DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 JUIN 2007
Causes A/1315/2007 et A/1976/2007, plaintes 17 LP formées, respectivement, les 30 mars et 21 mai 2007par P______ SA, élisant domicile en l'étude de l’agent d'affaires breveté Jean-Daniel NICATY, à Lausanne.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de M. Jean-Daniel NICATY, agent d’affaires breveté 14, avenue de Mon-Repos Case postale 7012 1002 Lausanne
M. B______
l’assurance A______
Etat de Genève, Administration fiscale cantonale
26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
86, rte de Veyrier 1227 Carouge
l’assurance G______
H______ AG
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de l’Administration fiscale cantonale (poursuites n° 05 xxxx20 J, 06 xxxx40 T, 06 xxxx30 B, 06 xxxx33 W, 06 xxxx23 N et 06 xxxx31 W), l’assurance A______ (poursuites n° 05 xxxx80 N, 06 xxxx56 K, 06 xxxx81 V et 06 xxxx07 Y), de H______ AG (poursuite n° 05 xxxx30 J), de P______ SA (poursuite n° 06 xxxx69 Y), du Service des automobiles et de la navigation (poursuite n° 06 xxxx88 U) et de l’assurance G______ (poursuite n° 06 xxxx86 Y), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a dressé à l’encontre de M. B______ un procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx20 J, qu’il a communiqué aux parties le 20 mars 2007.
L’Office a retenu que M. B______ est marié, qu’il a un enfant à charges, né en 1997, que ses charges sont de 4'484 fr. par mois (base d’entretien du couple : 1'550 fr. ; base d’entretien de l’enfant : 350 fr. ; loyer : 1'825 fr. ; assurance-maladie du conjoint : 385 fr. ; assurance-maladie de l’enfant : 84 fr. ; frais de repas du conjoint : 220 fr. ; frais de transport du conjoint : 70 fr.), et que ses revenus s’élèvent à 1'000 fr. par mois et ceux de son épouse à 2'145 fr. par mois. L’Office a constaté que M. B______ était insaisissable.
L’Office a encore indiqué que M. B______ ne possédait pas de véhicule, qu’il était indépendant, qu’il travaillait comme marbrier mais n’avait pas d’atelier, qu’il commandait le matériel fini et n’effectuait que la pose, qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce et ne tenait pas de comptabilité.
Enfin, l’Office a saisi neuf biens mobiliers qu’il a estimés à 1'240 fr. Deux autres biens sont mentionnés comme étant la propriété de tiers.
B. Le 30 mars 2007, P______ SA a porté plainte par-devant la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie précité, qu’elle a reçu le 23 mars 2007. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/1315/2007.
En substance, elle conteste le montant retenu par l’Office à titre de revenus du débiteur et de son épouse et lui reproche de ne pas avoir suffisamment investigué sur les revenus réalisés par le débiteur et son épouse, notamment en l’interrogeant sur le genre d’activité qu’il exerce, la nature et le volume de ses affaires.
Elle constate, pour le surplus, que la saisie mobilière est modeste et que plusieurs biens n’ont pas été saisis au motif qu’ils sont revendiqués.
Elle conclut à ce que l’Office soit invité à compléter le procès-verbal de saisie en indiquant la situation patrimoniale réelle du débiteur et de son épouse et à ce qu’une saisie de revenus soit exécutée.
C. Dans son rapport du 4 mai 2007, l’Office relève qu’entre le 7 juin 2006 et le 19 janvier 2007, il a rencontré à plusieurs reprises M. B______ à son domicile, à son bureau ou à l’Office et qu’il lui a demandé à chaque fois de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie.
L’Office indique que suite au dépôt de la plainte, il a convoqué M. B______ en date du 26 avril 2007 et l’a invité à signer une nouvelle fois le procès-verbal des opérations de la saisie, en attirant son attention sur les dispositions pénales applicables en matière de saisie.
Il ressort notamment du procès-verbal des opérations de la saisie que M. B______ a signé le 26 avril 2007 qu’il réalise un revenu mensuel net de 1'000 fr. et que son épouse travaille à 50% pour la régie R______, pour un salaire mensuel net de 2'145 fr. ainsi que pour l’hôtel M______, pour un salaire mensuel de 1'500 fr.
L’Office expose encore que, toujours le 26 avril 2007, M. B______ a versé la somme de 1'500 fr. à titre d’acompte sur la poursuite n° 06 xxxx69 Y et s’est engagé à solder ladite poursuite dès la réception imminente de liquidités.
L’Office déclare qu’en l’état, il maintient ses conclusions contenues dans le procès-verbal de saisie litigieux.
