DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 JUIN 2007
Cause A/1405/2007, plainte 17 LP formée le 5 avril 2007 par M. P______, domicilié à C______.
Décision communiquée à :
M. P______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 28
Case postale 3937
1211 Genève 3
Boulevard de Grancy 39
1001 Lausanne
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx54 G et dirigées contre M. P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 8 mars 2007, exécuté à l'encontre du précité une saisie de rente, en mains de A______ Assurance, à hauteur de 684 fr. par mois. L'Office a retenu que le précité vivait seul et que ses revenus et charges étaient, respectivement, de 2'882 fr. (rente AI : 2'198 fr ; rente du 2ème pilier : 684 fr.) et de 1'106 fr. 40 (loyer : 670 fr. ; assurance maladie : 366 fr. 40 ; frais de transport : 70 fr.) auxquelles s'ajoute la base d'entretien pour un débiteur seul, soit 1'100 fr.
Par courrier daté du 22 mars 2007, A______ Assurance, en réponse à l'avis concernant la saisie de rente qui lui avait été communiqué le 8 mars 2007, a répondu à l'Office que la rente annuelle d'invalidité de 7'941 fr. 90 sera versée sous forme d'acomptes trimestriels les 1er janvier, avril, juillet et octobre et que la prochaine rente de 1'985 fr. 50 sera échue au 1er avril 2007.
B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 5 avril 2007, M. P______ a formé plainte contre la saisie de l'intégralité de sa rente du 2ème pilier versée par A______ Assurance dont il a eu connaissance par le courrier daté du 22 mars 2007 que cet établissement a adressé à l'Office et dont il a reçu copie. M. P______, qui demande l'annulation de cette mesure, explique qu'il va se marier le 2 juin 2007 avec la femme qui partage sa vie depuis quelques semaines et qu'il ne pourra subvenir à l'entretien de son épouse et de lui-même avec quelque 500 fr. par mois. Il précise qu'il perçoit une rente AI de 2'210 fr. et une rente du 2ème pilier de 660 fr., que son loyer est de 699 fr. par mois depuis le 1er avril 2007 et sa prime d'assurance maladie de 366 fr. 40, charges dont il produit les justificatifs. Il ajoute qu'il rembourse deux dettes à concurrence de 205 fr. et de 402 fr. 45 par mois et qu'il assume en outre toutes les autres charges usuelles, comme l'électricité et le téléphone par exemple.
Dans son rapport du 25 avril 2007, l'Office rappelle la chronologie des faits et produit notamment le procès-verbal des opérations de la saisie signé par M. P______ le 7 mars 2007, dont il ressort, en particulier, qu'il est divorcé et qu'il habite provisoirement dans un logement dont le loyer est de 670 fr.
Invités à se déterminer, un seul des poursuivants a donné suite en déclarant qu'il s'en rapportait à justice.
Le 5 juin 2007, l'Office a informé la Commission de céans que M. P______ lui avait remis un extrait de son acte de mariage et que, suite à ce changement de situation, il avait modifié ce jour la saisie qu'il avait fixée à 493 fr. L'Office a tenu compte de la base d'entretien pour un couple (1'550 fr.), d'un loyer de 699 fr. et de frais de déplacement à hauteur de 70 fr. La prime de l'assurance maladie n'a, en revanche, pas été prise en considération, l'Office ayant eu confirmation de son non paiement depuis le 14 mars 2007.
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu, par courriel du 20 juin 2007, que la saisie de la rente versée par A______ Assurance était de 661 fr. 80 et non de 684 fr. (7'941 fr. 90 : 12).
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
1.b. En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la saisie de rente par le courrier daté du 22 mars 2007 adressé à l'Office par le tiers saisi et dont il a reçu copie au plus tôt le 23 du même mois.
Sa plainte, formée le 5 avril 2007 -le lundi 2 avril 2007 était le premier jour des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP)- est donc recevable, étant rappelé qu'une saisie de revenus est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie, en tout temps s’il fait valoir une atteinte flagrante à son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).
2.a. Selon l'article 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF non publié du 21 juin 2002, 7B.77/2002 ; ATF 108 III 60 consid. 3). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
2.b. A teneur de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité sont insaisissables. Tel n’est, en revanche, pas le cas des rentes viagères allouées par une institution de prévoyance professionnelle, qu’elles soient perçues en raison de l’âge, pour cause de mort ou d’invalidité, lesquelles sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) (ATF 120 III 71 ; JdT 1997 II 18).
