DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 23 MAI 2007
Cause A/1687/2007, plainte 17 LP formée le 26 avril 2007 par K_______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. K______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte posté le 26 avril 2007, M. K______ a écrit à la Commission de céans. Il déclare que son minimum vital n'a pas été observé depuis le mois de mars 2007 et demande qu' "un minimum de francs …=3'200.- (lui) soit accordés sur son salaire". Il explique que ses obligations mensuelles représentent 2'526 fr., prime d'assurance maladie et impôts non compris.
Par pli recommandé du 27 avril 2007, la Commission de céans a imparti au prénommé un délai au 9 mai 2007 pour lui transmettre la décision attaquée et produire les pièces justifiant de ses revenus, ainsi que des paiements de ses charges pour les six derniers mois précédant la saisie, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.
Le 14 mai 2007, PostMail a retourné ce pli à son expéditrice avec la mention "Non réclamé". Selon les renseignements de La Poste (Track & Trace), M. K______ a été avisé de cet envoi le 28 avril 2007.
Le précité n'a pas donné suite à la demande de la Commission de céans.
EN DROIT
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
2.b. Un acte communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été reçu par le destinataire est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours. L'omission de retirer ou d'accepter l'acte dans ce délai équivaut à un refus et le délai que fait courir la notification ou la remise de l'acte court du dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire dût s'attendre à la communication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 31 n° 20 ss, art. 34 n° 16 ss; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution § 3 n° 16; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa, JdT 2001 I 727 ; ATF 120 III 3, JdT 1996 II 136 ; ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47; ATF 117 V 132, JdT 1993 II 62).
Le plaignant n'a pas été retiré cet envoi - qui doit être considéré comme notifié à l'issue du délai de garde de sept jours, étant relevé que le précité devait s’attendre à une communication de la Commission de céans à laquelle il s’était adressé - et n'a pas répondu dans le délai imparti.
Sa plainte sera donc déclarée irrecevable.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/1687/2007 formée par M. K______ le 26 avril 2007.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges-assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le