DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 19 AVRIL 2007
Cause A/4389/2006, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2006 par M. S______, élisant domicile en l’étude de Me Carlo LOMBARDINI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Carlo LOMBARDINI, avocat 8-10, rue de Hesse Case postale 5715 1211 Genève 11
domicile élu : Etude de Me Eric C. STAMPFLI, avocat 112, rte de Florissant 1206 Genève
Office des poursuites
Tribunal de première instance
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx72 V requise le 13 mars 2006 par M. M______ contre M. S______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, le 7 juin 2006, un commandement de payer à M. S______, contre lequel ce dernier a fait opposition.
Le commandement de payer précité indique que M. S______ est domicilié Y, av. L______ à Genève et porte sur un montant de 337'500 fr. (soit l’équivalent de 250'000 US$ au cours de 1 US$ = 1 fr. 35), avec intérêts, au titre d’une « reconnaissance de dette du 27 février 2004 », ainsi que sur un montant de 20'250 fr. au titre d’« intérêts et frais supplémentaires ».
M. M______ a requis la mainlevée de ladite opposition par-devant le Tribunal de première instance en date du 3 août 2006. Une première audience a été fixée au 9 octobre 2006, puis a été annulée faute pour le Tribunal de première instance d’avoir pu atteindre M. S______, la convocation à l’audience lui ayant été retournée par la poste avec la mention « a déménagé ». Par courrier du 17 octobre 2006, le conseil de M. M______ a indiqué au Tribunal de première instance que M. S______ était domicilié au Y, rue V______, Résidence M______, à 74240 Gaillard, France. L’audience de mainlevée s’est finalement tenue le 24 novembre 2006 et la cause a été gardée à juger. Par ordonnance du 8 février 2007, le Tribunal de première instance a décidé de surseoir à statuer sur la requête de mainlevée de M. M______ jusqu’à droit jugé par la Commission de céans sur la plainte déposée par M. S______(cf. infra B).
B. Par acte déposé le 24 novembre 2006, M. S______ a formé plainte par-devant la Commission de céans contre le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx72 V, qui lui a été notifié le 7 juin 2006.
A l’appui de sa plainte, M. S______ allègue être domicilié Immeuble S______ au Liban, et invoque la violation des règles sur le for (art. 46 ss LP).
Il indique que l’adresse Y, av. L______ à Genève, où il reçoit son courrier depuis 2001, n’est qu’un domicile de signification correspondant à l’adresse d’une société, soit R______ (S) SA (ci-après : R______ SA), qui propose un réseau mondial de bureaux équipés, de bureaux virtuels, de salles de réunions, ainsi que divers services à la carte.
M. S______ a par ailleurs produit diverses pièces justificatives à l’appui de sa plainte, soit, notamment, (i) une copie d’une attestation émise le 16 novembre 2006 par la société R______ SA certifiant que M. S______ est inscrit à son service de domiciliation et reçoit son courrier à son adresse sise au Y, av. L______ depuis l’année 2001 ; (ii) une copie d’une attestation de domicile délivrée le 9 novembre 2006 par l’Office cantonal de la population confirmant que M. S______ avait quitté Genève pour l’étranger le 31 décembre 1999 ; (iii) un certificat de nationalité et d’immatriculation établi le 17 novembre 2006 par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth attestant que M. S______ figure au rôle dedite ambassade depuis le 1er février 2001 ; (iv) une copie d’un permis de séjour libanais en langue arabe ; (v) une copie d’un permis de circulation relatif à une Mercedes de type 230E Elégance, établi par le Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, Bureau d’immatriculation des voitures et des véhicules, indiquant que M. S______ réside à Broumana ; ainsi que (vi) des factures de téléphone mobile émises par la société libanaise mtctouch pour les mois de mars et septembre 2006.
M. S______ conclut à ce que la nullité du commandement de payer n° 06 xxxx72 V, ainsi que de tous les actes de poursuite faits subséquemment, soit constatée.
