DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 11 MAI 2007
Cause A/4003/2006, plainte 17 LP formée le 31 octobre 2006 par la Banque G______ domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
Banque G______
M. F______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx61 H requise par la Banque G______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un acte de défaut de biens à l’encontre de M. F______.
A teneur de cet acte, l’Office s’est rendu au domicile de M. F______, le 14 février 2006. Il n’a pas constaté la présence de biens saisissables et n’a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le débiteur n’a aucun actif en Suisse, ni à l’étranger. Il est salarié auprès de B______ SA et réalise un revenu de 6'384 fr. 50 par mois. Il est divorcé et a un enfant, Anthony, né le 28 novembre 1984. Son loyer est de 2'500 fr. par mois pour une villa de fonction dans laquelle se trouvent des locaux professionnels. Il est précisé qu’il s’agissait d’une condition sine qua non à la conclusion et au maintien du contrat de travail. M. F______ dispose également d’un véhicule de fonction de marque Jeep Cherokee. S’agissant des autres charges mensuelles, l’Office a retenu : assurance-maladie du débiteur et d’Anthony : 867 fr. ; frais de transport du débiteur : 70 fr. ; frais de transport d’Anthony : 45 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; pension alimentaire : 1'500 fr.
B. Par acte du 31 octobre 2006, la Banque G______ a formé plainte contre l’acte précité, reçu le 25 octobre 2006.
La Banque G______ a exposé que B______ SA constituait une couverture juridique destinée à soustraire des effets de la saisie M. F______ qui est directeur avec signature individuelle de cette société et également fondateur et animateur unique de celle-ci. La plaignante a ajouté que B______ SA n’étant pas propriétaire des lieux - qui appartiennent à la SI B______ II - la valeur juridique de l’obligation de résidence alléguée par M. F______ était douteuse. Elle a considéré que l’Office ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations du prénommé et qu’il aurait dû investiguer sur les questions suivantes :
A quel titre B______ SA pouvait imposer au débiteur de lui verser un loyer, alors qu’elle n’était pas propriétaire des lieux et ne paraissait pas verser elle-même de loyer à la SI B______ II ;
Qu’en est-il de la réalité du paiement du loyer ;
Ce loyer apparaît-il sur les comptes de B______ SA.
L’Office aurait également dû déterminer si le débiteur détenait des actions de B______ SA et les saisir, le cas échéant.
Par ailleurs, s’agissant de la pension alimentaire de 1'500 fr. par mois, la Banque G______ a reproché à l’Office de n’avoir fourni aucune explication sur son bénéficiaire, sa durée, ni sur son paiement effectif, de même qu’il n’avait pas précisé si le paiement de cette pension résultait d’une condamnation prononcée dans le cadre d’un divorce ou s’il était le fruit d’un accord passé entre les parties.
La Banque G______ a enfin fait grief à l’Office d’avoir pris en compte les primes d’assurance-maladie d’Anthony ainsi que ses frais de transport, dans le calcul des charges du débiteur, sans examiner le bien-fondé, ni la réalité de ces paiements. L’Office n’avait en particulier pas indiqué si Anthony, âgé de 22 ans, exerçait une activité lucrative et s’il était bien domicilié chez son père.
La plaignante a notamment conclu à ce que l’Office complète ses investigations et établisse un procès-verbal de saisie en conséquence.
C. Dans son rapport du 1er décembre 2006, l’Office a indiqué avoir interrogé une nouvelle fois M. F______, le 28 novembre 2006. Ce dernier a déclaré qu’il s’était remarié le 13 avril 2004 et vivait depuis lors avec sa nouvelle épouse et les enfants de cette dernière.
L’Office a considéré que la nouvelle situation du débiteur exigeait un réexamen de son dossier. Il a également précisé avoir entrepris des investigations complémentaires, notamment auprès de B______ SA et de divers établissements bancaires de la place et restait dans l’attente de leurs réponses.
D. Dans ses observations du 22 décembre 2006, M. F______ a expliqué qu’il était simple employé de B______ SA et que cette société était intégralement détenue par A_______ qui détenait également la SI B______ II. Il a déclaré avoir passé un contrat de travail oral avec B______ SA et a confirmé les indications relatives à ses conditions d’engagement qui figuraient dans l’acte de défaut de biens attaqué.