D. M. B______ expose qu’il ne possède aucun autre bien de valeur que ceux que l’Office a saisis. Il explique avoir débuté son entreprise avec ses propres moyens financiers en septembre 2004 et avoir par la suite repris une exposition d’un collègue marbrier en faillite. Il indique que certaines pièces exposées ne lui appartiennent pas mais qu’elles sont en dépôt-vente et sont la propriété de deux fournisseurs différents. Il déclare qu’il ne prélève mensuellement pour ses besoins personnels qu’un montant modeste car il doit d’abord s’acquitter des charges de son entreprise et des salaires.
M. B______ ajoute qu’il vit grâce au salaire de son épouse qui a trouvé un nouveau travail qui leur permet de vivre un peu mieux.
Enfin, il indique qu’il n’est pas opposé à régler le montant de la poursuite considérée, mais qu’il n’en a pas les moyens actuellement.
E. Invités à présenter leurs observations sur la plainte, le Service des automobiles et de la navigation déclare s’en rapporter à justice. L’Administration fiscale cantonale s’étonne des faibles revenus réalisés par le débiteur et déclare qu’il conviendrait d’obtenir de plus amples informations sur d’éventuels revenus supplémentaires qu’il pourrait percevoir.
L’assurance A______, l’assurance G______ et H______ AG n’ont pas répondu.
F. Par courrier du 2 mai 2007, M. B______ a transmis à l’Office une série de pièces justifiant du paiement de ses charges, ainsi que la copie de deux fiches de salaire de son épouse, du mois d’avril 2007, établies par la régie R______ et par l’hôtel M______. Il ressort de ces deux dernières pièces que Mme B______ perçoit de la régie R______ un salaire mensuel net de 2'179 fr. 15 et de l’hôtel M______ un salaire mensuel net de 1'509 fr. 40.
M. B______ a, par ailleurs, indiqué qu’il n’était pas en mesure de transmettre à l’Office ses bilans pour les années 2004 à 2006 ainsi que sa déclaration fiscale.
G. Sur la base de la poursuite exécutoire 06 xxxx69 Y, P______ SA a requis le 26 mars 2007 la vente des biens mobiliers saisis au préjudice de M. B______ dans le cadre de la série n° 05 xxxx20 J.
Par avis du 7 mai 2007, l’Office a accordé à M. B______ un sursis au sens de l’art. 123 LP et a accepté de différer la vente forcée desdits biens mobiliers de onze mois à la condition qu’il verse mensuellement la somme de 270 fr.
H. Le 21 mai 2007, P______ SA a porté plainte par-devant la Commission de céans contre la décision de sursis précitée, qu’elle déclare avoir reçue le 11 mai 2007. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/1976/2007.
P______ SA reproche à l’Office de ne pas avoir apprécié les faits lui permettant de mettre le débiteur au bénéfice du sursis. Elle constate que l’Office n’a pas correctement établi la situation patrimoniale du débiteur et de son épouse, que cette question fait l’objet de la plainte A/1315/2007 en cours d’instruction et qu’à teneur du rapport de l’Office du 4 mai 2007 relatif à la plainte précitée, le débiteur s’était engagé à solder la poursuite à réception imminente de liquidités.
Elle conclut à ce que le sursis querellé soit révoqué et à ce qu’il soit procédé à la vente des actifs saisis dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx69 Y.
I. Dans son rapport du 5 juin 2007 sur la plainte A/1976/2007, l’Office expose avoir adressé le 16 avril 2007 à M. B______ un avis de réception de la réquisition de vente, l’informant que P______ SA avait requis la vente des biens saisis et que, pour éviter la réalisation, il pouvait verser, dans les dix jours, un premier acompte.
L’Office indique que le 26 avril 2007, M. B______ a versé un acompte de 1'500 fr. et demandé l’octroi d’un sursis. En application de la Directive sur le traitement des réquisitions de vente et l’octroi du sursis du 27 janvier 2005, il a décidé d’accorder un sursis à M. B______, en tenant compte de la situation des parties.
L’Office confirme enfin que M. B______ s’est acquitté du montant de 270 fr. le 31 mai 2007.
J. Invité à se déterminer sur la plainte A/1976/2007, M. B______ n’a pas répondu.
EN DROIT
Les plaintes A/1315/2007 et A/1976/2007 émanent du même créancier, concernent une poursuite dirigée contre le même débiteur et sont toutes deux en état d’être jugées. Aussi, la Commission de céans les joindra-t-elle préalablement en une même procédure (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP), sous la cause n° A/1315/2007.
Les présentes plaintes ont été formées en temps utile auprès de l’autorité compétente contre des mesures sujettes à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Elles sont donc recevables.
Dans le cas particulier, l’objet de la plainte A/1315/2007 est limité à la détermination des revenus du débiteur et de son épouse.
4.a. L’Office qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 ; ATF non publié 7B.212/2002 du 27 novembre 2002 consid. 2.1).