C. Par ordonnance du 27 novembre 2006, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte de M. S______.
D. Dans son rapport du 7 décembre 2006, l’Office considère que la plainte de M. S______ est tardive et, partant, irrecevable. A l’appui de cette allégation, l’Office cite un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 88 III 8 (JdT 1962 II 34), ainsi qu’une décision de la Commission de céans DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006. Il ressortirait de ces deux décisions que le commandement de payer notifié par un office incompétent ratione loci ne serait qu’annulable sur plainte déposée en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. L’Office constate qu’en l’espèce la plainte n’a pas été déposée en temps utile et considère, en conséquence, que la Commission de céans ne devrait pas entrer en matière sur la plainte. Si toutefois la plainte n’était pas déclarée irrecevable, l’Office expose que les pièces produites par le plaignant laisse subsister un doute quant à l’existence de son domicile au Liban. Il considère que lesdites pièces pourraient tout à fait avoir été délivrées au plaignant suite à la constitution d’une résidence secondaire au Liban.
E. Dans ses observations du 18 décembre 2006, M. M______ conteste que M. S______ soit domicilié au Liban. Selon M. M______, M. S______ serait domicilié Y, rue V______ à Gaillard, en France. A l’appui de cette allégation, M. M______ produit une copie, à peine lisible, d’une photographie, prise le 7 juillet 2006 à 14h00, de la plaque portant le nom de M. S______ au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à l’adresse précitée. M. M______ conteste que cet appartement situé à Gaillard soit celui du père de M. S______, dont le nom n’est pas indiqué au bas de l’immeuble. M. M______ conteste par ailleurs que l’adresse du Y, av. L______ à Genève, soit une simple adresse de service ou une adresse de signification. M. M______ en veut pour preuve que M. S______ était à cette adresse lors de la notification du commandement de payer litigieux. Selon M. M______, M. S______ exerce une activité économique à l’adresse susmentionnée. A cet égard, il produit deux extraits du Registre du commerce attestant du fait que M. S______ a été, respectivement, liquidateur de deux sociétés (P______ Management SA et F______ SA), dont les adresses de liquidation sont « avenue L______ Y, c/o M. S______» s’agissant de P______ Management SA et « avenue L______ Y » pour ce qui est de F______ SA. Par ailleurs, M. M______ indique que sur un certain nombre de documents, datant de 2004 et 2005, l’adresse de M. S______ est indiquée au Y, av. L______, à Genève. Il en va ainsi d’un acte de cession portant sur les parts de M. S______ dans le fonds « E______ Ltd. » et d’une reconnaissance de dette par laquelle M. S______ reconnaît avoir vis-à-vis de M. M______ ou de ses héritiers « une dette personnelle de USD 250'000.— », tous deux datés du 27 février 2004, ainsi que d’un échange de fax entre M. M______ et M. S______, ayant eu lieu en juillet 2005. M. M______ en conclut que M. S______ possède un établissement en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 LP et qu’il peut donc y être poursuivi. M. M______ invoque encore l’art. 5 ch. 5 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 pour fonder un for de poursuite à Genève. M. M______ conclut au rejet de la plainte, avec suite de dépens.
F. A l’audience de comparution personnelle tenue devant la Commission de céans le 26 mars 2007, M. S______ a indiqué qu’en 2006, il habitait au Liban et qu’il revenait à Genève épisodiquement, soit, pour 2006, aux mois de juin et juillet. Lorsqu’il revient à Genève, c’est pour y passer des vacances, s’occuper de son père -qui habite en France voisine, soit à Gaillard à l’adresse Y, place P______ et voir des amis avec qui il a gardé des contacts. M. S______ a expliqué que l’adresse Y, av. L______, à Genève, est une adresse de la société R______ SA qu’il a utilisée pour domicilier deux sociétés dont il était l’administrateur. Il s’agissait de la société P______ Management SA, dont M. S______ a affirmé qu’elle était toujours domiciliée à l’adresse susmentionnée lorsqu’il a quitté la Suisse en l’an 2000. M. S______ a indiqué que, selon ses souvenirs, la liquidation de cette société s’est achevée en 2003. Il a encore précisé que la domiciliation au Y, av. L______ servait à l’acheminement du courrier ainsi qu’à la réception d’appels téléphoniques liés à l’activité de la société. Il a encore indiqué le nom de l’autre société domiciliée à l’adresse précitée, soit la société F______ SA, laquelle est en liquidation. M. S______ a exposé avoir été le liquidateur de cette société jusqu’il y a peu, mais a dit ne pas se souvenir s’il l’était encore en 2006, dans la mesure où « cette société n’ayant plus eu aucune activité, elle est sortie de [sa] mémoire ».
