DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 JUIN 2007
Cause A/613/2007, plainte 17 LP formée le 19 février 2007 par Mme G______, élisant domicile en l'étude de Me Philip GRANT, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Philip GRANT, avocat
Collectif de défense
72, bd de Saint-Georges
1205 Genève
M. M______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx34 Z requise par Mme G______ , l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi à l'encontre de M. M______ un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, qu’il a communiqué aux parties le 7 février 2007.
L'Office a retenu que le débiteur ne possédait aucun bien mobilier saisissable en Suisse et/ou à l'étranger, que son véhicule Opel Astra de 1994 affichant 195'000 km était sans valeur, qu'il était marié, qu’il percevait des indemnités de chômage de 3'301 fr. 35 nets par mois en moyenne, y compris l'allocation familiale pour son fils Nelson, que son épouse était sans emploi mais ne percevait pas d'indemnités de chômage et qu'une demande d'aide était en cours auprès de l'Hospice général. Il ressort, par ailleurs, de cet acte, que les deux enfants mineurs de l'épouse vivent au sein du ménage.
B. Le 19 février 2007, Mme G______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité.
Elle reproche à l'Office de ne pas avoir instruit de manière complète le dossier de M. M______.
La plaignante indique que, le 13 novembre 2006, son mandataire a informé l'Office que M. M______ s'était rendu en 2006 en Colombie avec son épouse et les enfants de cette dernière, preuve qu'il disposait de moyens financiers importants. A l'appui de son allégation, elle produit la copie d'un document intitulé « A qui de droit », accompagné d’une traduction libre, établi par les coordinateurs du collège de Bogota dans lequel étudient Katarin et Nelson M______ G______, enfants du débiteur, attestant que leur père est venu leur rendre visite le 18 octobre 2006.
La plaignante indique que M. M______ et son épouse se sont également rendus, en avion, de Bogota à Cali et que ce voyage a dû coûter, pour toute la famille, entre 10'000 fr. et 15'000 fr.
Par ailleurs, Mme G______ relève que M. M______ se serait porté acquéreur d'un bien immobilier en Colombie. A l'appui de son allégation elle produit la copie d'un acte de déclaration sous serment de M. G______, établi par le bureau notarial cinquante-huit du cercle de Bogota, le 11 décembre 2006, accompagné d'une traduction libre, attestant que M. M______ l'avait appelé le 28 mai 2005 pour lui demander d'assister sa nièce, Mme Q______ qui allait recevoir des documents officiels concernant un immeuble sis à Bogota. Il est précisé que cet acte a été établi à la demande du conseil de Mme G______. Elle produit également la copie d'un acte de vente signé par Mme Q______ le 3 juin 2005 concernant l'achat d'une maison familiale de 36 m2 sise à Bogota, rue 160 14-39, Urbanisation Altablanca pour la somme de 30 millions de pesos colombiens (soit environ 16'900 fr.).
La plaignante déclare que, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens attaqué, Kimberly et Sergio ne sont pas les enfants du débiteur et qu'il y aurait un troisième enfant né en 2005 ou 2006.
Elle fait grief à l'Office de ne pas avoir exigé la production des relevés bancaires du débiteur et relève que les charges de M. M______ sont de 5'036 fr. (minimum vital du couple : 1'550 fr.; minimum vital de Kimberly : 350 fr.; minimum vital de Sergio : 350 fr.; minimum vital du 3ème enfant : 250 fr.; assurance maladie du débiteur : 336 fr.; pension alimentaire pour Katarina et Nelson : 350 fr., frais de transport : 70 fr.; loyer : 1'780 fr.) et qu'il est donc impossible que M. M______ puisse subsister avec des indemnités de chômage de 3'301 fr. 35 par mois tout en effectuant de coûteux voyages en Colombie et en acquérant un bien immobilier. Elle en conclut que M. M______ doit disposer de revenus non déclarés.
Elle demande à la Commission de céans d'annuler le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 06 xxxx34 Z et de renvoyer la cause à l'Office pour nouvelle instruction.
C. Dans son rapport, l'Office indique que M. M______ a signé le procès-verbal des opérations de la saisie le 14 novembre 2006, s'exposant ainsi à des poursuites pénales en cas de dissimulation de biens. Il déclare que suite au dépôt de la présente plainte, il a contacté M. M______ par téléphone, le 9 mars 2007, et que lors de cet entretien M. M______ a déclaré qu'il ne possédait pas de bien immobilier en Colombie et précisé que c’est sa nièce qui avait acquis un bien immobilier moyennant une aide financière de son père, directeur de la Lloyd Bank à Bogota. L'Office ajoute que la déclaration de M. A. G______, probablement membre de la famille de la plaignante, n'a aucune incidence sur l'instruction du dossier et ne le lie pas.
