DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/4670/2006, plainte 17 LP formée le 7 décembre 2007 par Entreprise E______, élisant domicile en l'étude de Me Rudi ALDER, avocat, à Schaffhausen.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Rudi ALDER, avocat Pestalozzistrasse 2 Postfach 1126 8201 Schaffhausen
R______ SA, Inc.
Betreibungsamt Arlesheim Domplatz 9-13 Postfach 4144 Arlesheim
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 5 mai 2006, Entreprise E______ a adressé à l'Office des poursuites de Arlesheim (Bâle-Campagne) une réquisition de poursuite dirigée contre R______ SA, Inc. succursale de Bâle.
Le 15 mai 2006, un commandement de payer, poursuite n° 20 xxxx66, a été notifié par l'Office précité à la poursuivie en mains de M. G______.
Cet acte n'a pas été frappé d'opposition.
Le 19 juin 2006, une commination de faillite a été notifiée par le même Office en mains de M. W______.
Par jugement du 22 août 2006, le Tribunal d'arrondissement de Arlesheim a prononcé la faillite de R______ SA, Inc., succursale de Münchenstein.
Par jugement du 26 septembre 2006, l'autorité de surveillance de Bâle-Campagne a constaté la nullité de la notification de la commination de faillite et invité l'Office des poursuites de Arlesheim à notifier à nouveau cet acte conformément à la loi. Le prononcé de la faillite a ainsi été annulé.
B. Le 18 octobre 2006, Entreprise E______ a adressé à l'Office des poursuites de Arlesheim (Bâle-Campagne) une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 20xxxx66.
Dit Office lui a alors répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à cette réquisition, le siège de l'établissement principal des succursales en Suisse de la poursuivie étant à Genève. Il l'invitait en conséquence à s'adresser à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office).
C. Le 19 octobre 2006, Entreprise E______ a requis, auprès de l'Office, la continuation de la poursuite considérée.
Par décision du 20 novembre 2006, l'Office s'est déclaré incompétent ratione loci et a refusé de donner suite à cette réquisition. Il relevait en substance que R______ SA, Inc. possédait deux succursales en Suisse, l'une, dont le siège est à Münchenstein, inscrite au Registre du commerce de Bâle-Campagne, l'autre, dont le siège est à Genève, inscrite au Registre du commerce de ce canton. L'Office déclarait en conséquence que la poursuite devait se continuer au lieu où elle avait été requise.
D. Par acte posté le 7 décembre 2006, Entreprise E______ a formé plainte contre la décision de l'Office qui lui a été communiquée par pli simple et qu'il déclare avoir reçue le 27 novembre 2006. Il conclut à son annulation et à ce que la poursuite n° 20 xxxx66 se continue à Genève, lieu où se trouve l'établissement principal des succursales de la poursuivie.
Au terme de son rapport, l'Office a déclaré maintenir sa décision du 20 novembre 2006. Il expose notamment que dans l'extrait du Registre du commerce de Genève ne figure aucune indication d'une quelconque hiérarchie entre les deux succursales.
Invitée à se déterminer, R______ SA, Inc., représentée par son administrateur M. W______, a conclu, préalablement, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu devant les Tribunaux du canton de Bâle-Ville (sic) et, sur le fond, avec suite de dépens, à la confirmation de la décision de l'Office. En substance, la prénommée expose que la succursale de Genève n'est pas sa succursale principale en Suisse et précise qu'une succursale a été inscrite au Registre du commerce de Bâle-Ville (recte Bâle-Campagne) en raison justement du fait qu'elle jouissait à cet endroit d'un établissement stable, soit de locaux propres, de stocks de marchandises et de personnel, et que toute la correspondance d'affaires et l'activité de transports sont exercées depuis ce lieu. La succursale à Genève ne dispose, en revanche, ni de locaux propres, ni de personnel et n'exerce aucune activité de transports. Elle ajoute que le "management effectif" se trouve à Bâle où est domicilié M. A______, l'acteur principal qui a eu des relations avec la poursuivante.
Il ressort des données du Registre du commerce de Genève que R______ SA, Inc., succursale de Genève y est inscrite depuis le 8 janvier 2002, que M. W______ est administrateur président, M. A______, administrateur et M. T______, directeur avec signature individuelle limitée aux affaires de la succursale. Sous la rubrique "succursales" figure la mention "Münchenstein". R______ SA, Inc., Münchenstein est inscrite au Registre du commerce du canton de Bâle-Campagne depuis le 24 mars 2006 ; M. W______ est inscrit en qualité de membre avec signature individuelle ; M. G______ a également la signature individuelle ; l'inscription de M. M______, gérant avec signature individuelle, a été radiée le 21 août 2006. Sous la mention "autres succursales en Suisse" est inscrit : "Première succursale Suisse : Genf (HF GE) ".
