DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 11 MAI 2007
Cause A/332/2007, plainte 17 LP formée le par H______ & Cie, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas Jeandin, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Nicolas Jeandin, avocat Grand-Rue 25
Case postale 3200
1211 Genève 3
domicile élu : Etude de Me Philippe Cottier, avocat Rue du Rhône 65
Case postale 3199
1211 Genève 3
EN FAIT
A. Le 3 janvier 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par G______ Limited et G______ Export Ltd, toutes deux domiciliées en GB et représentées par Pestalozzi Lachenal Patry, rue du Rhône 65, 1204 Genève, contre H______ & Cie, soit pour elle M. H______, associé, rue P______ XX, XXXX M______. Le montant de la créance est de 10'000'000 fr. et, sous la mention " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" est indiqué : "Dommages et intérêts pour détournement de médicaments antirétroviraux. Interruption de la prescription".
Le 19 janvier 2007, l'Office a notifié à M. H______, directeur, un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx00 N, lequel a été frappé d'opposition.
B. Par acte déposé au greffe de la Commission de céans le 29 janvier 2007, H______ & Cie a formé plainte contre le commandement de payer. Elle conclut à l'annulation de cet acte et à ce que la radiation de la poursuite n° 06 xxxx00 N soit ordonnée. Elle fait valoir, d'une part, que les deux sociétés poursuivantes n'ont vraisemblablement aucun rapport de solidarité entre elles et partant, dit ignorer laquelle des deux serait en réalité susceptible d'être créancière de prétendus dommages et intérêts à son encontre, et, d'autre part, que leur mandataire n'est pas nommément indiqué, seul le nom de son Etude figurant sur le commandement de payer. Elle affirme également que l'indication "Dommages et intérêts pour détournement de médicaments antirétroviraux. Interruption de la prescription" ne lui permet absolument pas d'identifier la cause de la poursuite. A ce sujet, elle précise que, même si M. H______, l'un de ses deux associés gérants, a bien été entendu en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale impliquant l'un de ses fournisseurs et G______, elle n'a aucunement participé à cette affaire de détournement de médicaments et n'a jamais été mise en cause que soit pénalement ou civilement. H______ & Cie déclare en conséquence que la réquisition de poursuite, dont est issu le commandement de payer litigieux, n'était pas conforme à la loi et que l'Office aurait dû la rejeter.
Dans son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, relève qu'il ne lui appartient pas d'examiner des questions de droit matériel, que le manque de précision dans la désignation du mandataire des poursuivants n'emporte pas nullité de la poursuite, que la cause de l'obligation indiquée est suffisante et que l'on ne se trouve pas dans un cas d'abus de droit.
Invitées à se déterminer, G______ Limited et G______ Export Ltd ont conclu à l'irrecevabilité de la plainte, considérant que H______ & Cie devait agir dans le cadre de l'art. 85a LP, et, au fond, au rejet de la plainte. En substance, elles affirment qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite d'examiner si le rapport de droit invoqué constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune ou solidaire, que même si la mention du mandataire devait être considérée comme incomplète, il faudrait retenir qu'elle n'a eu aucune répercussion sur le poursuivi qui a formé opposition au commandement de payer et que la cause de l'obligation est décrite de façon suffisamment claire dans la mesure où il est fait référence aux agissement faisant l'objet d'une procédure pénale pendante depuis 2002 et dont H______ & Cie fait d'ailleurs expressément état dans sa plainte. G______ Limited et G______ Export Ltd ont produit un courrier de Me Philippe Cottier, Etude Pestalozzi Lachenal Patry, remis au Parquet du Procureur général le 31 janvier 2003, suite à une plainte pénale déposée le 9 octobre 2002 pour le compte de G______ Export, dans lequel sont dénoncés des faits en relation notamment avec l'activité de M. H______ et H______ & Cie, ainsi que la liste des parties à la procédure P/15343/2002 sur laquelle figurent les mis en cause, soit en particulier H______ & Cie et M. H______, et les plaignants, qui sont G______ Ltd, G_______ Export Ltd, représentées par Me Philippe Cottier (pièces n° 1 et 2, chargé des intimées).