M. F______ a confirmé verser une pension de 1'500 fr. par mois à son ex-épouse, Mme F______-M______, conformément au jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance le 1er septembre 1997. Il a précisé que cette pension était directement prélevée sur son salaire par son employeur.
En ce qui concerne Anthony, le débiteur a indiqué qu’il n’exerçait aucune activité lucrative et poursuivait ses études à Miami. Il contribuait à son entretien à raison de 750 USD par mois pour couvrir ses frais d’écolage et de logement, en sus de la rente complémentaire AVS de 860 fr. versée en sa faveur. M. F______ a relevé que selon le jugement de divorce précité, il était astreint au paiement d’une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois dès l’âge de 15 ans en faveur de son fils, dont la garde avait été attribuée à sa mère. Il ne s’acquittait toutefois pas de ce montant, dès lors qu’Anthony avait décidé de vivre auprès de lui.
M. F______ a également déclaré s’être remarié avec Mme F______-S______ qui a la garde de ses enfants, Arnaud, né le 9 décembre 1987 et Bryan et Abigail, nés le 15 février 1990. Il a considéré qu’il lui incombait de subvenir à leurs frais.
Il a enfin indiqué que son revenu mensuel total était de 9'406 fr. 20 (salaire : 6'383 fr. 20, rente AVS : 2'150 fr., rente 2e pilier : 873 fr.) et que ses charges étaient de 9'770 fr. par mois (loyer : 2'500 fr. ; assurance-maladie : 414 fr. 50 ; entretien d’Anthony : 750 USD au taux de 1, 25 = 937 fr. 50 ; assurance-maladie d’Anthony : 318 fr. 70 ; pension alimentaire : 1'500 fr. ; frais de déplacement : 400 fr. ; frais de repas : 200 fr. ; frais médicaux : 200 fr. minimum vital : 2'050 fr. ; entretien de son épouse : 500 fr. ; entretien des trois enfants : 750 fr., soit 250 fr. par enfant).
En annexe à ses observations, le débiteur a produit diverses pièces justificatives.
E. Après avoir réexaminé la situation de M. F______, l’Office a annulé l’acte de défaut de biens attaqué et établi un procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx61 H, à son encontre, fixant la saisie sur son salaire à 260 fr. par mois. B______ SA en a été avisé par courrier du 18 janvier 2007.
Selon cet acte, M. F______ est marié. Il a trois enfants à charge, soit Arnaud, né le 9 décembre 1987 et Bryan et Abigail, nés le 15 février 1990. L’Office a pris en compte un revenu mensuel de 7'906 fr. 20, soit un salaire de 4'883 fr. 20, déduction faite d’une pension alimentaire de 1'500 fr., une rente AVS insaisissable de 2'150 fr., ainsi qu’une rente LPP de 873 fr., et des charges mensuelles de 7'488 fr. 20 (entretien du couple : 1'550 fr. ; entretien des trois enfants : 1'500 fr. ; entretien d’Anthony aux USA : 465 fr. ; loyer : 2'500 fr. ; assurance-maladie débiteur : 414 fr. 50 ; assurance-maladie d’Anthony : 318 fr. 70 ; frais de transport du débiteur : 70 fr. ; frais de transport de son conjoint : 70 fr. ; frais de transport des trois enfants : 160 fr. ; frais de repas du débiteur : 220 fr. ; frais de repas d’Arnaud : 220 fr.).
L’Office a précisé que le montant des primes d’assurance-maladie de l’épouse du débiteur et de ses trois enfants lui étant inconnu il ne les avait pas pris en compte. Il a également précisé que l’épouse du débiteur prenait ses repas au domicile.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de saisie que M. F______ possède deux comptes courants à la Banque V______ et un compte courant au Crédit Suisse, dont le solde au 4 décembre 2006 était de respectivement, 2'937 fr. 80, 250 fr. 05 et 4'196 fr. 37. Ces comptes servant au versement du salaire, des rentes AVS et LPP ainsi qu’à l’exécution des paiements courants, l’Office a renoncé à les saisir. Il a en revanche saisi le compte courant auprès de Postfinance, dont le solde était de 638 fr. 30.
