DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 23 MAI 2007
Cause A/1330/2007, plainte 17 LP formée le 2 avril 2007 par Mme W______, élisant domicile en l'étude de Me Jean De Saugy, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Jean De Saugy, avocat Boulevard des Philosophes 9
1205 Genève
domicile élu : Etude de Me Bernard Geller, avocat Place St-François 5
Case postale 7175
1002 Lausanne
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx44 R dirigée par L______ SA contre Mme W______, rue du N______, 1207 Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à la précitée, en date du 23 mars 2007, un commandement de payer la somme de 18'273 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2004 au titre de "convention à l'amiable et reconnaissance de dettes".
Mme W______ a formé opposition totale à ce commandement de payer.
B. Par acte formé le 2 avril 2007, la prénommée a déposé plainte auprès de la Commission de céans. Elle sollicite l'effet suspensif et conclut à ce que l'absence d'un for de la poursuite à Genève soit constatée et la poursuite n° 07 xxxx44 R annulée. Mme W______ expose qu'elle n'est pas domiciliée à Genève et que l'adresse rue du N______ est celle de son établissement stable "Les C______, W______" inscrit au Registre du commerce le 9 avril 2002 et qu'elle exploite en raison individuelle. Elle ajoute que la reconnaissance de dette sur laquelle se fonde la poursuite considérée n'a aucun rapport avec les activités de son établissement et se rapporte d'ailleurs à des obligations antérieures à l'inscription de celui-ci au Registre du commerce
Par ordonnance du 3 avril 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte.
Au terme de son rapport, l'Office a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Commission de céans.
Invitée à se déterminer, L______ SA -anciennement A______ SA- a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Dite société allègue que les conditions de l'art. 50 LP sont pleinement réalisées en l'espèce.
Il ressort des pièces produites que Mme W______ est inscrite au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, sous la raison sociale "Les C______, W______", depuis le 9 avril 2002 et que le but de cette entreprise est le commerce de vins français ; qu'elle a signé, en date du 29 juin 2004, un document intitulé "engagement solidaire" à teneur duquel elle déclare s'obliger solidairement envers A______ SA "au paiement des clients, en exécution des diverses commandes passées pour un montant de 15’510 fr. 75" ; que deux chèques de 1'000 fr. chacun, qui n'ont pu être honorés, ont été émis par "Les C______, W______" en faveur de A______ SA les 24 août et 25 novembre 2004 ; que par courriers des 22 juin et 21 juillet 2005, dont l'entête est "Les C______, G______ de France, W______, rue du N______, 1207 Genève ", Mme W______, en réponse au conseil de A______ SA qui la sommait de régler la somme due par acompte mensuel de 1'500 fr., lui a transmis copie de deux récépissés de paiement.
Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme W______, a quitté le canton de Genève le 1er avril 1986 pour Saint-Genis en France.
A teneur de l'extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, L______ SA a pour but le commerce et le conditionnement de vins et autres boissons et représentation de marques et d'entreprises exerçant ce genre de commerce.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites au siège principal de leur administration (art. 46 al. 1 et 2 LP).
En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée.
Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci. Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).
Si le poursuivi entend contester que la dette, qui fait l'objet de la poursuite au for de l'art. 50 al. 1 LP, soit une dette contractée pour le compte de l'établissement, il lui appartient, s'agissant d'une question de fond, de le faire par la voie de l'opposition (art. 50 al. 1 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 50 n° 27 et 38 ; ATF 114 III 8 consid. 1, JdT 1999 II 18).
L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9).
Les notions de for de la poursuite et de lieu de notification des actes de poursuite ne sont cependant pas identiques, et elles ne coïncident pas forcément.
2.b. En l’espèce, il appert que la plaignante n’a pas de domicile en Suisse. Il n’existe donc pas de for ordinaire en ce lieu.
Il est cependant établi que la précitée est titulaire d’une entreprise inscrite en raison individuelle au Registre du commerce de Genève conformément à l’art. 934 CO., dont le but est le commerce de vins français. Cette inscription doit sans aucun doute être considérée comme un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP (la plaignante, qui affirme sous ch. 2 de sa plainte que l'adresse rue du N______ correspond à un établissement stable, l'admet expressément) et crée donc un for à Genève pour les poursuites dirigées pour les dettes de l'établissement de la plaignante, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Commission de céans, mais au juge de la mainlevée de l’opposition, de se prononcer sur ce point, et en particulier sur la question de savoir si la reconnaissance dette sur laquelle se fonde la poursuite a, ou non, un rapport avec les activités de cet établissement et si elle se rapporte à des obligations antérieures ou postérieures à l'inscription au registre du commerce.
Infondée, la plainte doit en conséquence être rejetée.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2007 par Mme W______ contre le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx44 R.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges-assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le