Autorisée à répliquer, H______ & Cie a persisté dans sa plainte, alléguant en substance que M. H______ était simplement intervenu en tant que témoin dans la procédure pénale visée et qu'il n'avait aucune connaissance du contexte auquel les poursuivantes se réfèrent. Elle a, par ailleurs, exposé qu'il n'était pas admissible que les précitées fasse notifier une poursuite pour un montant totalement déraisonnable et qui ne correspond à aucune réalité, et qu’elles utilisaient la facilité du commandement de payer interruptif de prescription à des fins qui lui sont étrangères.
Dans leurs dupliques, l'Office a confirmé les termes de son rapport et G______ Limited et G______ Export Ltd ont persisté dans leurs conclusions. Ces dernières ont notamment relevé que les considérations sur l'absence de culpabilité de M. H______ et de H______ & Cie, illustrées par le fait qu'aucune suite n'avait été donnée à ce jour à la dénonciation pénale soumise au Procureur général, faisait référence à une procédure pénale et au fond de l'affaire et qu'elles n'avaient pas leur place dans la présente procédure. Quant au montant réclamé, il n'était en rien exagéré au vu de l'importance des sommes en jeu dans ce trafic de médicaments.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, le commandement de payer contient la désignation, en qualité de mandataire, de " Pestalozzi Lachenal Patry, rue du Rhône 65, 1204 Genève". La plaignante allègue que cette mention est insuffisante, le mandataire des poursuivantes n'étant pas nommément indiqué, seul le nom de son Etude, qui ne revêt pas la forme d'une personne morale, figurant sur cet acte.
La Commission de céans ne saurait la suivre sur ce point. La plaignante admet, en effet, explicitement que les poursuivantes sont représentées par un avocat et elle ne peut prétendre ignorer le nom de ce dernier, qui représente les précitées dans la procédure pénale dont elle fait état dans la présente plainte. Dans le doute, il lui aurait d'ailleurs suffit d'interpeller l'Etude Pestalozzi Lachenal Patry pour connaître le nom de cet avocat. Il s'ensuit que si les coordonnées de ce dernier, soit Me Philippe Cottier, associé au sein de l'Etude précitée, ne figure pas nommément sur le commandement de payer, cette imprécision ne peut, en tout état, avoir induit en erreur la plaignante et cette dernière, qui a formé opposition au commandement de payer, n'a subi aucune préjudice.
Infondé ce grief doit être rejeté.
Il sied de rappeler que plusieurs créanciers, désignés individuellement et qui ont un représentant commun -contractuel ou légal (ATF 71 III 164, JdT 1946 II 76)- peuvent exercer une poursuite commune s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun. En revanche, il n'est pas permis de joindre dans une seule poursuite des créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (JdT 1946 II 78). En l'espèce, la réquisition de poursuite et le commandement de payer n'indiquent pas si les poursuivantes entendent faire valoir une créance commune ou solidaire. Cela étant, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, et auquel la plaignante se réfère, les poursuivants n'ont pas l'obligation de se prononcer sur les liens juridiques les unissant dans le cadre de la procédure de plainte. "Le débiteur, en formant opposition, peut se protéger suffisamment contre la réclamation injustifiée d'une créance commune ou solidaire et il incombera aux créanciers de préciser et de justifier leur créance dans le procès qui suivra" (JdT 1946 II 77 in fine). "Il appartiendra éventuellement aux tribunaux de dire si une poursuite intentée en commun par des créanciers non liés par un rapport de communauté ou de solidarité pourrait avoir pour effet d'interrompre la prescription en faveur de chacun d'eux pris isolément" (JdT 1946 II 78).
Ce grief doit en conséquence être également rejeté.
Par « cause de l’obligation », il faut entendre la cause du rapport d’obligation dont découle le prétention réclamée au poursuivi, soit la source de l’obligation. La raison de cette exigence n’est pas de permettre à l’office des poursuites un examen approfondi de l’existence de la prétention, mais de satisfaire un besoin de clarté et d’information à l’égard du poursuivi, qui ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée ou une procédure en reconnaissance de dette (art. 79 LP), les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 67 n° 77).
L’indication « dommages-intérêts » n’est une désignation suffisante que s’il ressort du contexte général que le poursuivi sait clairement pourquoi il est poursuivi. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l’ensemble de rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (Roland Ruedin, Commentaire romand, ad art. 67 n° 34 ; ATF 121 III 19-20, JdT 1997 II 95-96).
