DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/1308/2007, plainte 17 LP formée le 26 mars 2007 par Mme P______.
Décision communiquée à :
Mme P______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 26 mars 2007, Mme P______ a adressé à la Direction de l'Office des poursuites un courrier dans lequel, se référant à une saisie de gains, série n° 05 xxxx07 A, elle affirme notamment : "…je trouve stupéfiant que vous n'acceptiez pas d'arrangement pour les saisies, selon les dires de Mme G______" et déclare rester à disposition pour tout renseignement complémentaire et espérer que l'Office des poursuites reconsidérera sa décision.
Par courrier du 27 mars 2007, l'Office des poursuites a transmis ce courrier à la Commission de céans pour raison de compétence.
Par pli recommandé du 2 avril 2007, la Commission de céans a imparti à Mme P______ un délai au 16 avril 2007 pour motiver sa plainte, produire la décision attaquée et lui communiquer toutes pièces utiles, sous peine d'irrecevabilité.
Selon les renseignements de La Poste, un avis de retrait a été déposé le 3 avril 2007 dans la boîte aux lettres de Mme P______. Le 12 avril 2007, ce pli recommandé a été retourné à la Commission de céans avec la mention "Non réclamé".
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
L'avis de retrait de ce courrier lui a été communiqué par La Poste le 3 avril 2007. La plaignante n'a toutefois par retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours et donc pas donné suite à l'injonction de la Commission de céans.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Il sied ici de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification. Tel est en l'occurrence le cas : la plaignante, après avoir saisi la Direction de l'Office des poursuites le 26 mars 2007, devait s'attendre à la notification d'un acte officiel de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa, JdT 2001 I 727).
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 26 mars 2007 par Mme P______.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le