DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 31 mai 2007
Cause A/1467/2007, plainte 17 LP formée le 6 avril 2007 par Mme J______.
Décision communiquée à :
-M. A______
EN FAIT
A. A la requête de Mme J______, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 10 janvier 2006, le séquestre de "Toutes les sommes qui pourraient être dues à M. A______ au titre des salaires ou autres rémunérations par l'entreprise ATELIER E______ SA, Y, rue F______, 1227 Carouge", pour une créance de 9'298,26 fr.
L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré ce séquestre sous le n° 06 xxxx03 V. Le 11 janvier 2006, en même temps qu’il l’a informé du séquestre et invité à bloquer la totalité des sommes dues à M. A______, il a demandé à l’Atelier E______ SA de le renseigner dans les dix jours sur les revenus de M. A______ et les déductions opérées sur son revenu, y compris au titre d’éventuels prêts accordés audit collaborateur. L’Atelier E______ SA lui a répondu le 16 janvier 2006. L’Office a entendu M. A______ le 17 janvier 2006.
Considérant que le salaire de M. A______ était insaisissable, l’Office a informé l’Atelier E______ SA, le 19 janvier 2006, que son avis concernant le séquestre du salaire de M. A______ était levé.
Le 20 janvier 2006, l'Office a dressé à l’attention des parties un procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx03 V.
Par acte du 6 février 2006, Mme J______ a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx03 V, notifié le 30 janvier 2006.
Par décision du 18 juillet 2006 (DCSO/476/06 dans la cause A/415/2006), la Commission de céans a annulé le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx03 V, ordonné à l’Office d’exécuter le séquestre de salaire ordonné par le Tribunal de première instance à hauteur de 2'250 fr. par mois, plus le treizième salaire et renvoyé la cause à l’Office afin qu’il procède aux investigations utiles à l’actualisation des données et, s’il y a lieu, qu’il prenne une nouvelle décision.
. Le 4 août 2006, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 06 xxxx03 V.
Un commandement de payer poursuite n° 06 xxxx89 Z a été notifié au débiteur le 3 octobre 2006. Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
Par jugement JTPI/1998/2007 du 1er février 2007, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et contradictoirement, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 06 xxxx89 Z, pour le poste 1 uniquement. Ce jugement a été notifié aux parties le 2 février 2007.
Le 15 mars 2007, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite précitée.
Par décision du 2 avril 2007, l'Office a indiqué qu'il ne pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, le délai pour le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite (art. 279 al. 3 LP) étant périmé. L'Office a constaté la caducité du séquestre.
B. Le 6 avril 2007, Mme J______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision de l'Office du 2 avril 2007.
Elle déclare qu'à réception du jugement du Tribunal de première instance levant l'opposition, elle s'est rendue auprès de ladite juridiction pour savoir si le débiteur avait formé appel de ce jugement et que la greffière de la Cour de justice lui aurait déclaré qu'elle devait attendre de recevoir l'original du jugement muni de la mention de non appel pour requérir la continuation de la poursuite. Elle déclare que l'original du jugement muni de la mention qu'il n'avait pas été introduit appel du jugement de mainlevée, a été retourné à son domicile, le 8 mars 2007. Elle indique que le 15 mars 2007, elle s'est rendue à l'Office pour y déposer la réquisition de continuer la poursuite précitée, assortie du jugement prononçant la mainlevée. Elle ajoute qu'elle a remis sa réquisition à M. E_____ qui lui a déclaré que "tout était en ordre".
A l'appui de sa plainte, elle produit la copie du jugement de mainlevée, assorti de la mention que "le greffier de la Cour de justice certifie qu'il n'a pas été introduit appel à ce jour du présent jugement", datée du 2 mars 2007.
C. Dans son rapport, l'Office indique que le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition a été rendu en dernier ressort, que l'appel de ces jugements ne suspend pas leur exécution, que la créancière doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où elle est en droit de le faire, que le jugement ayant été notifié aux parties le 2 février 2007, la réquisition de continuer la poursuite déposée le 15 mars 2007 est tardive, que la poursuite est périmée et, qu'en conséquence, l'Office doit constater la caducité du séquestre.
L'Office déclare qu'il appartient à la créancière de déposer une réquisition de continuer la poursuite dans les dix jours suivant la réception du jugement de mainlevée définitive, sans attendre que le Cour de justice y appose une mention attestant qu'il n'a pas été fait appel de ce jugement.
