DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JUILLET 2007
Cause A/1927/2007, plainte 17 LP formée le 16 mai 2007 par M. C_______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. C______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx80 S dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre M. C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au précité, en mains de son épouse, un commandement de payer en date du 17 avril 2007.
Par courrier daté du 30 avril 2007, M. C______ a écrit à l'Office que cette poursuite n'avait pas lieu d'être et qu'un arrangement avait été convenu avec la poursuivante qu'il avait contactée le 18 du même mois. Il demandait à l'Office d' « effacer » la poursuite et de lui en confirmer sa nullité.
Par pli recommandé daté du 4 mai 2007, l'Office a informé le prénommé qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai expirant le 27 avril 2007.
B. Par acte posté le 16 mai 2007, M. C______, qui a eu connaissance de la décision précitée le 9 mai 2007, a saisi la Commission de céans à laquelle il demande d'accepter son opposition. Il expose qu'il a commis une erreur sur le destinataire et que sa déclaration d'opposition a été transmise non à l'Office mais au poursuivant par un courriel du 18 avril 2007. Il déclare payer régulièrement ses impôts et ne pas comprendre le fondement de cette poursuite.
Dans son rapport du 1er juin 2007, l'Office indique qu'il n'a pas eu connaissance du courriel envoyé par M. C______ le 18 avril 2007 à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et qu'il confirme sa décision du 4 mai 2007.
Invité à se déterminer, le poursuivant conclut au rejet de la plainte, faisant notamment valoir que les conditions de l'art. 33 al. 4 LP ne sont pas réalisées. Le précité produit un tirage du courriel que lui a adressé M. C______ le 18 avril 2007 dont la teneur est la suivante : "Très déçu d'être mis en poursuite sans aucun préavis alors que je verse comme convenu tous les mois 600.00 pour les impôts 2003 (2004) arriérés oubliées (sic). Pouvez-vous revoir mon dossier et annuler la poursuite engagée par erreur SVP et m'en donner confirmation. Merci d'avance" ainsi que sa réponse du même jour dans laquelle il l'informe qu'une réponse lui parviendra ultérieurement.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).
Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).
2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12).
Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss).
Une déclaration d'opposition, adressée au poursuivant par le destinataire du commandement de payer, n'est pas un obstacle à la continuation de la poursuite, si le poursuivant ne la remet pas à l'office des poursuites. Cette erreur n'est pas réparée par le silence du poursuivant, qui n'est d'ailleurs pas tenu de rendre attentif le poursuivi de cette irrégularité ni de transmettre la déclaration écrite d'opposition à l'office des poursuites (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 74 n° 29 et la jurisprudence citée).
2.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant a envoyé, en date du 18 avril 2007, un courriel au poursuivant pour lui demander d'annuler la poursuite. Le 30 du même mois, il a adressé la même requête à l'Office le priant de lui confirmer la nullité de cette poursuite.
Or, le commandement de payer ayant été notifié le 17 avril 2007, la déclaration faite à l'Office le 30 avril 2007, par laquelle le plaignant manifeste sa volonté d'arrêter la poursuite, est tardive.
Quant à la déclaration communiquée par courriel au poursuivant le lendemain de la notification de l'acte considéré, il découle des considérants rappelés ci-dessus, qu'elle ne saurait faire obstacle à la continuation de la poursuite, le précité, qui n'en avait d'ailleurs pas l'obligation, ne l'ayant pas transmise à l'Office dans le délai prescrit.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a rejeté l'opposition formée par le plaignant.
In casu, l'acte formé par le plaignant auprès de la Commission de céans contient implicitement une demande de restitution du délai pour former opposition, à l'appui de laquelle l'intéressé invoque une erreur sur le destinataire de cette déclaration.
En l'occurrence, une telle erreur ne saurait toutefois être considérée comme excusable, et partant constituer un empêchement non fautif, le commandement de payer notifié au plaignant mentionnant expressément que "si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office soussigné dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer" (Form. 3, recto).
Aussi, appartenait-il au plaignant, même profane en la matière, de lire les instructions contenues dans l'acte qui lui avait été notifié et de déclarer son opposition à l'Office dans le délai prescrit, sans attendre une hypothétique réponse de la poursuivante à son courriel du 18 avril 2007.
La demande de restitution de délai doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 mai 2007 par M. C______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 mai 2007 rejetant son opposition à la poursuite n° 07 xxxx80 S.
Au fond :
La rejette.
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de restitution du délai pour former opposition à la poursuite susmentionnée formée par M. C______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente, MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le