DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JUILLET 2007
Cause A/2297/2007, requête de fixation du montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers de H______ SA, en faillite, formée le 8 juin 2007, par M. I______, M. O______ et M. R______, administrateurs spéciaux.
Décision communiquée à :
Administration spéciale de H ______ SA, en faillite
EN FAIT
A. Par jugement du 6 janvier 1992, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de H______ SA, nommé une administration spéciale provisoire des créanciers jusqu'à la première assemblée des créanciers et désigné, en qualité de membres, M. R______, M. I______ et M. O______.
La première assemblée des créanciers s'est tenue le 8 avril 1992. Elle a confirmé l'administration spéciale provisoire dans ses fonctions et nommé une commission de surveillance des créanciers de cinq membres composée de M. E______, président, M. M______, secrétaire, Mme A______, M. C______ et M. N______.
Par décisions du 3 septembre 1992, l'autorité de surveillance, en application de l'art. 49a al. 1 et 3 de l'ordonnance sur les frais applicables à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, a approuvé le taux de rémunération des administrateurs spéciaux à 400 fr./heure pour M. I______ et M. O______ et à 250 fr./heure pour M. R______ -qui était à l'époque directeur de l'Office des poursuites et des faillites-, et celui des membres de la commission des créanciers à 300 fr./heure, l'indemnité horaire du président et du secrétaire étant de 330 fr./heure.
Par décision du 14 janvier 1994, dite autorité, suite à une demande des administrateurs spéciaux tendant à ce que la rémunération de M R______ soit également fixée à 400 fr./heure, ce dernier ayant quitté ses fonctions à l'Office des poursuites et faillites au 31 décembre 1993, a déclaré adopter ce taux.
Lors de la deuxième assemblée des créanciers du 10 juin 1997, les créanciers et les représentants ont confirmé les membres de l'administration spéciale ainsi que quatre des cinq membres de la commission de surveillance, M. N______ ne se présentant pas en cette qualité.
B. Par courrier du 7 juin 2007, les administrateurs spéciaux ont demandé à la Commission de céans d'approuver leurs honoraires ainsi que ceux des membres de la commission de surveillance des créanciers, de, respectivement, 1'838'553 fr. et 329'298 fr. pour la période de faillite, soit du 6 janvier 1992, à la clôture formelle du dossier. Ils l'informaient, par ailleurs, que la dernière séance de la commission de créanciers était fixée au 19 juin 2007, date à laquelle serait déposé au Tribunal de première instance le rapport final et ses annexes.
En réponse à la demande de la Commission de céans d'individualiser les honoraires des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers, l'administration spéciale de H______ SA en faillite a notamment répondu que les honoraires des administrateurs spéciaux représentaient 1'667'171 fr., -coût d'une auxiliaire rémunérée pour des tâches accomplies à compter du mois de décembre 2006 et représentant 35'000 fr. compris- et ceux des membres de la commission précitée 246'701 fr., provision en vue de la liquidation incluse. Elle a fait état d'erreurs d'imputations comptables qu'elle avait corrigées.
C. Les notes d'honoraires établies par chacun des administrateurs spéciaux représentent pour M. R______, 486'047 fr. (années 1992 à 2006), pour M. I______, 528'127 fr. (années 1992 à 2006) et pour M. O______, 521'997 fr. (années 1992 à 2003).
A ces montants s'ajoute une provision en vue de la liquidation fixée à 32'000 fr. pour chacun des trois prénommés.
M. N______, M. C______, M. M______, M. E______ et Mme A______, membres de la commission de surveillance des créanciers, ont, quant à eux, établis des factures à hauteur, respectivement, de 10'800 fr. (années 1993 à 1997), 36'083 fr. (années 1993 à 2001, 2003 et 2006), 69'030 fr. (années 1993 à 2001, 2003, 2005 et 2007), 68'043 fr. (années 1993 à 2001, 2003, 2005 à 2007) et 45'801 fr. (années 1993 à 2001, 2003, 2005 à 2007).
A ces montants s'ajoute une provision en vue de la liquidation fixée à 3'852 fr. 50 pour M. C______ et Mme A______ et à 4'620 fr. pour M. M______ et M. E______, soit un montant global de 16'945 fr.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers (art. 84 OAOF, applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire).
Cette disposition prescrit que si l'administration de la faillite ou éventuellement la commission de surveillance des créanciers, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial et y joindre le dossier complet de la faillite.
Il sied, par ailleurs, de rappeler que si l'administrateur spécial demande la clôture au juge de la faillite sans faire fixer au préalable sa rémunération, le cas échéant celle des membres de la commission de surveillance des créanciers, le juge de la faillite doit le renvoyer à faire fixer sa liste de frais par l'autorité de surveillance (arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 2 juin 2006, 7B.22/2006).
3.a. En l'espèce, les notes d'honoraires des membres de l'administrations spéciale et de la commission de surveillance des créanciers ne répondent pas toutes aux exigences strictes rappelées ci-dessus.