L’Office a également noté que M. F______ versait 937 fr. 50 par mois à son fils Anthony qui poursuivait ses études en Floride, en sus de la rente AVS de 860 fr. S’agissant de la pension alimentaire de 1'500 fr. par mois, elle était versée en faveur de Mme F______-M______, ex-épouse du débiteur, selon le jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/12004/97 du 1er septembre 1997, dans la cause n° C/7458/94-4. Cette pension était directement déduite de son salaire.
Enfin, l’Office a indiqué que, selon un courrier du 13 décembre 2006, B______ SA avait confirmé que M. F______ ne détenait aucun avoir de cette société, qu’elle-même ne détenait aucun bien du précité et qu’elle louait à la SI B______ II la villa occupée par celui-ci, laquelle comportait des bureaux équipés ainsi que des locaux de fonction nécessaires à l’accueil de ses clients. B______ SA précisait, par ailleurs, que la mise à disposition de cette villa était une condition sine qua non de l’engagement de M. F______ et au maintien de son contrat de travail et qu’elle était propriétaire de la voiture de fonction de marque VW Touareg, immatriculée GE 430005 mise à disposition de ce dernier.
Le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 6 février 2007.
F. Par courrier du 9 février 2007, la Banque G______ a indiqué maintenir sa plainte, les investigations menées par l’Office ne lui paraissant pas avoir été effectuées de manière exhaustive, en particulier en ce qui concernait les revenus et la fortune de Mme F______-S______. Elle a également contesté le montant de 1'500 fr. relatif à l’entretien des trois enfants de cette dernière retenu par l’Office, alors que le débiteur avait indiqué dans ses observations que cette charge était de 250 fr. par enfant. La Banque G______ a considéré qu’il y avait lieu de déterminer si ces enfants étaient bien à la charge de M. F______, le cas échéant, partiellement ou totalement, mais qu’en tout état, il y avait lieu de ne retenir qu’un montant maximum de 750 fr., soit 250 fr. par enfant.
G. La Commission de céans a convoqué une audience le 2 mars 2007 au cours de laquelle elle a entendu M. F______ et Mme F______-S______.
Des déclarations de Mme F______-S______, il ressort ce qui suit :
Lors de son audition, M. F______ a admis avoir été très évasif sur la situation de son épouse -dont le logement se trouve à 500m du sien- lorsqu’il avait été interrogé par l’Office car il ne voulait pas l’impliquer dans l’affaire l’opposant à la Banque G______. Il a déclaré qu’il réalisait, avec cette dernière, un revenu global de 11'706 fr. 20 par mois au moyen duquel ils payaient leurs charges respectivement et précisé qu’il ne tenait pas de comptabilité entre eux, mais qu’il pensait que la somme versée mensuellement à son épouse était bien supérieure à 1'000 fr. à 1'200 fr. Concernant Anthony, la totalité de la rente AVS complémentaire de 860 fr. lui est reversée. Plus précisément, il lui verse 1'100 USD par l’intermédiaire d’un ami, montant qui comprend la rente AVS complémentaire. Il ne dispose toutefois d’aucun justificatif à cet égard. Il prend également en charge la prime d’assurance-maladie de son fils en 318 fr. 70.
A l’issue de l’audience, un délai au 16 mars 2007 a été imparti à Mme F______-S______ pour produire diverses pièces justificatives.
Par ailleurs, la Commission de céans ayant omis de convoquer la Banque G______ à l’audience précitée, elle lui a adressé copie du procès-verbal, par courrier du 6 mars 2007, l’invitant à présenter ses éventuelles observations.
I. Par courrier du 23 mars 2007, la Banque G______ a formulé les observations suivantes :
La production du jugement de divorce de Mme F______-S______ est nécessaire afin de valider le montant de 1'800 fr. qu’elle allègue percevoir pour l’entretien de Bryan et Abigael.
