DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 JUIN 2007
Cause A/1395/2007, plainte 17 LP formée le 30 mars 2007 par Mme A______.
Décision communiquée à :
Mme A______
M. A______
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de Mme A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 9 mars 2006, à M. A______ un commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx33 Y.
Le 28 mars 2006, l'Office a adressé à Mme A______ l'exemplaire créancier du commandement de payer.
Le 2 mai 2006, Mme A______ a requis la continuation de la poursuite précitée.
B. Le 27 mars 2007, l'Office a décidé d'annuler la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx33 Y, et tous les actes subséquents à cette notification, de radier ladite poursuite, de procéder, dans les meilleures délais, à la notification d'un nouveau commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx34 N, et de rembourser à Mme A______ les frais de la poursuite n° 05 xxxx33 Y. Pour fonder sa décision, l'Office a retenu que le commandement de payer notifié à M. A______ le 9 mars 2006 avait été frappé d'opposition, que cette opposition n'avait été mentionnée que sur l'exemplaire débiteur du commandement de payer et non sur l'exemplaire créancier, qu'elle devait néanmoins être admise, mais que le commandement de payer étant périmé, la créancière n'était plus fondée à demander la mainlevée.
C. Le 30 mars 2007, Mme A______ a porté plainte à la Commission de céans contre la décision précitée.
Elle déclare que, sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition, elle a requis la continuation de la poursuite, le 2 mai 2006, mais que, onze mois plus tard, l'Office a décidé d'annuler la poursuite précitée.
Elle indique que pendant ce temps, elle n'a pas pu obtenir la moindre information de l'Office s'agissant de l'état d'avancement de la procédure de poursuite.
Elle demande à la Commission de céans de faire le nécessaire afin que sa poursuite aille de l'avant et qu'elle puisse obtenir le paiement des créances réclamées par ce biais, qui concernent des pensions alimentaires.
Dans un courrier complémentaire du 13 avril 2007, Mme A______ déclare qu'elle a respecté les délais et la procédure de poursuite, que l'exemplaire du commandement de payer en sa possession ne portait pas la mention de l'opposition du débiteur et qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'une erreur de l'Office.
Elle demande à la Commission de céans de "veiller à ce que cette poursuite puisse aboutir rapidement".
D. Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. A______ a déclaré qu'il avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 mars 2006 (sic) et que l'opposition avait été enregistrée sur l'exemplaire du commandement de payer en sa possession.
Il a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'Office. Il a constaté que la mainlevée n'avait pas été requise dans le délai d'une année suivant la notification du commandement de payer et qu'à son sens la poursuite était périmée.
E. Dans son rapport, l'Office indique que Cédric FISCHER, notificateur, a reconnu son écriture sur l'exemplaire débiteur du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx33 Y. Il déclare qu'il a dès lors admis l'opposition, constaté que le délai pour demander la mainlevée était échu et décidé d'annuler le commandement de payer et d'en établir un nouveau portant le n° 07 xxxx34 N, afin de ne pas faire perdre plus de temps à la créancière.
Il ajoute que les frais de la poursuite n° 05 xxxx33 Y ont été remboursés à la plaignante.
Il ressort de l'édition de la poursuite n° 07 xxxx34 N, que le commandement de payer a été notifié à M. A______ le 22 mai 2007, qu'il a été frappé d'opposition et que l'exemplaire créancier a été expédié à la plaignante le 24 mai 2007.
F. Dûment invité par la Commission de céans, M. A______ a produit la copie recto verso de l'exemplaire débiteur du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx33 Y.
Cet acte contient l'indication qu'il a été notifié le 9 mars 2006 au débiteur "lui-même", la double signature du notificateur sous la rubrique "notification" et "opposition" et la mention opposition est entourée d'un cercle.
Il ressort de l'exemplaire créancier du commandement de payer que cet acte a été notifié le 13 mars 2006 au débiteur "lui-même" et le timbre humide "pas d'opposition" a été apposé par l'Office sous la rubrique opposition.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. La notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l’Office ou par la Poste. Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 LP).
Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).
Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit la mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 76 n° 1).
2.b. Il appartient à l’Office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer rédigé sur le commandement de payer, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR-LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12).
La mention erronée sur l'exemplaire remis au poursuivant de l'absence de toute opposition est un moyen de preuve, mais ce moyen n'exclut pas la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP) qui est administrée si l'office reconnaît son erreur, par exemple, dans un rapport, qui est une source de renseignement officielle (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 70 n° 14 et la jurisprudence citée).
Cela étant, dans sa déclaration écrite du 15 mai 2007, le notificateur a confirmé que la signature inscrite sur l'exemplaire débiteur du commandement de payer était la sienne et il a admis qu'il avait dû oublier de mentionner l'opposition sur l'exemplaire créancier de cet acte de poursuite.
Il y donc lieu de constater que la poursuite n° 05 xxxx33 Y a été frappée d'opposition au moment de la notification du commandement de payer - bien que cette mention ne figure pas sur l'exemplaire créancier de cet acte - que la poursuite a été suspendue par l'opposition, que l'Office ne pouvait donner suite à la réquisition de continuer ladite poursuite, formée le 2 mai 2006 et qu'il aurait dû la rejeter. Ce n'est que onze mois après avoir enregistré la réquisition de continuer la poursuite que l'Office s'est rendu compte de son erreur. A ce moment, la poursuite n° 05 xxxx33 Y était périmée sans que la créancière n’ait eu la possibilité de demander la mainlevée de l'opposition.
C'est donc à juste titre que l'Office, constatant son erreur, a décidé de procéder à la notification d'un nouveau commandement de payer et qu'il a remboursé à la créancière les frais de la poursuite n° 05 xxxx33 Y.
La présente plainte doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1395/2007 formée le 30 mars 2007 par Mme A______ contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 27 mars 2007 dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx33 Y.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le