DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 23 MAI 2007
Cause A/882/2007, plainte 17 LP formée le 5 mars 2007 par Mme T______, élisant domicile en l'étude de Me Susannah MAAS, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Susannah MAAS, avocate Avenue de Miremont 31
1206 Genève
M. T______
Office des poursuites.
EN FAIT
A. A la requête de Mme T______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx63 L, à M. T______, le 11 octobre 2005.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
Le 10 octobre 2006, Mme T______ a requis le mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Par jugement JTPI/16745/2006 du 20 novembre 2006, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et par défaut, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx63 L.
Le 1er décembre 2006, Mme T______ a requis la continuation de la poursuite. L'Office a reçu cette réquisition le 4 décembre 2006.
Le 13 décembre 2006, l'Office a écrit à la précitée qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite, le jugement produit ne contenant pas la mention que le débiteur n'avait pas formé opposition au défaut.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2007, le conseil de Mme T______ a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx63 L en précisant que la requête de mainlevée avait été adressée au Tribunal de première instance le dernier jour du délai de péremption, que ce délai avait été suspendu du dépôt de la requête de mainlevée, le 1er décembre 2006, au 12 janvier 2007, jour où le jugement de mainlevée, notifié le 1er décembre 2006, était devenu définitif en raison de la suspension de ce délai pendant les féries. Le conseil de la créancière a déclaré qu'il envoyait cette réquisition de continuer la poursuite afin de ne pas être forclos et, qu'en parallèle, il demanderait au greffe du Tribunal de première instance la mention de non-appel.
Le 16 janvier 2007, le Tribunal de première instance a apposé le timbre "pas d'opposition au défaut" sur le jugement de mainlevée précité, que la créancière a ensuite adressé à l'Office.
Par pli recommandé du 20 février 2007, l'Office a écrit au Conseil de Mme T______ que le jugement de mainlevée avait été notifié le 30 novembre 2006 et reçu le 1er décembre 2006, qu'il était devenu définitif le 11 décembre 2006 et que la réquisition de continuer la poursuite qui lui avait été adressée le 12 janvier 2007 était donc tardive.
B. Le 5 mars 2007, Mme T______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision de l'Office du 20 février 2007.
Elle déclare qu'elle a reçu le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition le 1er décembre 2006, qu'en raison des fêtes de fin d'année et de la difficulté de connaître la date à laquelle ce jugement serait définitif, elle a décidé, afin d'éviter la péremption de la poursuite, d'adresser immédiatement à l'Office une réquisition de continuer ladite poursuite.
Elle relève que le jugement de mainlevée a été communiqué à M. T______ le 19 février 2007 seulement, ce qui signifie que la mention de non opposition à défaut, apposée par le Tribunal de première instance le 16 janvier 2007, est inexacte.
A l'appui de sa plainte, elle produit la copie d'un courrier du 21 mars 2007, en annexe duquel son conseil a adressé à l'Office la copie d'un document intitulé "informations d'acheminement" dont il ressort que M. T______ a retiré le pli recommandé contenant le jugement de mainlevée le 19 février 2007.
La plaignante déclare que le jugement de mainlevée est devenu définitif le 1er mars 2007 et que la poursuite était périmée le 2 mars 2007. Elle ajoute que le grief invoqué par l'Office, selon lequel la réquisition de continuer la poursuite aurait été déposée trop tôt, est infondé. Elle allègue que, selon l'adage « qui peut le plus peut le moins », une réquisition de continuer la poursuite ne peut être rejetée si elle est formé trop tôt mais doit être suspendue jusqu'à ce que le jugement de mainlevée devienne définitif.
Mme T______ demande à la Commission de céans de dire que la réquisition de continuer la poursuite adressée à l'Office le 1er décembre 2006 et réexpédiée le 12 janvier 2007 n'est pas tardive et que la poursuite n° 05 xxxx63 L ira sa voie.
C. Dans son rapport, l'Office expose que le 1er décembre 2006, la créancière a requis la continuation de la poursuite et qu'elle a joint à sa requête la copie du jugement de mainlevée qui ne contenait aucune mention. L'Office déclare qu'il ne pouvait donner suite à cette réquisition, le jugement n'étant alors pas définitif.
