DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/1201/2007, plainte 17 LP formée le 21 mars 2007 par Mme D______.
Décision communiquée à :
Mme D______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 21 mars 2007, Mme D______ a adressé à la Commission de céans un courrier non signé dans lequel elle demande l'annulation des frais des poursuites n° 06 xxxx83 et n° 06 xxxx39, représentant respectivement 248 fr. 25 et 171 fr. 55.
Par pli recommandé du 26 mars 2007, la Commission de céans a imparti à Mme D______ un délai au 10 avril 2007 pour produire une copie de la plainte munie de sa signature originale ainsi que la ou les décisions attaquées, sous peine d'irrecevabilité.
Selon les renseignements de La Poste, ce pli a été distribué au domicile de Mme D______ le 27 mars 2007.
Par courrier du 27 mars 2007, la précitée a adressé à la Commission de céans l'acte du 21 mars 2007 dûment signé mais n'a pas produit les pièces requises.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Conformément à l'art. 52 LPA (cf. art. 3 LPA et 13 al. 5 LaLP), les plaintes doivent, par ailleurs, porter la signature du plaignant ou de son mandataire.
Si la plaignante a retourné à la Commission de céans une copie de sa plainte dûment signée, elle n'a cependant pas produit les actes attaqués dans le délai imparti.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 21 mars 2007 par Mme D______.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le