DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 JUIN 2007
Cause A/2030/2007, plainte 17 LP formée le 24 mai 2007 par la société R______ SA, élisant domicile en l’étude de Me Pascal DEVAUD, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Pascal DEVAUD, avocat 20, rue Jean-Sénebier 1205 Genève
domicile élu : Etude de Me Alain TRIPOD, avocat 5, rue Général-Dufour Case postale 5556 1211 Genève 11
EN FAIT
A. Par courrier du 29 janvier 2007, Me Pieter TUBBERGEN, conseil néerlandais de M. L______, B______, C______, M______ Ltd, ainsi que du M______ Trust, a réclamé à la société R______ SA paiement de la somme de EUR 1'966'000, représentant le dommage consécutif à des manquements allégués dans l’exécution par la société R______ SA de ses obligations liées à sa qualité de représentante des « trustees » [B______ et C______] et du « protector » [M. L______] du M______ Trust. Il est en particulier reproché à la société R______ SA d’avoir omis de procéder à certains changements au sein des conseils d’administration des sociétés B______. Cette omission aurait permis à un dénommé M. S______, « managing director » desdites sociétés, de détourner certains montants au détriment des clients de Me TUBBERGEN.
Par ce courrier, la société R______ SA était mise en demeure de reconnaître sans réserve sa responsabilité. A défaut, les clients de Me TUBBERGEN se réservaient le droit d’agir contre elle par toutes voies de droit utiles à Rotterdam (Pays Bas) et/ou à Genève. Ils réservaient, pour le surplus, tous leurs droits à l’encontre des actuels et anciens « managing directors » de la société R______ SA.
S’en est suivi un échange de courriers et de télécopies entre Me TUBBERGEN et le conseil genevois de la société R______ SA, ce dernier ayant contesté les prétentions des clients de Me TUBBERGEN et requis, sans apparemment l’obtenir, la production d’une procuration, dûment apostillée, attestant des pouvoirs du susnommé.
B. A la requête de M. L______, B______, C______ et M______ Ltd, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 21 mai 2007, en mains de la société R______ SA, quatre commandements de payer, poursuites nos 07 xxxx03 Z, 07 xxxx04 Y, 07 xxxx05 X, 07 xxxx11 R, d’un montant de 3'224'240 fr. (contre-valeur de EUR 1'966'000) chacun.
Sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation », chacun des quatre commandements de payer précités indique ce qui suit : « Remboursement du préjudice subi suite aux manquements de la société R______ SA, selon courrier de Maître Pieter TUBBERGEN du 29 janvier 2007 ».
Par quatre courriers adressés à l’Office le 22 mai 2007, la société R______ SA a formé opposition totale auxdits commandements de payer.
C. Par acte du 24 mai 2007, la société R______ SA a formé plainte, avec demande d’effet suspensif, concluant principalement à la nullité et subsidiairement à l’annulation des poursuites considérées, au motif qu’elles seraient abusives.
A l’appui de sa plainte, la société R______ SA expose que les commandements de payer querellés portent sur un montant représentant le quadruple du montant effectivement réclamé par les poursuivants, notamment dans le courrier de leur conseil néerlandais du 29 janvier 2007, lequel contenait un décompte précis du montant demandé. La société R______ SA est d’avis que « sauf à croire que les poursuivants puissent valablement recevoir quatre fois le montant du prétendu dommage, on doit admettre que leurs réquisitions et les commandements de payer dans les poursuites 07 xxxx03 Z, 07 xxxx04 Y, 07 xxxx05 X, 07 xxxx11 R sont abusifs et sont nuls (ou doivent être annulés) en vertu des art. 2 et 28 CC ». Elle indique encore que les poursuivants ne seraient pas les titulaires de la créance en dommages-intérêts alléguée, ceux-ci devant agir en commun avec le M______. Les poursuivants ayant agi individuellement et non en commun avec ledit trust, les poursuites considérées devraient être déclarées nulles, ou annulées, pour ce motif également. Enfin, n’ayant pas entretenu de relations juridiques avec les poursuivants, R______ SA considère qu’elle n’a pas la légitimation passive et ne pourrait donc faire l’objet des poursuites en cause, lesquelles devraient être déclarées nulles, ou annulées, pour ce motif supplémentaire.
R______ SA conclut, principalement et sous suite de dépens, à ce qu’il soit constaté que les poursuites nos 07 xxxx03 Z, 07 xxxx04 Y, 07 xxxx05 X, 07 xxxx11 R, ainsi que les commandements de payer correspondants, sont nuls et à ce que la radiation desdites poursuites soit ordonnée. Subsidiairement et également sous suite de dépens, elle conclut à l’annulation des poursuites nos 07 xxxx03 Z, 07 xxxx04 Y, 07 xxxx05 X, 07 xxxx11 R et à leur radiation du registre des poursuites.
D. Par ordonnance du 25 mai 2007, la Commission de céans a fait interdiction à l’Office, à titre de mesure provisionnelle, de porter les poursuites nos 07 xxxx03 Z, 07 xxxx04 Y, 07 xxxx05 X, 07 xxxx11 R à la connaissance de tiers qui feraient usage du droit de consultation prévu à l’art. 8a LP.
E. Par acte du 13 juin 2007, M. L______, B______, C______ et M______ Ltd, représentés par Me Pieter TUBBERGEN, ont introduit par-devant le Tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) une action en dommages-intérêts à l’encontre de la société R______ SA.