Nombre font état d'un montant global sans indiquer avec précision les opérations effectuées et le temps consacré pour chacune d'elle et englobent souvent des frais et débours non détaillés.
Les notes d'honoraires de M. R______ et de M. I______, qui travaillent dans la même société depuis le 1er janvier 1994, ont, par ailleurs, été établies sans distinguer l'activité de chacun d'eux à compter de cette date et jusqu'à fin décembre 2004.
Interpellé par la Commission de céans, M. R______ a déclaré que c'est en toute bonne foi que les membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers n'avaient pas tenu de liste de détaillée au sens de l'art. 84 OAOF, l'ancienne autorité de surveillance -en fonction jusqu'au 30 novembre 2002- ayant, dans ses décisions du 3 septembre 1992 fixant les taux de rémunération, précisé que sa compétence "se limitait" à la fixation du tarif horaire, sans référence aucune à la disposition précitée.
3.b. Les montants facturés par les trois administrateurs spéciaux représentent respectivement 1'292'023 fr. pour les années 1992 à 2002 et 244'148 fr. pour les années 2003 à 2006, provision en vue de la liquidation non comprise (96'000 fr.). Des notes d'honoraires établies par les membres de la commission de surveillance des créanciers, étant rappelé que M. N______ n'en fait plus partie depuis 1998, il appert ceux-ci n'ont pas eu d'activité en 2002 et 2004 et que pour les années 2003 à 2006, provision précitée non comprise (16'945 fr.), ils n'ont facturés qu'un montant global de 34'833 fr. sur un total. pour les années 1992 à 2006, de 229'756 fr.
Il découle des considérants qui précèdent que l'activité des membres de ces deux entités s'est exercée principalement de 1992 à 2002. Partant, la Commission de céans retient qu'il serait exorbitant de leur réclamer aujourd'hui des listes de vacations détaillées qu'ils n'ont pas tenues en temps utile, considérant qu'ils en étaient dispensés au vu de la teneur des décisions de l'ancienne autorité de surveillance.
S'agissant des notes d'honoraires établies dès l'année 2003, la Commission de céans, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, retient que, si, à l'instar des notes établies durant les dix années précédentes, elles ne permettent pas toutes de déterminer clairement les opérations effectuées et le temps consacré à chacune d'elles, les heures facturées ne paraissent ni excessives ni disproportionnées.
Pour l'ensemble de leurs activités jusqu'à la clôture de la faillite, frais et débours compris, la rémunération des administrateurs spéciaux, M. R______, M. I______ et M. O______ sera ainsi fixée à, respectivement, à 518'047 fr., 560'127 fr. et 553'997 fr., et celle des membres de la commission de surveillance des créanciers, M. N______, M. C______, M. M______, M. E______ et Mme A______ à, respectivement, 10'800 fr., 39'935 fr.50, 73'650 fr., 72'663 fr. et 49'653 fr. 50.
Toutes les opérations qu'implique la liquidation d'une faillite ne sont pas nécessairement accomplies en personne par les liquidateurs désignés, mais par leurs collaborateurs ou leurs auxiliaires.
La Commission de céans, siégeant en section, est compétente pour fixer le tarif horaire de ces collaborateurs ou auxiliaires lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire des administrateurs spéciaux a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'ancienne autorité de surveillance (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 1 al. 4 let. h et art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire).
En l'espèce, dans le cadre des activités en vue de la liquidation (du 1er décembre 2006 jusqu'à la clôture), l'administration spéciale a confié certaines tâches (base de données des créanciers, vérification des adresses des créanciers, tableau de distribution, avis aux créanciers, mise sous pli et circulaire aux créanciers, établissement et suivi des paiements, actes de défaut de biens et dactylographie du rapport final) à une auxiliaire dont les prestations ont été facturées à 190 fr./heure, soit, pour 180 heures, un montant arrondi à 35'000 fr.
Les normes tarifaires de la Chambre fiduciaire suisse du 1er juillet 1998, qui ne sont plus en vigueur mais donne une valeur indicative à laquelle Commission de céans peut se référer, recommandent un tarif horaire de 100 fr. à 160 fr. pour les "assistants, employés compétents et employés du secrétariat".
En l'occurrence, la Commission de céans approuvera le tarif de 190 fr. appliqué par l'administration spéciale pour des tâches accomplies par une auxiliaire en 2006 et 2007, les recommandations susmentionnées ayant été édictée il y a près de dix ans.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Fixe la rémunération de M. R______ à 518'047 fr., y compris les frais.
Fixe la rémunération de M. I______ à 560'127 fr., y compris les frais.
Fixe la rémunération de M. O______ à 553'997 fr., y compris les frais.
Fixe la rémunération de l'auxiliaire à 35'000 fr.
Fixe la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers comme suit :
M. N______ : 10'800 fr.
M. C______ : 39'935 fr.50
M. M______ : 73'650 fr.
M. E______ : 72'663 fr.
Mme A______ : 49'653 fr. 50.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente, MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le