L'Office indique, par ailleurs, que M. M______ s'est remarié le 26 août 2006 avec Mme T______, qu’aux dires de celui-là, les époux ont demandé comme cadeau de mariage une participation financière à leur voyage de noces de 18 jours en Colombie et que ce voyage avait coûté 4'000 fr.
Enfin, il affirme que l'Hospice général lui a confirmé qu'il octroyait une aide financière à M. M______ de 1'224 fr. 25 par mois depuis le 1er janvier 2007.
Invité à se déterminer sur la plainte, M. M______ a notamment produit le courrier adressé au Procureur général le 28 février 2007 dans le cadre de la plainte pénale (P 20431/06) déposée à son encontre par Mme G______ pour violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CPS) et auquel il se réfère.
Dans cette lettre, il expose que le 26 août 2006 il s'est remarié et est parti en voyage de noces en Colombie du 12 au 31 octobre 2006, que ce voyage a coûté la somme de 4'151 fr. 50 et qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage financé par ses amis. A l’appui de ses déclarations, il produit la copie de deux récépissés postaux attestant de deux paiements de 1'701 fr. et de 2'450 fr. 50 par M. M______ et Mme T______ en faveur de ebookers.com pour l'achat des billets d'avion, une attestation de M. Ivan M______ et de Mme S______ déclarant qu'ils avaient offert à M. M______ et à son épouse les billets de car pour se rendre de Bogota à Cali, de Cali à Pereira et de Pereira à Bogota.
M. M______ affirme également qu'il n'a pas de bien mobilier ou immobilier en Colombie. Il explique qu'au mois de mai ou juin 2005, il a contacté M. A. G______, frère de son ex-épouse et agent immobilier à Bogota, pour lui demander de bien vouloir assister sa nièce lors de l'acquisition d'un immeuble à Bogota, que ses parents lui offraient. Il ajoute que, pour acquérir un bien en Colombie, il suffisait de se rendre au Consulat de Colombie pour faire authentifier sa signature, d’envoyer ensuite tous les documents en Colombie et qu'une intervention extérieure n’est pas nécessaire.
Le précité a confirmé que Kimberly et Sergio étaient les enfants de son épouse, Mme T______ et qu'il n'avait pas d'enfant commun avec cette dernière.
Il a, par ailleurs, exposé que, compte tenu de sa situation financière précaire, il était aidé par l'Hospice général depuis le mois de novembre 2006, qu'il avait demandé et obtenu des subsides de l'assurance maladie et était dans l'attente d'une réponse pour obtenir une allocation de logement. Il a produit la copie d'une attestation d'aide financière de l'Hospice général du 13 décembre 2006 dont il ressort que l'Hospice lui verse 1'119 fr. 10 par mois depuis le 1er novembre 2006.
M. M______ a également joint à son courrier un relevé de son compte auprès de l'UBS SA du 1er décembre au 31 décembre 2006, compte sur lequel il perçoit ses indemnités de chômage et qui fait état d'un solde de 2'877 fr. 39 au 31 décembre 2006, et un extrait de son compte Jaune auprès de La Poste présentant un solde débiteur de 10 ct. au 31 décembre 2006.
E. Autorisée par la Commission de céans à répliquer, Mme G______ a exposé qu'elle avait appris de deux sources concordantes que les enfants de l'actuelle épouse de M. M______ ne vivent plus à Genève depuis le mois d'octobre 2006 mais qu'ils seraient dans un internat en Colombie. Partant, l'Office ne devait pas tenir compte du minimum vital de ces derniers dans le calcul des charges du couple. Par ailleurs, le montant de 3'301 fr. 35 retenu à titre de revenu était inexact, M. M______ touchant du chômage et de l'Hospice général la somme d'environ 4'665 fr. par mois.
Mme G______ ajoute que M. M______ disposerait de revenus provenant d'une activité lucrative qu'il ne déclare pas. Elle relève qu'il ressort de certains versements effectués en faveur de ses enfants, qu'il exerce la profession de "comerciante ropa" soit de commerçant en habits et produit deux déclarations de change datées des 5 juin et 2 décembre 2004, sur lesquelles figurent cette mention. Elle allègue, par ailleurs, avoir appris que M. M______ effectuerait également des ménages non déclarés.
S’agissant du bien immobilier sis en Colombie, la précitée produit deux déclarations du 23 mars 2007, accompagnées de traductions libres, effectuées en Colombie sous la foi du serment, de Mme C______ et de M. C______ qui déclarent, en substance, avoir été présents chez le notaire, le 3 juin 2005, lors de la signature de l'acte de vente de la maison de Bogota par Mme Q______, pour le compte de M. M______.