4.b. Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l’Office l’interroge sur le genre d'activités qu’il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d’office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L’Office peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l’exploitation du débiteur – bilans, comptes de pertes et profits – qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 et les réf. citées). Lorsque l’instruction à laquelle procède l’Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d’autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c, JdT 1988 II 118 ; ATF 126 III 89 consid. 3a, JdT 2000 II 20 ; ATF non publié 7B.212/2002 du 27 novembre 2002 consid. 2.1). A cet effet, l’Office peut notamment demander au débiteur de produire la copie des factures qu’il a adressées à ses clients ainsi que la copie de sa dernière déclaration fiscale.
4.c. En l’espèce, la plaignante reproche à l’Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation des revenus du débiteur et de son épouse.
L’Office a retenu que le débiteur exerçait la profession de marbrier indépendant et qu’il percevait un revenu mensuel d’environ 1'000 fr. Le précité n’a toutefois produit ni bilan, ni déclaration fiscale, ni justificatifs de ses gains et charges professionnelles. L’Office s’est fondé uniquement sur les déclarations du débiteur – qui n’ont au demeurant été étayées par la production d’aucune pièce – pour arrêter le montant de ses revenus.
A la lumière des principes susrappelés, force est donc de constater que l’Office n’a pas usé à satisfaction de ses pouvoirs d’investigation propres à déterminer la situation réelle des revenus réalisés par le débiteur.
L’établissement du procès-verbal de saisie attaqué résulte ainsi d’une instruction lacunaire. La plainte sera donc admise et la cause renvoyée à l’Office pour qu’il investigue davantage la situation des revenus du débiteur, en respectant les principes jurisprudentiels rappelés au considérant 4b ci-dessus. Il y aura lieu d’exiger la production de toutes pièces utiles, notamment les factures que le débiteur a adressées à ses clients, les extraits de son ou ses compte(s), ainsi que les justificatifs de ses charges professionnelles. Il conviendra également de s’adresser à l’administration fiscale pour obtenir la dernière déclaration d’impôts du débiteur, ainsi que son bordereau de taxation.
En fonction du résultat desdites investigations, il y aura lieu ou non de procéder à une saisie de gains, en tenant compte des revenus réalisés par l’épouse du débiteur, lesquels sont établis par les déclarations du débiteur protocolées dans le procès-verbal des opérations de la saisie du 26 avril 2007 et par les pièces correspondantes produites le 2 mai 2007.
Au vu de ce qui précède, la plainte A/1315/2007 doit être admise.
5.a. Lorsque plusieurs poursuivants participent à une saisie exécutée et forment une série (art. 110 et 111 LP) et que l’un d’eux requiert la réalisation des droits patrimoniaux saisis, le poursuivi peut requérir un sursis au sens de l’art. 123 LP en ce qui concerne la poursuite du participant qui a requis la réalisation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 123 n° 13).
Pour qu’il puisse être donné suite à sa requête, le poursuivi doit rendre vraisemblable qu’il est en mesure d’acquitter sa dette par acomptes et doit s’engager à verser des acomptes réguliers et appropriés. De plus, il ne peut obtenir un sursis à la réalisation que s’il verse immédiatement le premier acompte fixé (art. 123 al. 1 LP).
Lorsque l’Office contrôle, sous l’angle de la vraisemblance, si les conditions de l’art. 123 LP sont remplies, il doit tenir compte des revenus actuels du poursuivi et faire une projection pour les mois à venir. Au terme de ce contrôle, l’Office doit être en mesure de constater que le poursuivi dispose de suffisamment de moyens pour rembourser sa dette dans un délai de douze mois (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 123 n° 8).
5.b. En l’espèce, il a été retenu ci-dessus que l’Office n’avait pas suffisamment investigué la question des revenus du poursuivi. Dans ces conditions, force est d’admettre, avec la plaignante, que, même au stade de la vraisemblance, l’Office n’était pas en mesure de statuer sur la demande de sursis du poursuivi.
La plainte A/1976/2007 sera donc admise, le sursis octroyé le 7 mai 2007 révoqué, et l’Office invité à prendre une nouvelle décision au terme des investigations complémentaires visées au considérant 5 ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Préalablement :
Joint en une même procédure, sous le n° A/1315/2007, les plaintes n° A/1315/2007 et n° A/1976/2007 formées, respectivement, les 30 mars 2007 et 21 mai 2007 par P______ SA dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx69 Y, faisant partie de la série n° 05 xxxx20 J.
A la forme :
Les déclare recevables.
Au fond :
Admet la plainte n° A/1315/2007.
Annule le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx20 J, en tant qu’il constate l’insaisissabilité de M. B______.
Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Admet la plainte n° A/1976/2007.
Révoque le sursis au sens de l’art. 123 LP octroyé à M. B______ le 7 mai 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx69 Y, faisant partie de la série n° 05 xxxx20 J.
Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le