DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 23 MAI 2007
Cause A/1824/2007, plainte 17 LP formée le 30 avril 2007 par M. de C______domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. de C______
c/o Brigitte CALATAYUD
Rue Maunoir 8
1207 Genève
domicile élu : Etude de Me Patrick STACH, avocat Dufourstrasse 121
Postfach 1944
9001 St Gallen
EN FAIT
A. Par acte posté le 30 avril 2007, M. de C______, se référant à une commination de faillite qui lui avait été notifiée, a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) qu'il lui était impossible de régler en une seule fois le montant qui lui était réclamé et qu'il proposait un règlement de 1'000 fr. par mois. Le prénommé ajoutait qu'il estimait ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite et qu'au cas où "M______" n'accepterait pas sa proposition "par voie de concordat" son courrier devait être considéré comme une plainte à l'autorité de surveillance.
L'Office a transmis cet acte ainsi que l'édition de la poursuite n° 06 xxxx98 P à la Commission de céans.
B. Par pli recommandé du 10 mai 2007, la Commission de céans a imparti à M. de C______ un délai au 21 mai 2007 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte.
Le 21 mai 2007, le précité a répondu qu'il n'avait ni choisi ni acheté la marchandise dont le paiement lui était réclamé, que celle-ci ne se vendait pas, ou mal, et qu'il serait injuste de mettre en faillite son commerce.
C. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 06 xxxx98 P que l'Office a enregistré, en date du 1er septembre 2006, une réquisition de poursuite dirigée par M______ AG contre M. de C______ et qu'un commandement de payer la somme de 87'114 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 24 août 2006, puis une commination de faillite, ont été notifiés au précité, respectivement le 31 octobre 2006 et le 26 avril 2007.
M. de C______ est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de la raison de commerce éponyme, avec signature individuelle.
EN DROIT
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
M. de C______ a agi dans les dix jours du délai de plainte (art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP), soit en temps utiles, par un acte qui satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que les griefs invoqués le soient également.
Or, il n'appartient ni à l’Office ni à la Commission de surveillance de statuer sur ce point. En effet, la personne poursuivie qui entend contester la créance faisant l’objet de la poursuite, par exemple pour le motif qu’elle n’est pas elle-même débitrice de cette prétention, doit agir par le biais de l'opposition et, en cas de requête de mainlevée, faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, s’il y a lieu, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (DCSO/795/05 consid. 1 du 22 décembre 2005 ; DCSO/417/05 consid. 1 du 21 juillet 2005).
La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit n'étant, par ailleurs, réalisé en l'espèce (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s).
Pour le surplus, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office a notifié une commination de faillite au plaignant qui est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant par ailleurs réalisées (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office et à la poursuivante.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée par M. de C______ contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx98 P.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges-assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le