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger -soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger- qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).
Il convient de rappeler à cet égard que la question de savoir si une dette concerne l’établissement en Suisse et non le siège à l’étranger est une question de fond qui se pose dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6).
Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO). Cette inscription obligatoire est déclaratoire, et non constitutive de l’existence même d’un établissement (ATF 114 III 6 consid. 1a). Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais elle n’a pas d’existence juridique et n’a pas la compétence d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1d et les références).
2.b. L'art. 53 LP prescrit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effet de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition est aussi applicable à la poursuite introduite au lieu où le poursuivi, domicilié à l'étranger, a un établissement (art. 50 al. 1 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 53 n° 8).
3.a. En l'espèce, la plaignante a diligenté une poursuite contre un débiteur domicilié à l'étranger, au lieu de situation de sa succursale inscrite au Registre de commerce de Bâle-Campagne. L'Office des poursuites de Arlesheim (Bâle-Campagne) a procédé à la notification d'un commandement de payer, puis, d'une commination de faillite et, le 22 août 2006, le Tribunal d'arrondissement de Arlesheim a prononcé la faillite de la succursale. Par jugement du 26 septembre 2006, l'autorité de surveillance de Bâle-Campagne a constaté la nullité de la notification de la commination de faillite pour violation de l'art. 65 LP et invité l'Office des poursuites susmentionné à notifier à nouveau la commination de faillite.
Il appert que cet Office a toutefois refusé de procéder à cette nouvelle notification au motif que la poursuivie a sa succursale principale à Genève.
La plaignante reprend cette notion et cite la doctrine selon laquelle si un débiteur étranger possède plusieurs succursales et que l'une d'entre elles se qualifie d'établissement principal, il "sera juste en analogie à la situation nationale pure" de permettre seulement la poursuite de l'établissement principal, rappelant que c'est à un seul endroit que peut être ouverte une faillite (Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, ad art. 50 n° 24 ; également Jaeger/Walter/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, ad art. 50 n° 5).
Or, à teneur des extraits des Registres du commerce de Genève et de Bâle-Campagne relatifs à chacune des deux succursales, et qui font mention, respectivement, de la succursale sise à Münchenstein et de celle sise à Genève, rien n'indique que la seconde est l'établissement principal, la mention "Première succursale en Suisse : Genf (HR GE)" figurant sur le Registre du commerce bâlois se référant à l'évidence à l'antériorité de la date d'inscription de la succursale genevoise.
L'administrateur de celle-ci, également inscrit au Registre du commerce de Bâle-Campagne en qualité de membre avec signature individuelle de la succursale de Münchenstein, a, par ailleurs, dans ses observations à la plainte, affirmé que la succursale de Genève ne pouvait être considérée comme la succursale principale en Suisse de l'entreprise étrangère, relevant notamment que seule la succursale bâloise était un établissement stable, avec ses propres locaux et du personnel, qu'elle disposait d'un stock de marchandises et que l'activité de transports était exercée depuis ce lieu, alors que la succursale genevoise ne disposait ni de locaux propres, ni de personnel, ni de stock.
3.b. Il sied encore d'observer que l'autorité de surveillance de l'Office des poursuites et faillites de Bâle-Campagne, au vu de l'extrait du Registre du commerce relatif à l'inscription de la succursale de Münchenstein, n'a, dans son jugement du 26 septembre 2006, pas constaté que l'Office des poursuites de Arlesheim était incompétent ratione loci, mais a, au contraire, invité cet Office à notifier à nouveau la commination de faillite conformément à la loi.
3.c. Enfin, aucun changement de domicile n'est intervenu postérieurement à la notification du commandement de payer à la succursale bâloise par l'Office des poursuites de Arlesheim (art. 53 LP a contrario).
. Infondée, la plainte sera rejetée, étant rappelé que la procédure est gratuite et qu'il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
La Commission de céans déboutera, par ailleurs, la poursuivie de sa conclusion préalable tendant à suspendre la procédure jusqu'à droit connu devant les Tribunaux du canton de Bâle-Ville (sic).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 7 décembre 2006 par Entreprise E______ contre la décision de l'Office des poursuites du 20 novembre 2007 rejetant la réquisition de continuer la poursuite dirigée contre R______ SA, Inc., Münchenstein.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le