DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 JUIN 2007
Cause A/1712/2007, plainte 17 LP formée le 27 avril 2007 par B______ Sàrl à Genève.
Décision communiquée à :
B______ Sàrl
T______ AG
Office des poursuites.
EN FAIT
A. Par acte posté le 27 avril 2007, B______ Sàrl, représentée pas son associée gérante, a formé plainte contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx59 U, qui lui avait été notifiée le même jour. Elle déclare avoir fait opposition à la poursuite en retournant le commandement de payer avec la mention de l'opposition. La précitée produit un courrier recommandé adressé, le 20 janvier 2007, à la poursuivante, T______ SA, à teneur duquel elle l'informe qu'elle forme opposition à la poursuite susmentionnée.
Par ordonnance du 1er mai 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte.
Dans son rapport du 21 mai 2007, l'Office des poursuites (ci-après ; l'Office) expose que le commandement de payer a été notifié le 15 janvier 2006 par l'un de ses notificateurs, sans opposition, et que, suite à la plainte, il a effectué des recherches dans ses registres et microfilms, mais n'a pas trouvé trace de l'opposition alléguée.
Invitée à se déterminer, T______ SA n'a pas donné suite.
Par pli recommandé du 30 mai 2007, la Commission de céans a imparti à B______ Sàrl un délai au 11 juin 2007 pour apporter la preuve de son opposition.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), la précitée a été avisée de ce pli le 31 mai 2007 mais ne l'a pas retiré. Il a ainsi été retourné à son expéditrice le 8 juin 2007.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).
Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).
2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12).
Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss).
A l'appui de sa plainte, elle allègue avoir fait opposition en retournant l'acte considéré avec la mention précitée.
L'Office n'a toutefois pas trouvé trace de cette déclaration dans ses registres et micofilms et la poursuivie n'a pas donné suite au courrier recommandé que lui a adressé la Commission de céans l'invitant à apporter la preuve de son opposition, ne prenant pas même la peine d'aller le retirer au bureau postal.
Force est donc de constater que la plaignante n'a pas apporté la preuve de l'opposition qu'elle allègue avoir formée et que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, lui a notifié une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2007 par B______ Sàrl représentée par son associée gérante contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx59 U.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière Présidente
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le