titre de mesure provisionnelle, fait interdiction à l'Office de procéder à la distribution du produit de la saisie jusqu'à droit connu sur la plainte.
Dans son rapport du 22 juin 2007, l'Office expose que, sauf preuve contraire, la notification du commandement de payer intervenue le 20 juin 2006 par La Poste est valable et conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté.
Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
C. Selon les renseignements de La Poste (Track & Trace), l'avis de saisie daté du 10 mai 2007 a été communiqué à M. K______ par pli recommandé posté le 15 mai 2007 et retiré le 16 du même mois.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 la LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestée par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/706/2006 du 14 décembre 2006) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de l'avis de saisie le 16 mai 2007. Sa plainte, formée le 8 juin 2007, est par conséquent tardive.
La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. En revanche, si, malgré une notification viciée, l'acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l'acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraîne, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. S'il ne porte pas plainte le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié, soit le délai pour porter plainte contre la notification ou le délai pour former opposition, ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; ATF 104 III 13, JdT 1979 II 124).
Or, en l'espèce, il appert que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard à réception de l'avis de saisie le 16 mai 2007, acte contre lequel il n'a pas formé plainte dans le délai de dix jours. Partant, le prétendu vice est en tout état couvert.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 8 juin 2007 par M. K______ contre l'avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx54 B.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le