DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 31 MAI 2007
Cause A/1477/2007, plainte 17 LP formée le 10 avril 2007 par M. R______.
Décision communiquée à :
M. R______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier du 9 avril 2007, M. R______ a sollicité que la Commission de céans intervienne afin qu’une « poursuite abusive dirigée contre [lui] » soit annulée. M. R______ n’a pas indiqué le numéro de la poursuite considérée ni le nom du créancier l’ayant intentée, ni même en quoi elle serait constitutive d’un abus de droit. Aucune pièce n’était, au surplus, jointe à son courrier.
B. Par courrier recommandé du 12 avril 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 23 avril 2007 à M. R______ pour produire la décision attaquée, soit notamment le commandement de payer litigieux et pour motiver sa plainte, soit en particulier indiquer en quoi consiste l’abus invoqué, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
C. Selon les renseignements communiqués par la Poste le 29 mai 2007, M. R______ a retiré cet envoi en date du 13 avril 2007.
Il n’a toutefois pas procédé et produit les pièces requises dans le délai imparti.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 10 avril 2007 par M. R______.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le