S’agissant de la notification du commandement de payer litigieux, M. S______ a expliqué que sa notification a coïncidé avec sa présence à Genève. Il n’a toutefois pas réceptionné le commandement de payer dans les locaux sis Y, av. L______, à Genève, où il n’y a jamais eu de bureau, ni reçu quiconque. En réalité, c’est la société R______ SA qui, comme elle le faisait pour tous les courriers importants, lui a faxé ledit commandement de payer au Liban et c’est la personne qui l’a réceptionné là-bas qui l’a informé par téléphone. Il s’est alors rendu à l’Office pour former opposition.
M. S______ a encore expliqué que l’adresse qu’il indique comme étant celle de son domicile, à savoir immeuble S______ à Beit Meiry, au Liban, est l’adresse de sa mère, avec qui il a habité jusqu’à son décès et où il habite toujours. Il a hérité de cet appartement avec ses frères. M. S______ a reconnu qu’il était propriétaire d’un appartement à Gaillard, en France, mais a exposé n’y avoir jamais vécu ni dormi. Cet appartement était utilisé comme bureau par son père lorsque ce dernier était encore actif et a été vendu en décembre 2006. En principe, lorsqu’il vient à Genève, M. S______ demeure chez son père.
M. S______ a exposé être actuellement sans emploi, mais collaborer, depuis mi-2006 et à titre bénévole, à diverses activités de type humanitaire et touristique au Liban. M. S______ a expliqué que lorsqu’il est arrivé au Liban, il disposait d’un appartement à Broumana où il a vécu durant toute l’année 2000. Cet appartement a été vendu. M. S______ a déclaré être célibataire et ne pas avoir d’enfants. Il a indiqué que lorsqu’il lui arrivait d’avoir des problèmes de santé, il se fait soigner au Liban, lorsqu’il est au Liban et à Genève, lorsqu’il est à Genève. Il a ajouté disposer d’un compte bancaire actif au Liban et d’un compte bancaire, relativement inactif, en Suisse.
Enfin, M. S______ a expliqué que si l’adresse Y, av. L______, à Genève, figure sur les pièces 1 et 2 produites par M. M______ (acte de cession, reconnaissance de dette et échange de fax), cela résulte d’une volonté de ce dernier qui craignait les problèmes d’acheminement du courrier au Liban. M. S______ a contesté avoir signé la réponse qui a été envoyée au fax de M. M______ du 18 juillet 2005. Selon lui, il a apporté une réponse audit fax par téléphone.
M. S______ a produit un bordereau de pièces complémentaires, à savoir (i) la traduction française de sa pièce 5 produite à l’appui de sa plainte, soit une copie d’un permis de résidence, délivré le 9 novembre 2005 et valable jusqu’au 8 novembre 2008, mentionnant « Metn – Ain Saade – Imm. Sawan » comme adresse de M. S______; (ii) une copie d’une carte de séjour délivrée en 1998 et valable jusqu’au 30 septembre 2003, mentionnant « Ain Saadé – rue principale – imm. SAWAN » comme adresse de M. S______; (iv) une copie d’un certificat de domicile émis le 19 février 2007 par le maire de Beit Mery certifiant que M. S______ est domicilié à « Ain Saadé (…) rue principale, immeuble S______ » ; (v) une copie d’une déclaration dactylographiée émise le 6 mars 2007 par Sellier, Syndic de l’immeuble L______, Y, rue V______, à 74240 Gaillard en France, attestant que M. S______n’a jamais habité dans le studio dont il était propriétaire dans l’immeuble précité, lequel ne constituait qu’une résidence secondaire non utilisée par M. S______; ainsi que (vi) une copie des factures de téléphone mobile émises par la société libanaise mtctouch pour les mois de novembre et décembre 2006.
Quant à l’Office, il a confirmé les termes de son rapport, en précisant que la notification du commandement de payer avait bien eu lieu en ses locaux et non, comme indiqué par erreur dans son rapport, à l’adresse Y, av. L______, à Genève. Il a produit une pièce l’attestant valant rectification du rapport sur ce point.