Mme F______-S______ n’a pas évoqué le versement d’une pension en faveur d’Arnaud qui serait le cas échéant stipulée dans le jugement de divorce précité. En effet, il apparaît à la lecture du relevé de compte personnel d’Arnaud qu’un montant de 500 fr. a été crédité sur son compte le 26 janvier 2007 par M. G______ avec la mention « pension ». Ainsi, Arnaud semble percevoir une contribution à son entretien que lui verse directement son père.
Le contrat d’apprentissage d’Arnaud n’a pas été produit.
Les époux F______ vivent dans deux logements séparés dont le montant du loyer allégués est d’environ 5'000 fr. par mois. Cette situation paraît abusive et lèse les créanciers. En effet, Mme F______-S______ loue un appartement de 8 pièces conçu pour loger six personnes, alors qu’il est occupé par quatre personnes, et M. F______ vit seul dans une villa, Anthony résidant depuis de nombreux mois aux Etats-Unis. M. F______ doit ainsi être enjoint à modifier son train de vie et à occuper avec sa famille un logement approprié avec ses moyens.
Pour le surplus, la Banque G______ a persisté dans ses conclusions.
J. Par courrier du 2 et du 13 avril 2007 Mme F______-S______ a notamment produit copie des relevés bancaires du compte personnel d’Arnaud pour la période d’août à décembre 2006 précisant que contrairement au libellé du paiement, il ne s’agissait pas d’une pension qu’elle touche, mais de l’argent de poche que son ex-époux verse à bien plaire à son fils. Elle a également précisé que ce dernier était en troisième année d’apprentissage et qu’il commencera sa quatrième année le 22 août 2007.
K. Au cours de la procédure, les parties ont produit les pièces suivantes :
M. F______ :
Les fiches de salaire de novembre 2005 à septembre 2006 dont il ressort que son revenu mensuel net en 2006 était de 4'883 fr. 20, déduction faite de la pension de 1'500 fr. en faveur de son ex-épouse.
Une attestation du 10 février 2006 établie par Mme M______, fondée de pouvoir de B______ SA, par laquelle elle confirme facturer à M. F______ une participation de 2'500 fr. par mois pour la location de la villa SI B______ II. Il est également précisé que la villa comporte des bureaux équipés et des locaux de fonction nécessaires à l’accueil des clients et que sa mise à disposition a été une condition sine qua non de son engagement et de son maintien à ces fonctions
L’arrêt de la Cour de justice du 24 avril 1998 condamnant le débiteur à verser une pension de 1'500 fr. par mois en faveur de son ex-épouse jusqu’au 30 juin 2011.
Une attestation de l’ex-épouse du débiteur du 1er décembre 2006 certifiant que le débiteur s’acquitte régulièrement du versement de la pension.
Mme F______-S______ :
Le bail relatif à l’appartement sis au chemin M______ dont il ressort qu’il s’agit d’un logement de 8 pièces pouvant convenir à 6 personnes et que le loyer est de 2'150 fr auquel s’ajoute 120 fr. de charges.
Les justificatifs relatifs au montant de sa prime d’assurance-maladie de base de 413 fr. 40, de celles de Bryan et Abigael de 89 fr. 70 pour chacun d’eux ainsi que les justificatifs de paiement pour les mois de janvier à février 2007.
Les justificatifs relatifs au paiement de la pension de 1'800 fr. versée par M. G______ pour les mois de décembre 2006, janvier et février 2007.
Le bilan au 31 décembre 2005 et le compte de pertes et profits de l’exercice 2005 de B______ Transactions Sàrl dont il ressort que le bénéfice était de 26'390 fr., soit 2'199 fr. 19 par mois, arrondi à 2'199 fr. 10. A cet égard, Mme F______-S______ a précisé dans un courrier du 15 mars 2007 que le bilan pour l’exercice 2006 n’avait pas encore été établi, mais qu’il était sensiblement le même qu’en 2005.
Le justificatif relatif au montant de la prime d’assurance-maladie de base d’Arnaud de 330 fr. 40 par mois ainsi que l’ordre de paiement émanant du compte personnel de ce dernier.
Le contrat d’apprentissage d’Arnaud attestant que son salaire mensuel brut est de 1'185 fr. durant la troisième année de formation et de 1'685 fr. dès la quatrième année de formation.