Mme G______ a persisté dans ses conclusions, affirmant que M. M______ dispose d’un revenu de l’ordre de 4'665 fr. (indemnités de chômage : 3'300 fr. ; aide de l’Hospice général : 1'364 fr. 30), soit environ 1'000 fr. de plus que son minimum vital qui devait être fixé à 3'666 fr. (entretien de base pour un couple : 1'550 fr. ; loyer 1'780 fr. ; assurance maladie : 336 fr.).
F. Une copie de la réplique formée par Mme G______ a été communiquée aux autres parties qui ont été autorisées à présenter une duplique.
M. M______ a déclaré qu'il n'exerçait pas la profession de commerçant en habits, qu'il possédait tous les justificatifs des versements effectués en faveur de ses enfants et qu'aucune mention de cette profession n'y figurait. Il a expliqué qu'en Colombie, toute personne qui reçoit de l'argent provenant de l'étranger doit déclarer qui est l'expéditeur ainsi que les motifs de l'envoi et que la mention de cette profession a été rajoutée sur place, vraisemblablement sur indication de Mme G______.
S'agissant des déclarations de Mme C______ et de M. C______, il a affirmé que le dernier contact qu'il avait eu avec Mme C______ remontait à 2001 et qu'il n'avait ni vu ni parlé à M. C______ depuis environ 12 ans.
M. M______ a confirmé que les enfants de son épouse étaient en Colombie mais qu'ils seraient de retour dans le courant de cette année, et qu'il en avait informé l'Hospice général qui avait diminué le montant de l'aide versée de 885 fr. par mois. Il a ajouté qu'il ne disposait plus des ressources suffisantes pour verser 350 fr. par mois à ses enfants en Colombie et qu'il ne verserait que le montant des allocations familiales qu'il perçoit pour Nelson.
G. L'Office a exposé que, suite aux éléments nouveaux contenus dans la réplique de la plaignante, il s'était rendu au domicile de M. M______ le 14 mai 2007 et avait pu constater que les enfants de son épouse ne vivaient plus à Genève mais qu'ils étaient en Colombie jusqu'au mois de juin ou novembre 2007. Les charges relatives aux enfants ne devaient en conséquence pas être prises en considération.
Il a indiqué qu'il avait pris contact avec l'Hospice général et appris que depuis le mois de mai 2007 le montant de l'aide sociale avait été réduit suite au départ des enfants et a produit la copie de quatre quittances établies par La Bodega Latina Sàrl attestant de versements de 360 fr. en faveur de Mme G______ les 3 janvier 2007, 5 février 2007, 8 mars 2007 et 12 avril 2007.
L'Office a ainsi recalculé le minimum vital de M. M______, et l’a fixé à 4'003 fr. 40 (base d’entretien pour le couple : 1’550 fr. ; loyer : 1'780 fr. ; assurance maladie : 259 fr. pour le débiteur et 344 fr 40 pour son conjoint -subsides déduits- ; frais de transport : 70 fr.), soit un montant supérieur à ses revenus de 3'916 fr. 35 (3'301 fr. 35 d'indemnités de chômage, 975 fr. d'aide sociale, sous déduction de 360 fr. de pension alimentaire versée à ses enfants).
H. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population que M. M______ et Mme T______ se sont mariés le 26 août 2006, que cette dernière a deux enfants, Kimberley née le 30 mai 1995 et Sergio né le 9 janvier 1997, issus d'un premier mariage mais qu'ils n'ont pas d'enfant commun.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession » , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
3.a. En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir exigé la production des comptes bancaires du poursuivi et de ne pas avoir investigué sur la question de savoir comment ce dernier avait pu financer un voyage en Colombie et acquérir un bien immobilier dans ce pays, faits qui, selon elle, démontrent que l'intéressé a nécessairement des revenus supérieurs à ceux retenus.
3.b. Lors de son interrogatoire le 14 novembre 2006, le poursuivi a notamment déclaré qu'il n'était pas propriétaire d'immeuble et qu'il était titulaire d'un compte auprès de l'UBS. Il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie à teneur duquel "il déclare avoir été rendu attentif au fait qu'il est punissable s'il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens saisis ou n'indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (art. 163, 164, 169 et 323 ch. 2 du code pénal)…".
Dans ses observations à la plainte, le précité a produit un extrait de son compte, du 1er au 31 décembre 2006 auprès de l'UBS, sur lequel sont versées ses indemnités chômage (3'347 fr. 05 le 1er décembre 2006 et 3'066 fr. 25 le 20 décembre 2006) et qui fait apparaître un solde créditeur de 2'877 fr. 39. Il a également produit un extrait de son compte auprès de PostFinance, pour la même période, lequel présente un solde négatif de 10 ct.