2.c. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 14 mai 2007 5A_14/2007 ; ATF 104 III 40, JdT 1980 II 17 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372).
3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2007 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie obligatoire (ch. II.3) et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte (cf. ch.I. des normes d'insaisissabilité). Les charges fiscales et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; ATF 126 III 89 consid. 3b in fine, JdT 2000 II 20; ATF non publié 7B. 221/2003 consid. 3; ATF non publié 7B. 171/2004 consid. 2.1; ATF non publié 7B.7 2007 consid. 4 ).
Il sied, par ailleurs, de rappeler que seuls les montants effectivement payés doivent être pris en considération. Ce principe vaut tant pour les contributions d’entretien que pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus ((Michel Ochsner, Commentaire romand, ad art. 93 n° 82 ss ; SJ 2000 II 213 ; ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c, p. 17, JdT 1996 II 179, 181).
3.b. En outre, la saisie tend à contraindre le débiteur à s’acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d’une procédure d’exécution forcée. Eu égard au but d’une telle mesure, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n'a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n'est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17).
4.a. En l’espèce, au jour de la saisie le 8 mars 2007, les charges du poursuivi devant être prise en considération conformément aux considérants rappelés ci-dessus, représentaient 1'036 fr. 40, soit le loyer (670 fr.) et la prime d'assurance maladie (366 fr. 40). Compte tenu de la base d'entretien pour un débiteur vivant seul, soit 1'100 fr., son minimum vital était donc de 2'136 fr. 40 et non de 2'206 fr. 40, comme retenu par l'Office, des frais de transport à hauteur de 70 fr. ne pouvant être admis s'agissant d'un poursuivi, qui, comme en l'espèce, n'exerce pas d'activité professionnelle.
Depuis le mois d'avril 2007, la charge de loyer est de 699 fr. En revanche, le poursuivi n'a plus payé sa prime d'assurance maladie.
Pour les mois d'avril et mai 2007, son minimum vital était donc de 1'799 fr. (base d'entretien pour un débiteur vivant seul : 1'100 fr. + loyer : 699 fr.). Il sied ici de préciser que seule la base d'entretien précitée doit être prise en compte pour cette période, à l'exclusion de celle prévue pour un couple formant une situation domestique durable (norme d'insaisissabilité I. ch. 3), la situation de concubins qui ne se sont mis en ménage commun que récemment, quelques semaines aux dires du poursuivi, ne pouvant être assimilée à un concubinage pris en compte par la LP (Michel Ochsner, Commentaire romand, ad art. 93 n° 93 et 94).
Quant aux dettes que le plaignant allègue rembourser mensuellement sans toutefois en apporter la preuve, elles ne peuvent être incluses dans le calcul précité (cf. consid. 3.b.)
4.b. A compter du mois de juin 2007, le poursuivi s'étant marié, l'Office a, en application de l'art. 93 al. 3 LP, adapté l'ampleur de la saisie et l'a fixée à 493 fr., retenant notamment, dans le calcul du minimum vital, la base d'entretien pour un couple, soit 1'550 fr.
Cette modification ne faisant pas l'objet de la présente plainte, la Commission de céans n'examinera pas le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable effectué par l'Office.
4.b. La rente de 2'198 fr. versée par l'AI au plaignant est insaisissable. En revanche, la rente de 661 fr. 80 versée par A_______ Assurance un revenu relativement saisissable (cf. consid. 2.b.) et peut être saisi dans la mesure où il excède la part du minimum vital non couverte par ladite rente (cf. consid. 2.b. et c.).
In casu, le revenu du plaignant est de 2'882 fr. -étant rappelé que son épouse n'exerce, en l'état, pas d'activité lucrative- et son minimum vital de 2'136 fr. 40 pour le mois de mars 2007 et de 1'799 fr. pour les mois d'avril et mai 2007.
La rente AI (2'198 fr.) étant insaisissable, seul le revenu relativement saisissable (661 fr. 80) peut être saisi et ce dans la mesure où il excède le minimum vital. La quotité saisissable se calcule donc ainsi pour les mois de mars, avril et mai 2007 : 2859 fr. 80 (rente AI et rente 2ème pilier) - 2'198 fr. (rente AI) = 661 fr. 80 fr.
La plainte doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2007 par M. P______ contre la saisie de la rente du 2ème pilier versée par A______ Assurance à hauteur de 661 fr. 80, exécutée par l’Office des poursuites le 8 mars 2007 et jusqu’à sa modification le 5 juin 2007.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière Présidente
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le