Les relevés du compte personnel d’Arnaud pour les mois d’août à décembre 2006 dont il ressort que son père lui verse un montant de 500 fr. par mois sous l’intitulé « pension ».
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. Cette dérogation à l’effet dévolutif de la plainte vaut jusqu’au dépôt d’une duplique qui serait ordonnée par la Commission de céans (DCSO/250/05 consid. 2.a du 19 mai 20094 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l’Office n’a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s’est pas encore déterminé sur la plainte. Même l’effet suspensif attribué le cas échéant à une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir de reconsidérer la mesure attaquée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 262). Si l'Office a reconsidéré sa décision, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet.
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté. Il a annulé l’acte de défaut de biens attaqué, en tenant compte des griefs de la plaignante ainsi que de faits allégués par le débiteur, et a exécuté une saisie à son encontre de 260 fr. par mois, le 18 janvier 2007.
2.b. Lorsque le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, l’autorité de surveillance ordonnera un second échange d’écritures et liquidera la contestation dans le cadre de l’instance engagée, selon le principe de l’économie de procédure (Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 17 n° 263).
En l’espèce, la plaignante a émis de nouveaux griefs contre la décision de reconsidération de l’Office et lui a reproché de ne pas avoir investigué sur le montant des revenus et de la fortune de l’épouse actuelle du débiteur. Elle a également contesté le montant de 1'500 fr. retenu dans le calcul de son minimum vital, relatif aux frais d’entretien des enfants de cette dernière.
La Commission de céans considère que la nouvelle décision de l’Office a rendu sans objet la plainte du 31 octobre 2006. Dite décision repose toutefois sur un état de fait notablement modifié par rapport à la situation sur laquelle l’Office s’était fondé pour rendre sa précédente décision. Partant, par mesure d’économie de procédure, la Commission de céans entrera en matière sur les nouveaux griefs émis par la plaignante, de même que sur ceux invoqués suite à l’audience du 2 mars 2007 et aux pièces produites par les intéressés.
2.c. Par ailleurs et toujours dans un souci d’économie de procédure, la Commission de céans examinera exceptionnellement les faits nouveaux invoqués par le débiteur au cours de la procédure, ces derniers ayant clairement été établis (SJ 2000 II 211).
Or, il ne saurait en aucun cas être porté atteinte aux intérêts de la créancière pour des raisons de convenance personnelle du débiteur et de sa famille. Ainsi, la Commission de céans déterminera le minimum vital du débiteur en tenant compte du montant d’entretien de base d’un couple faisant ménage commun et du loyer admissible d’un seul logement.
4.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 1 et 2 LP). Si durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
4.b. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ou les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables.
Cela étant, selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP (ATF 104 III 40, JdT 1980 II 17 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372).
4.c. En l’espèce, le débiteur réalise un salaire mensuel de 4'883 fr. 20. Il perçoit par ailleurs une rente LPP saisissable de 873 fr. par mois et une rente AVS insaisissable de 2'150 fr. Son salaire mensuel saisissable est ainsi de 5'756 fr. 20 (4'883 fr. 20 + 873 fr.).
6.a. Comme les normes d’insaisissabilité le rappellent en faisant mention de l’ATF 119 III 73 (Normes ch. II. 1), si le débiteur vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l’Office doit réduire le loyer à une mesure normale, en laissant toutefois au débiteur un délai convenable pour adapter ses dépenses. Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voir une pièce de plus que le nombre de personne y logeant est suffisant, soit par exemple un appartement de 1 à 2 pièces pour une personne seule. Il faut cependant tenir compte d’une chambre de plus pour le débiteur qui reçoit régulièrement la visite de son/ses enfant(s) confié(s) à l’autre parent (SJ 2000 II 214).
En l’espèce, compte tenu du nombre de personnes faisant partie du ménage du débiteur, ce dernier peut bénéficier d’un logement comprenant sept pièces.
6.b. Selon une pratique constante, la Commission de céans calcule le loyer admissible en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statique dans le tableau T 05.4.08 indiquant les loyers mensuels moyens des logements neufs et non neufs loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois pour l’ensemble des communes.