Par ailleurs, l'Office relève que le jugement de mainlevée communiqué à la créancière le 1er décembre 2006 est devenu définitif le 11 décembre 2006 et que la réquisition de continuer la poursuite déposée par la créancière le 12 janvier 2007 était tardive, la suspension des délais prévue par la loi de procédure civile genevoise ne s'appliquant pas à la procédure sommaire.
Enfin, l'Office affirme qu'il ressort des recherches effectuées auprès de La Poste, que le jugement de mainlevée a été notifié au débiteur le 19 février 2007, de sorte que ce jugement est devenu définitif le 1er mars 2007 et que la mention apposée par le Tribunal de première instance le 16 janvier 2007 est fausse.
Partant, il appartenait à la créancière de déposer une réquisition de continuer la poursuite le 2 mars 2007 au plus tard, puisque les deux précédentes réquisitions avaient fait l'objet d'un rejet. L'Office conclut au rejet de la plainte.
D. Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. T______ n'a pas répondu.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 1 et 2 LP). Cela signifie que le délai ne court pas pendant la procédure sommaire de mainlevée de l’opposition, pendant le procès dit en reconnaissance de dette (art. 79 LP) ou pendant le procès en libération de dettes (art. 83 al. 2 LP).
2.b. La péremption de la poursuite est la sanction de l’inaction du créancier, raison pour laquelle le délai est suspendu tant que dure l’instance judiciaire tendant à faire lever l’opposition du débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n’en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite (ATF 106 III 55 ; JdT 1982 II 138-139). Or, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite ou la vente qu'en justifiant par titre de la levée de l'opposition. Partant, le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition.
2.c. Lorsque le commandement de payer a été frappé d'opposition, le poursuivant doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite, le jugement annulant l'opposition par la mainlevée, muni d'une attestation de son caractère exécutoire et, si le droit cantonal prévoit un recours, une déclaration judiciaire certifiant que le jugement de première instance est passé en force et, si l'opposition a été levée par le prononcé d'une mainlevée provisoire, la preuve qu'une action en libération de dette n'a pas été intentée (art. 82 et 83 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 26).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d'entrée en force du prononcé de la mainlevée ou la preuve qu'une action en libération de dette n'avait pas été intentée, avait été retirée ou avait été rejetée, ne saurait avoir d'incidence sur le calcul du délai de péremption; elle empêche simplement l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées, étant rappelé que de telles annexes ne sont pas exigées lorsque la réquisition tend à une saisie provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 ch. 18 ; DCSO/9/03 du 9 janvier 2003 dans la cause A/1276/2002 confirmée par l'ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003 ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 67, JdT 1967 II 4, c-2).
2.d. A Genève, le délai d'opposition au jugement de mainlevée rendu par défaut est de dix jours dès la notification du jugement (art. 354 al. 1 de la loi de procédure civile, E 3 05 - LPC). A teneur de l'art. 355 al. 1 LPC, l'opposition suspend les effets du jugement, à moins que le juge, en prononçant le défaut, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition.
Le fait que le jugement de mainlevée remis en annexe à la réquisition de continuer la poursuite n'était pas muni de la mention constatant que le débiteur n'avait pas formé opposition au défaut n'avait pas d'incidence sur le calcul du délai de péremption et ne constituait pas un motif de rejet de la réquisition de continuer la poursuite (cf consid. 2.c). Il empêchait l'Office de donner suite à cette réquisition tant que le jugement de mainlevée muni de la mention de l'absence d'opposition au défaut ne lui avait pas été transmis. Ce document a finalement été transmis à l'Office le 16 janvier 2007.
Cela étant, la mention apposée sur ledit jugement le 16 janvier 2007 étant inexacte, le jugement ayant été notifié le 19 février 2007, l'Office ne pourra donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que la créancière ne lui aura pas adressé le jugement de mainlevée muni de la mention attestant que le débiteur n'a pas formé opposition au défaut dans les dix jours suivant la notification du jugement de mainlevée.
La présente plainte sera admise et l'Office invité à enregistrer la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx63 L.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2007 par Mme T______ contre la décision de l'Office des poursuites du 20 février 2007 jetant la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx63 L.
Au fond :
L'admet.
Invite l'Office des poursuites à enregistrer la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx63 L à laquelle il ne pourra donner suite qu'à réception du jugement de mainlevée muni de la mention constatant l'absence d'opposition au défaut.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges-assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le