DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JUILLET 2007
Cause A/1716/2007, plainte 17 LP formée le 26 avril 2007 par M. R______, domicilié à J______.
Décision communiquée à :
M. R______
H______ & Fils SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par H______ & Fils SA contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après . l'Office) a exécuté, en date du 18 janvier 2007, une saisie mobilière sur un tracteur "Téléscopique", JCB 520-50, couleur jaune, non immatriculé, qu'il a estimé à 15'000 fr.
Un procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx56 D, a été communiqué aux parties le 16 avril 2007. Il ressort de cet acte que H______ & Fils SA est créancière gagiste selon l'art. 37 al. 2 LP (art. 219 al. 1 LP). L'Office a également indiqué ce qui suit : "Le débiteur déclare ne posséder aucun bien mobilier saisissable. Le débiteur déclare être indépendant comme agriculteur. Exploite la ferme et les terrains de ses parents sans en tirer de revenu. A charge complète de ses parents". A teneur des observations concernant les charges et revenus de M. R______, il appert que ce dernier vit chez ses parents et que sa prime d'assurance maladie est payée par le SAM.
B. Par acte posté le 26 avril 2007, M. R______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie susmentionné. Il déclare que le véhicule saisi vaut actuellement environ 45'000 fr, qu'il l'a acheté 65'000 fr. il y a trois ans et qu'il a effectué un dernier versement de 10'000 fr. l'an dernier à H______ & Fils SA. Il ajoute que ce tracteur est indispensable dans son exploitation et qu'il s'est engagé à trouver une solution.
Dans son rapport du 31 mai 2007, l'Office explique avoir fait des recherches pour connaître le prix possible de réalisation de ce bien mobilier et que, compte tenu de celles-ci et de la pratique de son service des ventes, il a estimé ce prix à 15'000 fr.
Interpellé par la Commission de céans, l'Office a précisé que ses recherches avaient été faites auprès d'entreprises spécialisées dans la vente de tracteurs et qu'il avait procédé à une comparaison avec d'autres véhicules utilitaires réalisés aux enchères, relevant qu'un tracteur n'avait, à sa connaissance, jamais encore été vendu par son service.
Invitée à se déterminer, H______ & Fils SA a répondu qu'elle n'avait pas les compétences pour estimer le bien considéré.
L'extrait des poursuites dirigées contre M. R______ et produit par ce dernier, situation au 26 mars 2007, fait état de onze poursuites représentant un montant total de 1'042'347 fr. 80.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
L’estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 97 n° 6).
Selon la jurisprudence, l’estimation doit être faite, au moment de l’exécution de la saisie, en fonction du produit probable d’une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d’exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 199 [219] ; DAS/23/01 ; DAS/186/2002 ; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S’il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c’est elle qui devra être retenue (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 97 n° 6).
2.b. En l’espèce, rien ne permet de dire que l’Office n’a pas respecté les principes rappelés au considérant précédent. L’estimation qu’il a faite du véhicule propriété du poursuivi n’apparaît pas déraisonnable et est le résultat de vérifications faites auprès d'entreprises spécialisées dans la vente de ce type d'objet et par comparaison avec d'autres véhicules utilitaires précédemment réalisés aux enchères.
Quant à l'allégation du plaignant, selon laquelle ce bien vaudrait actuellement 45'000 fr., elle ne repose sur aucun élément ni même indice qui viendrait contredire les avis que l'Office a recueillis.
3.a. Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. L'instrument considéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé, il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (ATF 117 III 20 consid. 2 ; 110 III 55 consid. 3b ; 86 III 52). Est rentable l'activité qui procure au débiteur les ressources suffisantes, c'est-à-dire au moins le minimum vital, pour son entretien personnel et celui de sa famille, et pour ses frais professionnels. La condition de rentabilité ne doit toutefois pas être appliquée de manière trop littérale ; il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment de la capacité d'existence individuelle du débiteur. Une activité peut ne pas être rentable sans toutefois devoir être condamnée. Dans des circonstances particulières, priver le débiteur de ses instruments de travail et par conséquent de toute possibilité de se procurer des revenus même insuffisants pour couvrir son minimum vital peut aller à l'encontre des intérêts non seulement du débiteur mais aussi de ceux de ses créanciers qui verraient très vite s'ajouter à leur propre poursuite un nombre croissant d'autres poursuites (Roland Ruedin, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; Michel Ochsner, Commentaire romand, ad art. 92 n° 107 ss).
3.b. Dans le cas particulier, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant est criblé de dette, que son activité d'agriculteur ne lui procure aucun revenu et qu'il est entièrement à la charge de ses parents.
Il s'ensuit que la condition de rentabilité de l'activité du poursuivi, laquelle ne lui permet pas d'assurer ne serait-ce qu'une partie de son existence économique et qui s'exerce donc aux frais des créanciers, n’est pas réalisée.
C'est donc à bon droit que l'Office a saisi le tracteur "Téléscopique", JCB 520-50, couleur jaune, non immatriculé, propriété du plaignant.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2007 par M. R______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx56 D.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le