En l’espèce, d’après le tableau T 05.4.08 établi par l’Office cantonal de la statistique (situation en mai 2006), le loyer mensuel moyen d’un appartement de sept pièces et plus est de 3’807 fr., sans les charges. Il convient d’ajouter un montant de 250 fr. par mois au titre de charge, soit un loyer mensuel admissible de 4’057 fr. au maximum. Ainsi, le loyer de 4'770 fr. par mois (2'500 fr. pour la villa + 2'270 fr. pour l’appartement) dont s’acquitte actuellement le couple pour les deux logements qu’il occupe est excessif.
Partant, un délai de six mois - à compter de la notification de la présente décision - sera imparti au débiteur pour adapter ses dépenses (ATF 129 III 526). Passé ce délai, c’est un montant maximum de 4'057 fr. par mois qui devra être retenu au titre de loyer dans le calcul de ses charges, et il appartiendra au poursuivi de remettre à l’Office le justificatif relatif audit loyer, étant rappelé que seul le montant effectivement payé sera pris en considération.
7.a. Les pensions alimentaires et autres contributions versées en faveur des enfants vivant dans le ménage du débiteur n'ont pas à être ajoutées aux revenus du parent concerné, car il s'agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). Les frais d’entretien des enfants (base mensuelle d'entretien et assurance maladie notamment) doivent en revanche être écartés du minimum vital du débiteur, dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires. Si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu'il subsiste un solde important, après déduction des frais d’entretien de l’enfant, il a lieu de tenir compte d'une contribution équitable de l’enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer. De telles exceptions ne changent cependant rien au principe selon lequel la pension alimentaire pour enfants ne revient qu’à eux seuls dans la mesure où elle reste dans un cadre raisonnable (art. 319 al. 1 CC ; ATF 115 Ia 325, SJ 1990 p. 604/605 ; ATF 104 III 77, SJ 1979 p. 303 ; SJ 2000 II 218).
7.b. En l’espèce, il est établi que le père d’Abigael et de Bryan, tous deux âgés de 17 ans, contribue à leur entretien à raison de 1'800 fr. par mois, soit 900 fr. par enfant. Ce montant suffit non seulement à couvrir leurs frais d’entretien admissibles en application des Normes d’insaisissabilité 2007, soit l’entretien de base : 500 fr. ; la prime d’assurance-maladie de base : 89 fr. 70 et les frais de transport : 45 fr., soit 634 fr. 70 par enfant, mais laisse encore un solde de 265 fr. 30 par enfant (900 fr. - 634 fr. 70). La Commission de céans considère toutefois que ce solde n’est pas suffisamment important pour tenir compte d’une contribution équitable des enfants aux charges du ménage. Le cas d’espèce n’est, en effet, pas un cas exceptionnel permettant de s’écarter du principe selon lequel les aliments pour les enfants, lorsqu’ils restent dans un cadre raisonnable, ne peuvent être utilisés que pour eux et n'ont pas à être affectés au besoin du ménage.
8.a. L'entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF du 26 novembre 1999 cause 7B.200/1999, BlSchK 2003 p. 18). L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. L’entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 ; JdT 1994 II 341).
Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217).
8.b. En l’espèce, Arnaud, âgé de 19 ans, réalise un revenu mensuel brut de 1'185 fr. par mois soit environ 1'000 fr. net par mois, dans le cadre de son apprentissage, montant auquel s’ajoute 500 fr. que lui verse mensuellement son père. Le montant de 1'500 fr. suffit à couvrir son entretien de base (500 fr.), ses frais de transport (45 fr.), ses frais de repas (220 fr.) ainsi que son assurance-maladie de base (330 fr. 40), soit 1'095 fr. 40 au total.
S’agissant du solde disponible, de l’ordre de 400 fr. par mois, la Commission de céans considère qu’il ne se justifie pas, en l’espèce, de l’affecter, en tout ou partie, aux charges du ménage.
8.c. En ce qui concerne Anthony, âgé de 22 ans, qui poursuit des études aux Etats-Unis la rente AVS complémentaire de 860 fr. par mois dont il bénéficie suffit à couvrir le montant de son entretien de base de 500 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie de base de 318 fr. 70, seules charges admissibles en l’occurrence dans le calcul du minimum vital de son père.
