DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 19 AVRIL 2007
Causes jointes A/4250/2006, A/4698/2006, et A/562/2007, plaintes 17 LP formées les 15 novembre 2006, 14 décembre 2006 et 15 février 2007 par M. F______, élisant domicile en l’étude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat 20, rue du Marché 1204 Genève
M. S______
Mme S______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 20 décembre 1995, M. et Mme D______ ainsi que M. et Mme S______ ont conclu un contrat de bail à loyer de durée indéterminée avec la S______, représentée par la société T______ SA, portant sur un appartement de 5 pièces, au 2ème étage de l’immeuble sis au Y, rue Z______ à Genève.
Le loyer annuel de cet appartement était fixé à 18'000 fr., soit à 1'500 fr. par mois et le montant annuel des charges (« provisions chauffage / eau chaude ») à 1'440 fr., soit à 120 fr. par mois.
Par avis de majoration de loyer du 22 décembre 1998, le loyer annuel a été fixé à 18'504 fr. dès le 1er avril 1999, soit à 1'542 fr. par mois, le montant des charges (« provisions pour chauffage ») restant inchangé. Le loyer mensuel, charges comprises, s’est donc élevé à 1'662 fr. dès le 1er avril 1999. L’avis de majoration indique M. F______ en qualité de bailleur, représenté par la société F______ SA.
Par avis de majoration de loyer du 2 septembre 2005, le montant annuel des charges (« provisions pour chauffage ») a été fixé à 2'160 fr. dès le 1er janvier 2006, soit à 180 fr. par mois. Le loyer mensuel, charges comprises, s’est donc élevé à 1'722 fr. par mois dès le 1er janvier 2006. L’avis de majoration indique M. F______ en qualité de bailleur, représenté par la société F______ SA.
Par avis de majoration de loyer du 22 septembre 2006, le montant annuel des charges (« provisions pour chauffage ») a été fixé à 2'520 fr. dès le 1er janvier 2007, soit à 210 fr. par mois. Le loyer mensuel, charges comprises, s’élève donc à 1'752 fr. par mois dès le 1er janvier 2007. L’avis de majoration indique M. F______ en qualité de bailleur, représenté par la société F______ SA.
B. M. F______ a intenté une poursuite contre chacun des époux S______, pris conjointement et solidairement, pour un montant de 2'993 fr. 75 plus intérêts à 5 % dès le 3 juillet 2000 au titre des « suppléments de chauffage » impayés depuis 1999, à savoir la poursuite n° 05 xxxx84 L (devenue 06 xxxx73 S) contre M. S______ et la poursuite n° 05 xxxx82 N (devenue 06 xxxx74 R) contre Mme S______.
Par des jugements du 9 janvier 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée des oppositions que lesdits débiteurs avaient formées aux commandements de payer notifiés dans le cadre de ces poursuites.
M. F______ a requis la continuation des poursuites par réquisitions du 3 mars 2006, reçues le 6 mars 2006 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office).
C. Dans le cadre des poursuites susmentionnées, l’Office a établi les 20 et 27 septembre 2006 deux procès-verbaux de saisie, poursuites n° 06 xxxx73 S et 06 xxxx74 R, valant actes de défaut de biens.
Il ressort du procès-verbal de saisie, poursuite n° 06 xxxx73 S, communiqué le 30 octobre 2006, que M. S______ est sans activité lucrative, qu’il touche une rente AI de 1'700 fr. net par mois (couple), que son épouse touche 930 fr. par mois de l’AI ainsi que 1'200 fr. par mois de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA). Sont pris en compte dans les charges du couple : le loyer par 1'620 fr. par mois, soit le loyer et les charges (1'500 fr. + 120 fr.), ainsi que les frais de transport pris en charge par l’OCPA et l’assurance maladie prise en charge par le Service de l’assurance maladie (SAM).
Il ressort du procès-verbal de saisie, poursuite n° 06 xxxx74 R, communiqué le 6 novembre 2006, que Mme S______ est sans emploi, qu’elle perçoit 930 fr. net par mois de l’AI ainsi qu’une aide de l’OCPA de 1'200 fr. par mois, et que son époux touche une rente AI de 1'700 fr. par mois. Les charges du couple retenues dans ledit procès-verbal sont celles indiquées dans le procès-verbal de saisie n° 06 xxxx3 S.
Les revenus des époux S______ ayant été déclarés insaisissables, et ces derniers n'ayant pas d’autres biens en Suisse, l’Office a délivré deux actes de défaut de biens pour les montants de, respectivement, 4'577 fr. 65 (poursuite n° 06 xxxx73 S à l’encontre de M. S______) et 4'533 fr. 15 (poursuite n° 06 xxxx74 R à l’encontre de Mme S______).
D. Par acte du 15 novembre 2006, M. F______ a porté plainte contre les procès-verbaux de saisie, poursuites n° 06 xxxx73 S et 06 xxxx74 R, valant actes de défaut de biens, communiqués les 30 octobre et 6 novembre 2006.
A l’appui de sa plainte, M. F______ relève que les revenus communs des débiteurs s’élèvent à 3'830 fr. par mois (soit une rente AI de 1'700 fr. par mois pour M. S______ et une rente AI de 930 fr. par mois et une rente OCPA de 1'200 fr. par mois pour Mme S______), alors que -toujours d’après les procès-verbaux de saisie attaqués- leurs charges s’élèvent à 3'170 fr. par mois, y compris lesdits 120 fr. de charges impayées, autrement dit à 3'050 fr. par mois déduction faite desdits 120 fr. de charges impayées.