Un commandement de payer ne peut être attaqué pour cause de défaut d’indication du titre de créance ou de cause de l’obligation que si les autres indications qu’il comporte ne permettent pas au poursuivi d’identifier la prétention déduite en poursuite (ATF 58 III 2-3).
Dans le cas particulier, la plaignante prétend que l'indication "Dommages et intérêts pour détournement de médicaments antirétroviraux. Interruption de la prescription" ne lui permet absolument pas d'identifier la cause de la poursuite. Elle fait toutefois état, dans sa plainte, d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'un de ses fournisseurs, une société hollandaise, qui aurait été impliquée dans le détournement de médicaments antirétroviraux produits par les poursuivantes, livrés en Afrique à des fins humanitaires, mais revendus sur le marché européen et dans laquelle son associé, M. H______, a été entendu par la police en tant que témoin en 2002 (cf. ch. 6, p. 2 de la plainte); elle affirme qu'elle n'a aucunement participé à cette affaire de "détournement de médicaments" et dit tout ignorer de son "contexte".
Or, en rapportant ces faits, la plaignante confirme que les dommages et intérêts, indiqués comme cause de l'obligation, sont bien en relation avec la procédure pénale dans laquelle son associé a été entendu. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 31 janvier 2003 adressée au Procureur général par les poursuivantes suite à leur plainte (pièces n° 1, chargé des intimées) que le juge d'instruction a requis différentes saisies de documents dans les locaux des sociétés sise à Genève et mentionnées dans la plainte, dont ceux de la plaignante. La précitée ne saurait en conséquence prétendre, de bonne foi, que la cause de l'obligation ne lui est pas reconnaissable et qu'elle ne peut "évaluer si l'affaire dans laquelle elle a été entendue en qualité de témoin est bien celle qui a donné lieu à l'établissement dudit commandement de payer" (p. 5 § 1 de la plainte). La dénomination des poursuivantes, auteures de la plainte pénale, et l'indication de dommages et intérêts en relation avec un détournement de médicaments antirétroviraux permet, en effet, à la plaignante de se faire une opinion sur la raison pour laquelle elle est poursuivie et d'identifier la prétention déduite en poursuite. Le fait qu'elle n'ait pas été inculpée à ce jour, partant, qu'elle n'ait pas connaissance du dossier pénal et qu'elle conteste avoir participé à cette "affaire" est sans incidence sur la question de savoir si la désignation de la cause de la créance est suffisante eu égard aux principes rappelés ci-dessus et à laquelle il doit, en l'espèce, être répondu par l'affirmative.
Sur ce point aussi, la plainte est mal fondée, étant relevé que le défaut de d'indication relative à la date de la naissance de l'obligation ne saurait, à lui seul, constituer un motif d'annulation de l'acte de poursuite.
La Commission de céans rappelle que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP (cf. supra) est tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP) sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 67 n° 16 ; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs, 7ème édition, § 17 n° 1 ; arrêt 7B.36/2006 du Tribunal fédéral du 16 mai 2006).
En l'espèce, le montant réclamé est certes élevé. Il ne suffit cependant pas à retenir que la poursuite considérée procéderait d'un abus de droit -grief que paraît soulever implicitement la plaignante-, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, et recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle- même Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274).
A ce sujet, la Commission de céans note que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi ou dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 et 7B.219 et 220/2006 du 16 avril 2007 ; ATF 115 III 18 ss).
A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée. En droit suisse des poursuites, toute personne peut, en effet, engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b p. 5) et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP) (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.2 et 7B.219 et 220/2006 du 16 avril 2007. consid. 4.2).
Or, dans le cas particulier, il appert que la prétention en dommages et intérêts des poursuivantes, fondée sur des faits, qui ont été dénoncés au Procureur général lequel a ouvert une instruction pénale qui est actuellement en cours et qui concernent diverses sociétés, dont la plaignante, ne paraît pas manifestement dénuée de tout fondement. Il est, par ailleurs, fait mention sur le commandement de payer que la poursuite a pour but d'interrompre le prescription.
Le grief de violation de l'art. 2 CC doit donc être lui aussi rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2007 par H______ & Cie contre le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx00 N.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Yves de COULON et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le