G. Il résulte des extraits du Registre du commerce que la liquidation de la société P______ Management SA est terminée et qu’elle a ainsi été radiée. La dernière publication dans la FOSC relative à ladite société date du 3 mai 2005 et indique que la société est radiée. En revanche, la société F______ SA est toujours inscrite comme étant en liquidation et n’a pas été radiée. M. S______ est toujours indiqué comme étant liquidateur, avec signature individuelle.
H. Il ressort de la base de données informatisée de l’Office cantonal de la population que M. S______ a quitté la Suisse le 31 décembre 1999 pour l’étranger. Il y est encore indiqué que M. S______ a résidé du 21 septembre 1983 au 1er octobre 1986 au Y, av. C______, à Genève chez P______, du 1er octobre 1986 au 1er octobre 1991 au X, av. C______, à Genève, du 1er octobre 1991 au 6 mai 1997 au Z, av. C______, à Genève, du 6 mai 1997 au 5 octobre 1999 au Y, ch. C______, à Cologny, et du 5 octobre 1999 au 31 décembre 1999 au Y, rue N______, à Genève.
EN DROIT
1.a. Il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance contre toute mesure déterminée ou omission de l’office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Il n’est pas contesté qu’en tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour porter plainte. Un commandement de payer constitue, au surplus, une mesure sujette à plainte. Seule est donc litigieuse la question de savoir si la Commission de céans doit entrer en matière sur la plainte, dans la mesure où cette dernière a été déposée plus de six mois après la notification, en mains du plaignant, du commandement de payer.
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).
Dans le cas particulier, le plaignant n’allègue aucune violation des règles sur la notification des actes de poursuite (art. 64 ss, 72 LP), mais invoque une violation des règles sur le for de la poursuite (art. 46 ss LP). Lesdites règles sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.).
En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for sont sanctionnées différemment selon l’acte de poursuite en cause.
En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, la poursuite pourra continuer devant l’office incompétent sur demande du créancier (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33).
En l’espèce, il est constant que le plaignant n’a pas déposé sa plainte dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Au vu de la tardiveté de la plainte et des principes susrappelés, la Commission de céans devrait en principe, comme le suggère l’Office dans son rapport, constater l’irrecevabilité de sa plainte. En effet, la nullité, au sens de l’art. 22 LP, est la sanction de la continuation de la poursuite à un for incompétent et non de la notification d’un commandement de payer par un office incompétent. Toutefois, la Commission de céans a réservé une exception à ce principe en cas de domicile ou de siège du poursuivi à l’étranger (et non pas dans un autre arrondissement de poursuite). Dans cette hypothèse, il a été décidé que l’intérêt public en jeu, lié au respect de la souveraineté étatique, ainsi que l’intérêt des poursuivants, qui ne peuvent pas même se fonder sur le commandement de payer notifié pour requérir avec succès une continuation de la poursuite en Suisse ou à l’étranger, justifient la sanction de la nullité de la poursuite même au stade de la notification du commandement de payer (DCSO/474/06 du 18 juillet 2006 consid. 1.b. in fine ; DCSO/415/05 du 21 juillet 2005 consid. 2.c ; DCSO/80/05 du 1er février 2005 consid. 5.a).
Or, en l’espèce, le plaignant allègue être domicilié au Liban, soit à l’étranger. Par voie de conséquence, il invoque un motif de nullité de la poursuite, qui doit être constaté en tout temps. Il convient donc d’entrer en matière et de déclarer la plainte recevable.
2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).
Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172).
Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).
Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in Archives 64, p. 401 consid. 3 p. 405 s.).
Enfin, la jurisprudence précise qu’il s’agit bien du domicile personnel même lorsque le débiteur exerce ailleurs une activité commerciale et qu’il y est inscrit au registre de commerce (ATF 51 III 158 consid. 1, JdT 1926 II 52 et l’arrêt cité ; BlSchK 1982, pp. 13 ss, N°3).
2.c. A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114 ; ATF 47 III 17 consid. 1).
L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9).
Pour ce cas de for spécial, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions de son existence sont remplies (DCSO/474/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4. a).
Enfin, d’après l’art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Là également, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions d’existence de ce for spécial sont réunies.
3.a. En l’espèce, il existe un faisceau d’indices concordants qui démontrent qu’au moment de la réquisition de poursuite, respectivement de la notification du commandement de payer litigieux, le plaignant était domicilié au Liban et non à Genève.
