DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 11 MAI 2007
Cause A/458/2007, plainte 17 LP formée le 7 février 2007 par MM. B______ et W______, élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Yves BONARD, avocat
Rue Monnier 1
Case postale 205
1211 Genève 12
M. C _______
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de MM. B______ et W______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé à l'encontre de M. C______ un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 04 xxxx90 H.
Il ressort de cet acte que l'Office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et qu'il n'a pas procédé à une saisie de salaire. L'Office a indiqué que le débiteur ne possédait pas de véhicule, qu'il n'avait plus d'emploi salarié depuis fin février 2003 et qu'il était à la recherche d'un emploi ou d'une activité d'indépendant dans le domaine de l'informatique. L'Office a également indiqué que M. C______ était célibataire, que son loyer était de 1'700 fr. par mois, son assurance maladie de 319 fr. par mois et que ces montants étaient payés par sa famille.
L'Office a dressé ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, le 22 novembre 2006, après avoir "parlé" avec le débiteur suite à l'envoi d'un avis de saisie.
B. Le 7 février 2007, MM. B______ et W______ ont porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité.
Ils reprochent à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de M. C______ pour y constater la présence de biens saisissables et de s'être contenté de parler avec le débiteur.
Ils relèvent que si l'Office avait consulté le registre du commerce, il aurait découvert que M. C______ avait été directeur, avec signature individuelle, de D______ SA du 25 juillet 1996 au 22 juin 2006, date de la radiation de cette société, et directeur de D______ SA du 28 janvier 1991 au 9 juin 2005, date de la radiation de cette dernière.
Ils reprochent également à l'Office de ne pas avoir investigué sur la question de savoir qui aide financièrement M. C______, depuis quand, si cette personne a les moyens de le faire, comment et de quelle manière cette aide est apportée au débiteur, s'il s'agit de versement sur un compte bancaire ou de remise d'argent en espèce.
MM. B______ et W______ concluent à ce qu’il soit ordonné à l'Office de procéder à toutes investigations utiles et nécessaires pour déterminer la situation patrimoniale réelle de M. C______. En particulier, ils demandent que l'Office se rende au domicile de M. C______ et dresse un inventaire complet des biens lui appartenant, cave et grenier inclus, qu'il investigue auprès des banques genevoises et vaudoises afin de déterminer si M. C______ dispose de comptes en leurs livres, qu’il saisisse tous les biens saisissables, dont les comptes de M. C______, et qu’il détermine les coordonnées du ou des membres de la famille de M. C______ qui l'aide financièrement en payant son loyer et son assurance maladie, la manière dont cette aide est apportée et qu’elle est la capacité financière de ces personnes. Les plaignants constatent que M. C______ a dû réaliser des revenus après fin février 2003, contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens attaqué.
C. Dans son rapport du 1er mars 2007, l'Office indique qu'il s'est rendu au domicile du débiteur le 21 février 2007 et qu'il n'a pas constaté la présence de biens mobiliers saisissables dans l'appartement et dans la cave de ce dernier. Il ajoute que le débiteur ne possède ni grenier ni box.
Lors de cette visite au domicile, l'Office a demandé à M. C______ de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie, attirant à plusieurs reprises son attention sur les conséquences pénales en cas de fausses déclarations.
L'Office expose que M. C______ a déclaré que son frère, Michael C______, domicilié au Maroc, qui travaille dans l'import-export, subvenait entièrement à son entretien et qu'il lui versait, sur un compte en France, un montant qu'il n'a pas voulu chiffrer.
M. C______ a également dit à l'Office qu'il était titulaire d'un compte auprès de l'UBS SA et qu'il avait un ou plusieurs comptes à l'étranger, qui n'étaient pas à son nom, mais a refusé de donner d'autres indications. Par ailleurs, le prénommé a affirmé qu'il n'était pas propriétaire d'actions et qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative indépendante en Suisse ou à l'étranger.
L'Office indique que le 1er mars 2007, il a adressé à M. C______ un courrier comminatoire le sommant de produire, d'ici au 12 mars 2007, sa déclaration fiscale 2005, le numéro de son compte bancaire en Suisse autre que celui dont il est titulaire auprès de l'UBS SA et d'indiquer le montant versé par son frère.
Des avis de saisie de créance à Postfinance, à l'UBS SA, au Crédit Suisse, à la BCGe, à la Banque Migros, à la Banque Coop, à la Banque Raiffeisen Arve-Lac et à la BCV ont été communiqués. A l'exception de l'UBS SA où la saisie a porté à hauteur de 1'206 fr. 10, les autres établissements ont répondu que la saisie n'avait pas porté.
Le 6 mars 2007, l'Office a transmis à la Commission de céans la réponse de l'administration fiscale cantonale du 1er mars 2007 à sa demande de renseignements, dont il ressort que M. C______ est taxé d'office depuis de nombreuses années et qu’un revenu imposable de 100'000 fr. a été retenu pour l’année 2005.
Le 26 mars 2007, l'Office a indiqué que M. C______ n'avait pas donné suite à son courrier comminatoire du 1er mars 2007 et qu'en conséquence il avait déposé, le même jour, une plainte pénale auprès du Procureur général pour insoumission à une décision de l'autorité et inobservation des règles de la procédure de poursuite (art. 292 et 323 al. 2 CP).