La Commission de céans retient en conséquence que, sur ce point, la plainte est devenue sans objet, étant, par ailleurs, relevé que l'extrait du compte auprès de l'UBS ne démontre pas que le poursuivi disposerait d'autres revenus que ses indemnités de chômage.
3.c. S'agissant de l'immeuble sis en Colombie, le débiteur conteste les pièces produites par la plaignante à teneur desquelles des tiers auraient acquis ce bien pour son compte.
La Commission de céans renoncera cependant à instruire davantage cette question. En effet, sont déterminantes pour la saisie de revenus les circonstances réelles au moment de l'exécution de la saisie et seul peut être saisi un revenu réel et non hypothétique (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108).
Or, dans le cas particulier, l'acte de vente conclu prétendument pour le compte du débiteur a été signé le 3 juin 2005, soit un an et demi avant l'exécution de la saisie et à une époque où le précité n'était pas inscrit au chômage et ne bénéficiait pas de l'aide sociale. Le fait qu'il aurait pu, à l'époque, disposer de moyens financiers lui permettant d'acquérir un bien immobilier ne permet pas de conclure qu'il avait, au jour de l'exécution de la saisie, des ressources financières plus importantes que celles qu'il a déclarées à l'Office.
3.d. Quant au voyage effectué en Colombie, le poursuivi, interrogé sur ce point par l'Office, a déclaré qu'il s'agissait de son voyage de noces, lequel avait été payé grâce aux contributions financières versées par ses amis à l'occasion de son mariage. Il a produit la copie de deux récépissés postaux attestant de deux paiements de 1'701 fr. et de 2'450 fr. 50 en faveur de ebookers.com SA. Le débiteur a également indiqué, pièces à l'appui, qu'en Colombie, son épouse et lui-même avaient logé chez des membres de sa famille et de celle de son épouse et que les trajets à l'intérieur du pays avaient été offerts par son frère.
Ces explications paraissent vraisemblables, étant relevé qu'elles ont également été données par le poursuivi dans sa lettre au Procureur général (cf. consid. D.) lequel a, selon un allégué non contesté par la plaignante, classé la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre du précité pour violation d'obligation d'entretien.
Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie signé par le poursuivi que ce dernier n'exerce pas d'activité lucrative. Dans ses écritures, l'intéressé a également formellement contesté cet allégué (cf. consid. F.).
Outre le fait que le pièces susmentionnées datent de 2004, soit de deux ans avant l'exécution de la saisie, on ne voit pas ce que l'Office aurait pu ou dû contrôler, la plaignante s'abstenant d'ailleurs de fournir quelques indications concrètes que ce soit sur ce point.
Des considérants qui précèdent, il découle que l'Office a satisfait à son devoir d'élucider les faits déterminants et que ses investigations, ainsi que les pièces produites, ne permettent pas d'établir que le poursuivi dispose de ressources plus importantes que celles déclarées. Il sied aussi de noter que le fait que celui-ci reçoive des prestations de l'Hospice général, des subsides de l'assurance maladie et qu'il est dans l'attente d'une réponse suite à une demande d'allocation logement, démontre qu'il se trouve dans une situation financière obérée.
Dans sa duplique, l'Office a admis que les deux enfants mineurs de l'épouse du poursuivi étaient en Colombie pour y étudier et qu'il ne devait donc pas tenir compte de leur entretien dans le calcul du minimum vital.
L'Office a également obtenu le décompte des prestations versées par l'Hospice général pour le mois de mai 2007 dont il ressort, qu'à compter de ce mois, les subsides versés au poursuivi sont calculés pour l'entretien de deux personnes -et non de quatre- et que le montant versé est en conséquence de 375 fr. 50 auxquels s'ajoute la prestation incitative de 600 fr., ce qui représente une somme globale de 975 fr. 50.
Compte tenu des revenus du débiteur (indemnités de chômage : 3'301 fr. 35 ; aide sociale : 975 fr. 50, sous déduction de 360 fr. représentant la pension alimentaire versée à ses enfants) et de ses charges (base d’entretien pour le couple : 1’550 fr. ; loyer : 1'780 fr. ; assurance maladie : 259 fr. pour le débiteur et 344 fr 40 pour son conjoint ; frais de transport : 70 fr.), soit, respectivement 3'916 fr. 35 et 4'003 fr. 40, il appert qu'une saisie de revenu ne peut être exécutée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/613/2007 formée le 19 février 2007 par Mme G______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx34 Z.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges-assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière Présidente
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le