DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 JUIN 2007
Cause A/2426/2007, plainte 17 LP formée le 19 juin 2007 par M. E______.
Décision communiquée à :
M. E______
la banque G______
Domicile élu : Etude de Me Serge FASEL, avocat 47, rue du 31-Décembre 1207 Genève
EN FAIT
A. A la requête de la banque G______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 29 novembre 2004 à M. E______, domicilié Y, rue A______, à 1227 Carouge, un commandement de payer, poursuite n° 04 xxxx89 H, la somme de 296'634 fr. 45 avec intérêts à 7,25% dès le 31 octobre 2002.
Par jugement du 22 juin 2006, l’opposition formée par M. E______ au commandement de payer précité a été levée par le Tribunal de première instance à concurrence de la somme de 270'000 fr. La Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 23 février 2007, aujourd’hui définitif et exécutoire.
Le 7 mai 2007, la banque G______ a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx89 H.
Le 11 juin 2007, l’Office a notifié une commination de faillite en mains de Mme E______, épouse de M. E______.
B. Le 19 juin 2007, M. E______ a porté plainte par-devant la Commission de céans contre la notification de la commination de faillite précitée.
Il déclare que la créance objet de la poursuite n° 04 xxxx89 H concerne la société N______, en liquidation, société radiée du registre du commerce. Il précise qu’il a été l’administrateur de cette société jusqu’à sa radiation le 27 novembre 2001. Il estime que dans ces conditions, la poursuite considérée ne peut se poursuivre que par la voie de la poursuite (recte : saisie) et considère la commination de faillite entreprise comme contraire à la loi et injustifiée en fait.
C. Il résulte du registre du commerce que M. E______ y était inscrit en qualité de chef d’une entreprise individuelle, jusqu’à sa radiation par suite de cessation d’exploitation en date du 15 juin 2007. La radiation de ladite entreprise individuelle a été publiée dans la FOSC du 21 juin 2007.
D. M. E______ est inscrit dans les registres informatisés de l’Office cantonal de la population comme étant né en 1945, domicilié au Y, rue A______ à 1227 Carouge et marié à Mme E______.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Préalablement, l’office doit déterminer le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP), c’est-à-dire s’assurer que le poursuivi figure dans l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite et vérifier que la poursuite par voie de faillite n’est pas exclue en raison de l’une des exceptions prévues par les art. 43 et 346 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 159-176 n° 2).
La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP ; art. 934 et 935 CO). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).
Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO).
2.b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.
La plainte ne peut ainsi qu’être rejetée.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office et à la banque G______.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2007 par M. E______ contre la notification de la commination de faillite, poursuite n° 04 xxxx89 H.
Au fond :
La rejette.
Déboute le plaignant de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le