DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 JUIN 2007
Cause A/341/2007, plainte 17 LP formée le 25 janvier 2007 par M. G______.
Décision communiquée à :
M. G______
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
98, rue de Saint-Jean
Case postale 5278
1211 Genève 11
EN FAIT
A. Le 30 octobre 2006, à la requête de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : la Caisse AVS), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une poursuite à l'encontre de M. G______.
Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx49 K, a été remis le 28 novembre 2006 à La Poste qui l'a retourné à l'Office non notifié.
Le 4 janvier 2007, l'Office a adressé une sommation à M. G______.
B. Le 6 novembre 2006, à la requête d’un autre poursuivant, l'Office a enregistré une poursuite à l'encontre de M.G______.
Le commandement de payer poursuite n° 06 xxxx46 M a été remis le 9 novembre 2006 à La Poste qui l'a retourné à l'Office non notifié.
Le 4 janvier 2007, l'Office a adressé une sommation à M. G______.
C. Les commandements de payer poursuites n° 06 xxxx49 K et 06 xxxx46 M ont été notifiés au guichet de l'Office, en mains de M. C______, avec procuration, le 15 janvier 2007.
Le 25 janvier 2007, M. G______ a formé opposition à ces deux actes de poursuite.
D. Le même jour, M. G______ a porté plainte à la Commission de surveillance pour vice dans la notification du commandement de payer poursuite n° 06 xxxx49 K.
M. G______ déclare que le 13 janvier 2007, il a signé une procuration autorisant son mandataire, M. C______, à se rendre à l'Office pour retirer un commandement de payer poursuite n° 06 xxxx46 M.
M. G______ produit en annexe à sa plainte une copie du courrier qu'il a rédigé à l'attention de l'Office, le 13 janvier 2007, concernant la poursuite n° 06 xxxx46 M et dans lequel il indique que l'Office lui a adressé une "invitation" à se présenter à l'Office d'ici au lundi 15 janvier 2007 pour lui notifier un acte de poursuite, qu'en raison de sa santé, il n'est pas en mesure de se rendre personnellement à l'Office mais qu'il charge M. C______ de retirer cet acte de poursuite.
Il reproche à l'Office d'avoir notifié en mains de M. C______ un second commandement de payer portant le n° 06 xxxx49 K alors que la procuration établie ne portait pas sur cet acte de poursuite.
M. G______ déclare que la poursuite n° 06 xxxx49 K n'a pas fait au préalable l'objet d'une tentative de notification par La Poste.
Il conclut à l'annulation de la notification du commandement de payer poursuite n° 06 xxxx49 K.
E. Dans son rapport du 27 février 2007, l'Office indique que sa préoccupation est de rassembler tous les actes de poursuite concernant un débiteur afin d'éviter à ce dernier des déplacements répétés ou, aux notificateurs, des passages successifs au domicile du débiteur.
L'Office relève que, dans le cas d'espèce, le service des notifications a adressé à M. G______, le 4 janvier 2007, par plis simple et recommandé, deux sommations comportant chacune un numéro de poursuite différent. Il ajoute que ces sommations faisaient suite à deux convocations qu'ExpressPost avait déposées dans la boîte aux lettres de M. G______.
L'Office considère que les procédures mises en place par le service des notifications ont été respectées.
F. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, la Caisse AVS déclare qu'elle a été contactée par M. C______, dans le cadre du dossier de M. G______, au mois de juin 2006 et que ce dernier lui a remis une procuration en faveur de l'ASSUAS, association pour laquelle travaille M. C______. Elle indique que, sur la base de ce document, elle a remis à M. C______ la copie des pièces relatives à la créance réclamée.
La Caisse AVS expose que, depuis l'ouverture de la procédure dirigée à son encontre, M. G______ a indiqué successivement deux adresses différentes à Genève, l'une à la rue G______ chez son frère et l'autre à la rue F______. Elle ajoute que le jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans l'affaire qui l'oppose à M G______ a été notifié par voie de publication dans la FAO du 29 juin 2005.
G. Par courrier du 8 mars 2007, M. G______ a demandé la récusation de la Juge chargée de traiter sa plainte. Il constate, par ailleurs, que l'Office, dans son rapport, se limite à faire état de sommations qu'il lui aurait adressées sans en apporter la preuve et qu'il ne répond pas aux arguments tirés de la violation de la LP.
S’agissant des observations de la Caisse AVS, il observe que celle-ci mentionne une procuration qui ne concerne pas la poursuite n° 06 xxxx49 K et ajoute qu'il n'a jamais été domicilié à la rue F______ à Genève.
Enfin, M. G______ demande à la Commission de céans d'accorder l'effet suspensif à sa plainte, ce que celle-ci a refusé par ordonnance du 9 mars 2007.
H. Par décision du 19 avril 2007 (DCSO/210/07 dans la cause A/1258/2007), la Commission de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation de la Juge Ariane WEYENETH dans le cadre de la cause A/341/2007 formée le 8 mars 2007 par M. G______.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a Tant un commandement de payer qu’une commination de faillite sont des actes de poursuite devant faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains de l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, de l’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Les actes de poursuites peuvent également être notifiés à leur destinataire ou à son représentant, parlant à sa personne, en n’importe quel lieu que ce soit, pourvu que l’agent notificateur soit à même de l’identifier. La demeure du destinataire, le lieu où il exerce habituellement sa profession, le bureau du représentant ne sont, en effet, que des éléments propres à identifier le destinataire ou la personne habilitée à recevoir l’acte de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 9 et les jurisprudences citées).
2.b. Selon l’art. 72 LP, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’Office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
2.c. La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est cependant le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. Si, malgré une notification viciée, l’acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l’acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraînent, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (cf. ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Par ailleurs, l’annulation, sur plainte, de la notification irrégulière suppose en outre que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition.
Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. Une nouvelle notification ne donnerait, en effet, au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d'être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 ; 104 III 12, JdT 1979 II 123).
2.d. C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). A ce dernier égard, la sanction du défaut de collaboration du plaignant peut être l’irrecevabilité de la plainte (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14).
Force est donc de constater que la procuration établie par le plaignant ne valait pas pour la poursuite n° 06 xxxx49 K et que l'Office n'était pas fondé à notifier le commandement de payer attaqué en mains de M. C______. La notification de cet acte de poursuite est donc viciée.
Cela étant, la Commission de céans constate que l'acte de poursuite attaqué est néanmoins parvenu en mains du plaignant qui a pu valablement sauvegarder ses droits en formant opposition. Partant, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf consid. 2.c), il n'y a pu lieu d'annuler la notification litigieuse et la plainte doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/341/2007 formée le 25 janvier 2007 par M. G______ contre le commandement de payer poursuite n° 06 xxxx49 K notifié le 15 janvier 2007.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges-assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière Présidente
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par pli recommandé aux autres parties par la greffière le