Il résulte de la banque de données de l’Office cantonal de la population que le poursuivi a quitté le territoire suisse, plus précisément le canton de Genève, le 31 décembre 1999 pour l’étranger – soit plus de sept ans avant que l’Office ne lui notifie le commandement de payer litigieux. Ce fait est corroboré par une attestation de domicile délivrée par ledit office au conseil du plaignant le 9 novembre 2006. L’adresse Y, av. L______ à Genève n’est pas mentionnée dans la base de données précitée. Le plaignant a par ailleurs réaffirmé en audience qu’il avait quitté la Suisse en 2000, pour s’installer d’abord à Broumana, où il est resté durant toute l’année 2000, puis chez sa mère à l’adresse Ain Saadé, Immeuble S______ à Beit Mery, où il habite toujours. Rien ne permet de douter desdites déclarations, qui sont toutes corroborées par des pièces qui emportent la conviction.
En effet, le fait que le plaignant réside de manière principale et durable au Liban résulte en particulier du permis de résidence délivré le 9 novembre 2005 et valable jusqu’au 8 novembre 2008, du certificat de nationalité et d’immatriculation délivré par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth, ainsi que du certificat de domicile établi par le maire de la commune de Beit Mery.
Hormis son père qui vit en France voisine, le plaignant semble ne plus avoir de liens prépondérants avec Genève et sa région. Ce n’est en tout cas pas à Genève qu’est le centre de ses intérêts. Le plaignant y a des amis, qu’il voit lors de ses passages, certes réguliers mais épisodiques, en région genevoise. Genève et sa région apparaissent donc être pour le plaignant un lieu de villégiature et de vie d’un seul membre de sa famille. Ce n’est manifestement pas assez pour faire de Genève un domicile au sens de l’art. 46 LP, respectivement de l'art. 23 al. 1 CC.
C’est encore le lieu de relever que rien ne vient démontrer de manière convaincante que le plaignant serait domicilié à Gaillard, en France voisine. Au contraire, il résulte des pièces du dossier que l’appartement sis dans cette localité, bien qu’inscrit au nom du plaignant, était utilisé non pas par ce dernier, mais par son père. Rien ne permet d’infirmer les déclarations du plaignant à ce sujet, qui sont corroborées par une attestation du syndic de l’immeuble en cause, dont la valeur probante ne saurait faire de doute.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission de céans considère qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le poursuivi n’a pas quitté Genève en décembre 1999 pour aller vivre au Liban, ainsi que le poursuivi l’allègue sur la base de pièces probantes et l’a répété en audience de manière convaincante.
A titre superfétatoire, il sera relevé que le fait qu’en 2004, l’adresse du Y, av. L______, à Genève, soit indiquée comme adresse du plaignant sur l’acte de cession et la reconnaissance de dette produits par le poursuivant ne suffit pas à faire admettre que le plaignant était domicilié à Genève au moment de l’engagement de la poursuite litigieuse, soit le 13 mars 2006. Il s’agit en effet de pièces antérieures de plusieurs mois à la poursuite en cause. De plus, selon les déclarations crédibles du plaignant, que rien ne vient contredire, il apparaît que cette adresse ait été mentionnée dans le souci d’éviter les problèmes d’acheminement du courrier au Liban. Or, il résulte de l’instruction que le plaignant avait l’habitude de se faire livrer les courriers importants chez R______ SA, à l’adresse Y, av. L______, courriers qui lui étaient ensuite faxés au Liban. Cette méthode constitue, à n’en pas douter, un moyen efficace d’éviter les problèmes d’acheminement du courrier. L’explication du plaignant est donc convaincante.
De même, la Commission retiendra que le plaignant n’utilisait l’adresse Y, av. L______, à Genève, que dans le but de profiter des services que la société R______ SA offre en matière de réception du courrier et des appels téléphoniques. En ce sens, rien ne permet d’infirmer les allégations et déclarations du plaignant selon lesquelles il n’était jamais présent en les locaux sis à cette adresse, sauf pour y relever son courrier et les messages d’appels téléphoniques lorsqu’il était de passage en région genevoise. En particulier, l’instruction est venue contredire l’allégation du poursuivant selon laquelle le plaignant aurait été présent à cette adresse lors de la notification du commandement de payer, l’Office ayant confirmé que celle-ci avait eu lieu en ses locaux.