M. L______, B______, C______ et M______ Ltd concluent (i) à la constatation que la société R______ SA est tenue à les indemniser de tous dommages qu’ils ont subi ou subiront du fait de la violation d’un contrat qui les lient, en particulier du fait que la société R______ SA n’a pas veillé « à [nommer] d’autres administrateurs que M. S______ [au] conseil d’administration de B______ et C______, à prendre des mesures [propres] à prévenir des actes de M. S______ au détriment de ces sociétés et/ou à ne pas prévenir un cumul du retard de loyers », ainsi que (ii) à la condamnation de la société R______ SA à les indemniser des dommages subis « à dresser sur état et à liquider conformément à la loi ».
Une audience a d’ores est déjà été fixée dans cette affaire au 15 août 2007.
Dans leurs observations du 15 juin 2007, M. L______, B______, C______ et M______ Ltd rappellent l’état de la jurisprudence relative aux poursuites abusives et soulignent que l’annulation d’une poursuite fondée sur un abus de droit ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. Un tel cas d’exception ne serait pas réalisé en l’espèce. Ils indiquent que la raison d’être des quatre commandements de payer litigieux, portant chacun sur la même créance, provient de l’incertitude quant à l’identité du(des) créancier(s) de la plaignante. Cette incertitude aurait été provoquée par la plaignante elle-même et sera résolue par les autorités judiciaires néerlandaises saisies de l’action en dommages-intérêts qu’ils ont déposée le 13 juin 2007. M. L______, B______, C______ et M______ Ltd exposent encore qu’en requérant les poursuites considérées, ils ont cherché à sauvegarder leurs droits, notamment en interrompant une éventuelle prescription. En aucune manière, ils n’auraient agi afin de porter atteinte à la réputation de la plaignante.
Dans son rapport du 27 juin 2007, l’Office relève qu’il existe a priori une relation de mandat entre, d’une part, M. L______ et les entités qu’il contrôle et, d’autre part, la société R______ SA et/ou le groupe R______, qu’il y aurait eu alors une mauvaise exécution du mandat confié par la société R______ SA et/ou le groupe R______, qu’il est alors survenu un dommage résultant des agissements d’un administrateur évoluant sous le contrôle de la société R______ SA et/ou du groupe R______, qu’il semble difficile de déterminer prima facie au préjudice de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) le dommage est survenu, qu’ainsi le ou les personnes titulaires de la créance en dommages et intérêts demeurent en l’état incertaines, et que, par ailleurs et pour encore compliquer l’affaire, il subsiste un doute quant à savoir avec quelle(s) société(s) du groupe R______ M. L______ et les entités qu’il détient sont entrés en relation contractuelle.
L’Office estime qu’il ne lui appartient pas de démêler cet écheveau et de répondre à toutes ces questions, qui relèvent manifestement du juge du fond, pour déclarer si les quatre poursuites sont abusives ou non, étant relevé en particulier :
que les quatre poursuivants, qui ne sont pas forcément des consorts actifs nécessaires, sont tous potentiellement titulaires de la créance en dommages et intérêts à l’encontre de la débitrice et/ou du groupe auquel elle appartient, de sorte qu’ils ont un intérêt individuel à faire constater leur prétention, à tout le moins interrompre la prescription de celles-ci ;
qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à l’Office de trier laquelle des quatre poursuites peut seule valablement être formée à l’encontre de la débitrice, étant relevé que la société R______ SA conclut à la nullité ou l’annulation de toutes les poursuites à son encontre, privant ainsi tous les créanciers d’articuler une quelconque prétention à son égard ;
que l’Office n’a pas non plus pour mission de déterminer qui, du groupe R______ et de ses diverses entités, se trouve dans la situation de débiteur(s) face aux créanciers poursuivants, étant donné qu’il se peut tout à fait qu’il existe, compte tenu la situation complexe qui prévaut et à la lumière de la théorie dite du « Durchgriff », une pluralité de responsables et débiteurs consorts, parmi lesquels la société R______ SA ;
qu’enfin le seul fait que le conseil néerlandais des créanciers ait indiqué que ses clients n’avaient « pas l’intention de discuter des détails juridiques [...], mais seulement le montant et le paiement rapide des dommages-intérêts » ne permet à l’évidence pas de conclure que ses clients ne se fondent sur aucun fondement juridique valable pour faire valoir leur prétention, l’avocat ayant au contraire assez clairement énoncé dans ses courriers successifs les motifs selon lui qui fondent une responsabilité de la débitrice.
Au vu des motifs susindiqués, l’Office conclut au rejet de la plainte.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives : art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie, soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF non publié 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001, p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b). La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l’opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives : art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s).
De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l’office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3 et 4.2).
A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003 ; DCSO/524/2004 consid. 2.a in fine du 28 octobre 2004).
Il résulte en effet de l’instruction que les poursuites querellées s’inscrivent dans le cadre d’un litige faisant actuellement l’objet d’une procédure opposant les parties par-devant le Tribunal de Rotterdam aux Pays-Bas. Lesdites poursuites n’apparaissent donc pas comme étant totalement étrangères au droit de l’exécution forcée et manifestement dénuées de tout fondement. Il n’est dès lors pas d’emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Commission de céans, dans le cadre de la procédure de plainte, d’examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de nature civile que soulève le litige et qu’expose la plaignante dans ses écritures. A défaut, elle se substituerait au juge ordinaire, ce qu’il y a lieu précisément d’éviter selon la jurisprudence précitée.
La plainte doit ainsi être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 mai 2007 par la société R______ SA.
Au fond :
La rejette.
Lève, en tant que de besoin, les mesures provisionnelles ordonnées le 25 mai 2007 faisant interdiction à l’Office des poursuites de porter les poursuites nos 07 xxxx03 Z, 07 xxxx04 Y, 07 xxxx05 X, 07 xxxx11 R à la connaissance de tiers qui feraient usage du droit de consultation prévu à l’art. 8a LP.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le