L'Office ajoute que les indications fournies par le greffe de la Cour de justice, ainsi que par le collaborateur de l'Office, n'ont pas d'incidence sur la décision du 2 avril 2007.
L'Office déclare qu'il confirme sa décision du 2 avril 2007.
D. Invité à se déterminer sur la plainte, M. A______ n'a pas répondu.
E. A la demande de la Commission de céans, le Tribunal de première instance a indiqué que le jugement de mainlevée avait été notifié aux parties, avec accusé de réception, le 2 février 2007 et que ces dernières l'avaient reçu le 6 février 2007.
F. Par courrier du 15 mai 2007, Mme J______ a informé la Commission de céans qu'elle n'avait pas les moyens de payer les honoraires d'un avocat et qu'elle s'était renseignée auprès d'une greffière du tribunal et d'un employé de l'Office pour connaître la marche à suivre. Elle a précisé que le séquestre visait à obtenir le recouvrement de pensions alimentaires impayées depuis 2005 et elle a demandé à la Commission de céans de faire preuve d'indulgence, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas respecté les délais prescrits.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP).
Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP).
Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP).
Lorsque l'opposition a été annulée par le juge de la mainlevée ou par le juge du fond, le délai de dix jours est compté à partir de la communication du jugement annulant l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 279 n° 13).
La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (art. 279 al. 3 LP).
Aux termes de l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre s'opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10).
2.b. Lorsque le commandement de payer a été frappé d'opposition, le poursuivant doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite, le jugement annulant l'opposition par la mainlevée, muni d'une attestation de son caractère exécutoire et, si le droit cantonal prévoit un recours, une déclaration judiciaire certifiant que le jugement de première instance est passé en force et, si l'opposition a été levée par le prononcé d'une mainlevée provisoire, la preuve qu'une action en libération de dette n'a pas été intentée (art. 82 et 83 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 26).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d'entrée en force du prononcé de la mainlevée ou la preuve qu'une action en libération de dette n'avait pas été intentée, avait été retirée ou avait été rejetée, ne saurait avoir d'incidence sur le calcul du délai de péremption; elle empêche simplement l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées, étant rappelé que de telles annexes ne sont pas exigées lorsque la réquisition tend à une saisie provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 n° 18 ; DCSO/9/03 du 9 janvier 2003 confirmée par l'ATF non publié 7B.18/2003 du 18 février 2003 ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 67, JdT 1967 II 4, c-2).
2.c. Les jugements prononcés par le Tribunal de première instance sont rendus en premier ressort, à l'exception, notamment, de la demande en mainlevée de l'opposition définitive ou provisoire, formée par le créancier muni d'un jugement ou d'une reconnaissance de dette, qui sont rendus en dernier ressort (art. 20 let. b LaLP; art. 23 LaLP).
Peuvent faire l'objet d'un appel dit extraordinaire à la Cour de justice, les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance (art. 292 LPC). L'appel interjeté dans le cadre de l'art. 292 LPC ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué. Toutefois, le président de la cour peut, sur le vu de la requête d'appel, ordonner la suspension provisoire (art. 304 et 356 al. 2 LPC).
Tout jugement contradictoire rendu en dernier ressort par le tribunal ou par le juge de paix chargé des conciliations acquiert la force de chose jugée (art. 465 let. b LPC).
Lorsque le Tribunal de première instance ou le Juge de paix statuent en dernier ressort, leurs jugements sont d’exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d’effet suspensif (Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, II, ad art. 465 n° 3).
Ce jugement a été rendu contradictoirement et en dernier ressort. Il a été notifié aux parties le 2 février 2007 et ces dernières l'ont reçu le 6 février 2007. Le jugement était donc exécutoire à cette date et la créancière devait requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours suivants la communication du jugement, soit au plus tard le 16 février 2007.
La réquisition de continuer la poursuite déposée le 15 mars 2007 est donc tardive et l'Office devait refuser d'y donner suite.
Partant, la décision de l'Office est fondée et la plainte doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1467/2007 formée le 6 avril 2007 par Mme J______ contre la décision de l'Office des poursuites du 2 avril 2007 dans la poursuite n° 06 xxxx89 Z.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le