DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007
Cause A/4469/2006, plainte 17 LP formée le 27 novembre 2006 par M. H______, élisant domicile en l'étude de Me Irène BUCHE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Irène BUCHE, avocat Rue du Lac 12
Case postale 6150
1211 Genève 6
EN FAIT
A. Le 16 décembre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M. H______.
Le 16 février 2006, M. H______ a été interrogé par l'Office des faillites (ci-après : l'Office).
Il ressort du procès-verbal d'interrogatoire dressé par l'Office que M. H______ exploitait une papeterie à l'enseigne " P______ " sise X, rue des X______ à Genève. Selon ledit procès-verbal, M. H______ a notamment déclaré détenir des actifs professionnels pour un montant d'environ 5'000 fr., le reste étant ancien et sans valeur. M. H______ n'a pas signé le procès-verbal d'interrogatoire dressé par l'Office.
Le 6 juillet 2006, l'inventaire de la faillite a été dressé par l'Office. M. H______ a refusé de signer ledit inventaire, lequel mentionne, en dernière page, sous " Remarques " : " Le failli refuse de signer les PV d'interrogatoire et d'inventaire sous prétexte de ne pas être d'accord avec la poursuite et la faillite conséquente. "
Par courrier remis en mains propres du 18 juillet 2006, l'Office a informé le Comptoir genevois immobilier qu'il avait été désigné en qualité de gardien d'actifs des biens de la faillite de M. H______, inventoriés dans le procès-verbal d'inventaire joint audit courrier.
Le 3 août 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la suspension faute d'actif de la faillite de M. H______. Ledit jugement a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 16 août 2006, le délai pour requérir la continuation de la faillite et faire l'avance de frais échéant le 28 août 2006.
Constatant qu'aucun créancier n'avait requis la continuation de la faillite ni effectué l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a clôturé la faillite de M. H______ par jugement du 14 novembre 2006.
Par fax du 15 novembre 2006, le Comptoir genevois immobilier a transmis le procès-verbal d'inventaire de la faillite de M. H______ à une dénommée Mme T______.
B. Le 27 novembre 2006, M. H______ a porté plainte à la Commission de céans contre l'inventaire du 6 juillet 2006.
Il allègue avoir pris connaissance dudit inventaire par fax du 15 novembre 2006 adressé à Mme T______, co-titulaire du bail portant sur les locaux sis X, rue des X______ à Genève.
Sur le fond, M. H______ conteste que le matériel présent dans les locaux susmentionnés ait une valeur de 1'050 fr. Il estime que le matériel de bureau a été sous-estimé et reproche que l'inventaire ne détaille pas le montant de chaque objet inventorié.
D. Dans son rapport du 19 décembre 2006, l'Office estime que la plainte de M. H______ est irrecevable car tardive. Selon l'Office, M. H______ a eu connaissance de l'inventaire en date du 5 juillet 2006, lors d'une visite de l'huissier à son domicile. Invité à cette occasion à se rendre à l'Office le 6 juillet 2006 pour signer le procès-verbal d'inventaire, M. H______ a refusé de se présenter. Ne réagissant que le 27 novembre 2006, soit après le jugement de clôture de la faillite, l'Office est d'avis que M. H______ a agi tardivement.
Sur le fond, l'Office conteste, vu la nature particulière des objets garnissant la papeterie de M. H______, qu'il aurait eu une quelconque obligation de détailler le montant de chaque objet. Quant à la valeur retenue, l'Office rappelle en substance qu'il ne doit pas retenir la valeur marchande, mais celle que les objets en cause pourraient obtenir lors d'une vente aux enchères publiques et que lesdits objets doivent au surplus être inventoriés selon l'art. 92 al. 2 LP, principes respectés en l'espèce par l'huissier.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
En tant que débiteur failli, le plaignant a qualité pour agir par cette voie.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 LaLP).
A teneur de la plainte, la Commission de céans retient qu'elle est dirigée contre l'inventaire, soit contre un acte sujet à plainte.
1.b. En principe, l'inventaire est communiqué à tous les intéressés par le dépôt à l'Office qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP ; art. 32 OAOF). Le failli et les créanciers peuvent porter plainte, en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, §11 n° 58). La présentation pour signature de l'inventaire mis au net fait courir, en ce qui concerne le failli ou les personnes physiques qui ont l'obligation de renseigner en cas de faillite d'une société, le délai de plainte quant à l'estimation et à la façon dont il a été procédé à l’inventaire (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 228 n° 9).
De plus, lorsque le juge de la faillite déclare la procédure de faillite close, une plainte contre les décisions prises dans le cours de la procédure par l'Office des faillites n'est plus recevable (RVJ 2000, p. 285 consid. 1c. ; Nicolas Jeandin, CR-LP, ad art. 268 n° 14).
1.c. Dans le cas d'espèce, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la faillite du plaignant par jugement du 14 novembre 2006. Déposée le 27 novembre 2006, la plainte est donc manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/4469/2006 formée le 27 novembre 2006 par M. H______ contre l'inventaire déposé le 6 juillet 2006 dans le cadre de la faillite 2005 001505 D.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le