RéPUBLIQUE ET
CANTON DE GENèVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/580/03
PQSTTEMr&RAS lUX
DÉCISION
DELA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN PLENUM
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2003
Cause A/1329/2001, art. 14 LP, procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. N______.
Décision communiquée à :
domicile élu: Etude de Me Vincent JEANNERET Cours de Rive 10 Case postale 3054 1211 Genève 3
Rue de l'Hôtel-de- Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP).
EN FAIT
M. N______, né en 1955, a débuté ses activités au sein de l'Office des poursuites et des faillites en février 1988 en qualité de gestionnaire de faillite. Le 5 avril 1994, date d'ouverture des trois Offices, il a été nommé Préposé de l'Office Rhône-Arve.
Le 20 septembre 2001, l'Autorité de surveillance a ordonné d'office l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre, en application de l'art. 14 al. 2 LP.
Le 21 novembre 2001, l'Autorité de surveillance a dénoncé au Procureur général, en application de l'art. 11 LP, les faits pouvant tomber, s'ils étaient vérifiés, sous l'incrimination des art. 314 et 320 CP.
Par décision du 28 novembre 2001, l'Autorité de surveillance a suspendu la procédure disciplinaire dirigée contre le précité jusqu'à droit jugé au pénal.
Par courrier du 1er septembre 2003, le Président du Collège des Juges d'instruction a transmis à la Commission de surveillance copie du courrier du Procureur général daté du 22 août 2003, l'informant qu'il n'entendait pas exercer de poursuites pénales à l'encontre de M. N______.
Par lettre du 10 octobre 2003, le Département des finances, soit pour lui l'Office du personnel de l'Etat, a communiqué à la Commission de céans copie de l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juin 2002 et des décisions de l'assurance invalidité des 3 et 10 juin 2003.
Dit arrêté, qui prononce le licenciement avec immédiat de M. N______, a fait l'objet d'un recours de ce dernier auprès du Tribunal administratif et la procédure est toujours pendante.
Il ressort, par ailleurs, de la décision de l'assurance invalidité du 10 juin 2003 que M. N______ a été mis au bénéfice d'une rente entière depuis le 1 er janvier 2002.
EN DROIT
La Commission de surveiillance est compétente pour connaître des procédures disciplinaires ouvertes avant son entrée en fonction, intervenue le 1er décembre 2002 (art. 43 al. 1 LaLP a contrario).
Sont notamment soumis au pouvoir disciplinaire de la Commission de surveillance les préposés et les employés des offices, que ce personnel soit soumis à un statut de droit public ou de droit privé, le critère de la soumission au droit disciplinaire étant
l'accomplissement de tâches de droit public attribuées par le droit fédéral de l'exécution forcée à des autorités ou organes que les cantons doivent organiser.
En l'espèce, il appert que M. N______ est au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité depuis le 1er janvier 2002 et qu'il n'est donc plus un employé des offices depuis cette date.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il n'y a pas de dépendance entre la procédure disciplinaire (art. 14 al. 2 LP) et la procédure administrative.
En conséquence, la Commission de céans constatera que l'enquête disciplinaire est devenue sans objet et la déclarera close.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN PLENUM
Constate que l'enquête disciplinaire n° A/1329/2001, ouverte le 20 septembre 2001 contre M. N______, est devenue sans objet.
La déclare close.
Siégeant: M. Raphaël MARTIN, président, Mme Ariane WEYENETH, juge; Mmes et MM. Didier BROSSET, Christian CHA V AZ, Marie-Thérèse LAMAGAT, Denis MATHEY, Magali ORSINI, Bernard de RIEDMATTEN, Olivier WEHRLI, juges assesseur( e)s, Aline SOPER, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance:
La présente décision est communiquée par pli recommandé aux parties par la greffière
le 3 1 DCT.2003
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