DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 7 MARS 2007
Cause A/506/2007, plainte 17 LP formée le 9 février 2007 par M. O______, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx39 U.
Décision communiquée à :
M. O______
Mme D______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier recommandé expédié le 9 février 2007, M. O______ a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx39 U diligentée à son encontre par Mme D______.
A teneur de son courrier précité, M. O______ porte plainte contre la notification d'un commandement de payer, auquel il dit n'avoir pas pu faire opposition et contre un avis de saisie, dont il demande l'annulation.
B. Par courrier recommandé du 13 février 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 23 février 2007 à M. O______ pour produire la décision attaquée, laquelle n'était pas jointe à son courrier du 7 février 2007, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte. Il était précisé qu'il serait statué sur sa demande d'effet suspensif à réception de ladite décision.
C. En date du 6 mars 2007, la Commission de céans a reçu en retour le courrier recommandé précité avec la mention « Non réclamé ».
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n'a pas retiré ce courrier à la poste et partant, n’a pas donné suite à l’injonction de la Commission de céans.
Sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, étant rappelé qu'un acte judiciaire, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 9 février 2007 par M. O______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx39 U.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le