D. Invité à se déterminer sur la plainte, M. C______ n'a pas présenté d'observations.
E. Il ressort des inscriptions figurant au registre du commerce que la faillite de D______ SA a été prononcée le 9 décembre 2003 et clôturée pour défaut d'actif par jugement du 21 septembre 2004. S'agissant de D______ SA, la société a été dissoute d'office en application de l'art. 708 CO, selon publication dans la FOSC du 20 janvier 2005 et radiée, selon publication dans le FOSC du 28 juin 2006.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession » , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu’il indique que l’Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l’Office qu’exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 17).
2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
3.a. En l'espèce, les plaignants reprochent à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur pour y constater la présence d'éventuels biens mobiliers saisissables.
Il ressort effectivement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens que l'Office ne s'est pas rendu au domicile du débiteur et qu'il s'est contenté d'interroger ce dernier dans ses locaux.
Suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a toutefois remédié à cette carence et s'est rendu au domicile du débiteur, le 21 février 2007. Il a ainsi constaté que ce dernier -qui ne dispose ni d’un grenier ni d’un box- ne possédait aucun bien saisissable ni dans son appartement ni dans sa cave. A cette occasion, l'Office a demandé au débiteur de compléter à nouveau le procès-verbal des opérations de la saisie et il a attiré son attention, à plusieurs reprises, sur les conséquences pénales de fausses déclarations.
Sur ce point, la plainte doit donc être rejetée.
3.b. Les plaignants reprochent également à l'Office de ne pas avoir investigué auprès des banques genevoises et vaudoises afin de déterminer si le débiteur possédait des comptes en leurs livres.
L'instruction a permis d'établir, qu'après le dépôt de la plainte, l'Office avait adressé des avis de saisie de créance à divers établissements bancaires et à La Poste. A l'exception de l'UBS SA, où la saisie a porté à hauteur de 1'206 fr. 10, les autres établissements ont répondu par la négative.
La saisie ayant porté en mains de l'UBS SA, la plainte doit être partiellement admise, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens annulé et l'Office invité à dresser un procès-verbal de saisie à l'encontre du débiteur dans lequel il fera mention de la créance de 1'206 fr. 10 saisie en mains de l'UBS SA.
3.c. Les plaignants demandent à la Commission de céans d'inviter l'Office à investiguer sur l'aide financière que le débiteur prétend recevoir de sa famille.
Il appert que, suite au dépôt de la plainte, l'Office a interrogé le débiteur à ce sujet. Il a appris que ce dernier était entièrement à la charge de son frère, qui travaillait dans l'import-export et qui vivait au Maroc. Le débiteur a toutefois refusé d'indiquer tant le montant que le compte sur lequel il était versé. Sommé par l'Office, sous la menace des peines prévues aux art. 292 et 323 CP, de produire sa déclaration fiscale 2005 et d'indiquer le numéro de son compte bancaire sur Suisse autre que l'UBS SA ainsi que le montant versé par son frère, le débiteur n'a pas répondu dans le délai imparti. Le 26 mars 2006, l'Office a donc déposé une plainte pénale auprès du Procureur général pour violation des art. 323 al. 2 et 292 CP.
Par ailleurs, afin d'établir la situation financière du débiteur, l'Office a également adressé une demande de renseignements à l'administration fiscale cantonale. Cette dernière a répondu que le débiteur était taxé d'office depuis plusieurs années et elle a produit la copie du bordereau de taxation pour l'année 2005.
La Commission de céans constate que l'Office a décidé d'établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l'encontre du débiteur, sans avoir effectué toutes les investigations en son pouvoir. Suite au dépôt de la plainte, il a entrepris des investigations complémentaires qui n'ont toutefois pas permis d'obtenir davantage de renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, à l'exception du fait que ce dernier est titulaire d'un compte créancier auprès de l'UBS SA. L'Office s'est, en effet, rendu au domicile du débiteur ; il l'a interrogé à deux reprises et lui a demandé de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie, attirant son attention sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration ; il a adressé des avis de saisie de créance aux banques et une demande de renseignements à l'administration fiscale ainsi qu’un courrier comminatoire au débiteur afin d'obtenir la production de pièces et d'informations complémentaires. Le débiteur n'ayant pas donné suite à cette injonction, l'Office a déposé plainte pénale auprès du procureur général.
Il appert en conséquence que l'Office a fait ce qui était en son pouvoir pour établir la situation patrimoniale du débiteur et il ne se justifie pas de lui renvoyer le dossier pour nouvelles investigations.
La Commission de surveillance souligne cependant qu’il appartient à l’Office de procéder à toutes les investigations nécessaires sans attendre pour cela qu’une plainte soit déposée par les poursuivants.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/458/2007 formée le 7 février 2007 par MM. B______et W______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 04 xxxx90 H.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 04 xxxx90 H.
Invite l'Office des poursuites à dresser un procès-verbal de saisie dans lequel il mentionnera le saisie de la créance de 1'206 fr. 10 en mains de l'UBS SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Yves de COULON et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le