3.b. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le poursuivi n’était plus domicilié sur le territoire du canton de Genève au moment de la notification du commandement de payer en cause. La Commission de céans retiendra donc que le domicile du plaignant, donc le for ordinaire de la poursuite à son encontre, n’est pas dans le canton de Genève, mais au Liban, soit à l’étranger.
4.a. Le poursuivant plaide qu’il y aurait un for spécial de la poursuite à l’encontre du plaignant, en particulier sur la base de l’art. 50 al. 1 LP relatif au for de la poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse.
A l’appui de son allégation, le poursuivant a produit deux extraits du Registre du commerce desquels il ressort que le plaignant a été liquidateur jusqu’en mai 2005 de la société P______ Management SA, domiciliée Y, av. L______, à Genève et est toujours liquidateur de la société F______ SA, domiciliée également Y, av. L______, à Genève. Le plaignant a confirmé en audience avoir été administrateur, puis liquidateur des deux sociétés précitées. Il a précisé qu’il était, « jusqu’il y a peu », liquidateur de la société F______ SA, sans pour autant pouvoir préciser à partir de quand il a cessé de fonctionner en qualité de liquidateur de cette société.
Dès lors que d’après le Registre du commerce et ses propres déclarations, le plaignant était, possiblement en 2006, liquidateur d’une société anonyme domiciliée à Genève, l’on pourrait considérer qu’il possède un établissement dans l’arrondissement de l’Office, qui correspond au canton de Genève (art. 1 LaLP), et, donc, qu’il pourrait être susceptible d’y être poursuivi pour les dettes de cette société (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 5 ss ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 50 n° 8 ss ; ATF 114 III 6 consid. 1).
Il ne résulte toutefois pas du dossier que la créance faisant l’objet de la poursuite en question serait une dette de ladite société. En effet, le commandement de payer fait référence à la reconnaissance de dette que le plaignant a signée le 27 février 2004 en faveur du poursuivant ou de ses héritiers. Or, il ressort de cette pièce que le plaignant reconnaît devoir, à titre personnel, la somme de 250'000 US$, objet de la poursuite litigieuse.
Force est donc d’en conclure que la poursuite considérée en l’espèce ne se fonde pas sur un for spécial lié à l’établissement que le plaignant possède dans le canton de Genève au sens de l’art. 50 al. 1 LP.
4.b. La question pourrait se poser de savoir si, au sens de l’art. 50 al. 2 LP, le plaignant a élu domicile dans le canton de Genève pour l’exécution de l’obligation résultant de la reconnaissance de dette à la base de la prétention faisant l’objet de la poursuite considérée.
La constitution d’un for spécial de poursuite ne se présume pas ; la preuve stricte doit en être rapportée, même si la loi ne la subordonne pas à l’observation d’une forme solennelle et s’il peut suffire que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, les contractants entendaient que l’obligation assumée par le débiteur serait exécutable en Suisse (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 40 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 31 ss ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 50 n° 11 ss ; SJ 1984 p. 246 ; BlSchk 2005 p. 233).
En l’occurrence, le poursuivant n’a pas même prétendu que le plaignant aurait fait élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution de ses obligations découlant de la reconnaissance de dette considérée. Il résulte, en revanche, des déclarations crédibles du plaignant que l’adresse genevoise indiquée sur la reconnaissance de dette ne constituait qu’une simple adresse de signification et résultait de la volonté du poursuivant qui ne faisait pas confiance aux services postaux libanais. Or, un domicile de signification ne génère pas un for de poursuite (Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 50 n° 11).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la poursuite dans le cadre de laquelle le commandement de payer a été établi puis notifié ne repose pas sur un for spécial lié à une élection de domicile au sens de l’art. 50 al. 2 LP.
En l’absence tant d’un for ordinaire que d’un for spécial de la poursuite dans le canton de Genève, la Commission de céans dira que la poursuite n° 06 xxxx72 V intentée par M. M______ à l’encontre de M. S______ est nulle.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 novembre 2006 par M. S______ contre le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx72 V.
Au fond :
L’admet.
Dit que la poursuite n° 06 xxxx72 V intentée par M. M______ à l’encontre de M. S______ est nulle.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le