En l’espèce, que le débiteur loge dans la villa qui lui sert à la fois de lieu de domicile et de lieu de travail ou dans l’appartement de son épouse éloigné de seulement 500 mètres de ladite villa, il ne se justifie pas de prendre en compte des frais de déplacement, ni des frais de repas.
En ce qui concerne son épouse, il ressort du compte de pertes et profits de l’exercice 2005 qu’elle a produit, que ses frais de déplacement professionnel sont déjà déduits de ses charges. Partant, il n’y a pas lieu de les prendre en considération dans le calcul du minimum vital.
Le calcul de la quotité saisissable d’un débiteur marié implique (i) de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun ; (ii) de répartir ce minimum vital commun entre eux en proportion de leurs revenus nets, ce qui donne la part du poursuivi au minimum vital et se traduit par la formule suivante : ([revenu du débiteur / revenu du couple x minimum vital commun) ; et (iii) de déduire du montant du revenu net du conjoint poursuivi sa part au minimum vital (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 93 n° 114; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118 consid. 3 ; SJ 2000 II 213/214)
Compte tenu notamment des justificatifs produits, le minimum vital du couple, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit :
Entretien de base couple (Normes I.3) 1'550 fr.
Loyer (Normes 1.II) 4'770 fr.
Assurance-maladie débiteur (Normes II.3) 414 fr. 50
Assurance-maladie du conjoint (Normes II.3) 413 fr. 40
Total : 7'147 fr. 90
Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le loyer à prendre en compte sera de 4'057 fr. et le minimum vital du débiteur fixé à 6'504 fr. 90.
12.a. Ainsi, en application des principes et des règles de calcul qui précèdent la quotité saisissable sur les revenus du débiteur se détermine de la manière suivante :
5'756 fr. 20 (salaire saisissable du débiteur)/7'955 fr. 60 (salaire du débiteur : 5'756 fr. 20 + salaire du conjoint : 2'199 fr. 40) x 7'147 fr. 90 (minimum vital commun) = 5'171 fr. 79 soit la part du débiteur au minimum vital commun.
5'171 fr. 79 - 2'150 (rente AVS insaisissable affectée au minimum vital) = 3'021 fr. 79 soit le solde du minimum vital à couvrir avec le revenu saisissable.
5'756 fr. 20 (revenu saisissable) - 3'021 fr. 79 = 2'734 fr. 41 arrondi à 2'730 fr. correspondant à la quotité saisissable, soit un montant supérieur à celui fixé par l’Office.
A toutes fins utiles, la Commission de céans rappelle que les décisions modifiant la quotité saisissable n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211).
12.b. Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le minimum vital à prendre en compte sera de 6'434 fr. 90, compte tenu d’un loyer de 4'057 fr. (cf consid. 6. 3.) et la quotité saisissable fixée ainsi :
5'756 fr. 20 (salaire saisissable du débiteur)/7'955 fr. 60 (salaire du débiteur : 5'756 fr. 20 + salaire du conjoint : 2'199 fr. 40) x 6’434 fr. 90 (minimum vital commun) = 4'656 fr. 08 soit la part du débiteur au minimum vital commun.
4'656 fr. 08 - 2'150 (rente AVS insaisissable affectée au minimum vital) = 2'506 fr. 08 soit le solde du minimum vital à couvrir avec le revenu saisissable.
5'756 fr. 20 (revenu saisissable) - 2'506 fr. 08 = 3'250 fr. 12 arrondi à 3'250 fr. soit la quotité saisissable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 31 octobre 2006 par la Banque G______ contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx61 H.
Au fond :
L'admet en tant qu'elle conserve un objet suite à la décision de l'Office des poursuites du 18 janvier 2007 prise en application de l'art. 17 al. 4 LP.
Fixe la saisie de salaire à l'encontre de M. F______ à 2’730 fr. par mois pour une période de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Ordonne à l’Office des poursuites de procéder, à l’échéance de ce délai, à une nouvelle saisie dans le sens des considérants (6.3.).
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Yves de COULON et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le