M. F______ en déduit que les époux S______ ont une quotité saisissable commune de 780 fr. par mois (3'830 fr. - 3'050 fr.).
Il fait valoir que lesdites charges impayées ne doivent pas être prises en compte aux titres des charges des époux S______ pour le calcul de leur minimum vital, d’une part, et que l’insaisissabilité des prestations de l’assurance invalidité trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit, abus réalisé en l’espèce dans la mesure où les époux S______ ne s’acquittent plus sans aucune raison des charges relatives à leur logement depuis 1999, d’autre part.
M. F______ conclut, préalablement, à l'octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation des procès-verbaux de saisie querellés, à la constatation que les revenus des époux S______ sont saisissables à hauteur de 780 fr., à ce que la saisie de 780 fr. sur les revenus des époux S______ soit ordonnée à son profit, ainsi qu'à la condamnation de l’Etat de Genève aux frais et dépens.
La plainte de M. F______ du 15 novembre 2006 a été enregistrée sous le numéro de cause A/4250/2006.
Par ordonnance du 17 novembre 2006, le Président de la Commission de céans a refusé l'effet suspensif ou une autre mesure provisionnelle à la plainte A/4250/2006.
Dans son rapport du 4 décembre 2006, l’Office indique que M. S______ a été convoqué et s’est présenté en ses locaux le 30 novembre 2006 et a signé le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6), lequel n’a en revanche pas été signé par Mme S______, hospitalisée. L’Office expose encore avoir établi deux nouveaux actes de défaut de biens annulant et remplaçant les précédents.
Ces nouveaux procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens, ont été établis le 30 novembre 2006 et communiqués le 8 décembre 2006. Ils portent la mention « annule et remplace l’ADB délivré le 20.09.2006 [respectivement le 27.09.2006] », mais indiquent par erreur les anciens numéros de poursuites 05 xxxx84 L et 05 xxxx82 N, devenus 06 xxxx73 S et 06 xxxx74 R.
Il ressort du procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx84 L (recte : 06 xxxx73 S), que M. S______ est sans activité salariale, qu’il est au bénéfice d’une rente AI de 1'037 fr. par mois, que son épouse est également sans activité, qu’elle touche une rente AI de 1'037 fr. par mois. Sont pris en compte dans les charges du couple : le loyer par 1'722 fr. par mois, ainsi que les frais de transport par 120 fr. par mois et l’assurance maladie prise en charge par le SAM.
Il ressort du procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx82 N (recte : 06 xxxx74 R), que Mme S______ est actuellement hospitalisée, qu’elle est sans activité salariale, qu’elle est au bénéfice d’une rente AI de 1'037 fr. par mois, que son époux est sans emploi et qu’il touche une rente AI de 1'037 fr. par mois. Les charges du couple retenues dans ledit procès-verbal sont celles indiquées dans le procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx84 L (recte : 06 xxxx73 S), sous réserve des frais de transport, retenus à hauteur de 140 fr.
Les revenus des époux S______ ayant été déclarés insaisissables, et ces derniers n’ayant pas d'autres biens en Suisse, l’Office a délivré deux actes de défaut de biens pour les montants de, respectivement, 4'516 fr. 30 (poursuite n° 05 xxxx84 L (recte : 06 xxxx73 S) à l’encontre de M. S______) et 4'533 fr. 15 (poursuite n° 05 xxxx82 N (recte : 06 xxxx74 R) à l’encontre de Mme S______).
E. Par acte du 14 décembre 2006, M. F______ a déposé une nouvelle plainte contre les nouveaux procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens, communiqués le 8 décembre 2006.
A l’appui de sa plainte, M. F______ expose ne pas comprendre pour quelles raisons les revenus des époux ont été revus à la baisse et sollicite que des explications lui soient données à cet égard. Il ne comprend pas non plus pourquoi le montant du loyer retenu est passé de 1'620 fr. à 1'722 fr., alors qu’il avait expliqué dans sa plainte du 15 novembre 2006 que les époux S______ ne s’acquittaient plus du montant des charges mensuelles de 120 fr. Enfin, M. F______ constate que les créances retenues dans les actes de défaut de biens ont été modifiées, sans aucune explication. Il estime que son dossier est traité de manière arbitraire par l’Office. Pour le surplus, M. F______ se réfère à sa plainte du 15 novembre 2006, qu’il maintient intégralement.
M. F______ conclut à l’annulation des procès-verbaux de saisie querellés, à la constatation que les revenus des époux S______ sont saisissables à hauteur de 780 fr., à ce que la saisie de 780 fr. sur les revenus des époux S______ soit ordonnée à son profit, ainsi qu’à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais et dépens.
La seconde plainte de M. F______ a été enregistrée sous le numéro de cause A/4698/2006.
Dans son rapport du 26 janvier 2007, l’Office expose qu’il y a « un malentendu certain s’agissant de l’origine de la créance même ». Et d'indiquer que dans ses écritures de mainlevée, M. F______ a expliqué que ses prétentions correspondent aux charges impayées « supplément chauffage » -qui se paient en principe mensuellement avec le loyer-, tandis que dans ses plaintes à la Commission de céans, il expose que sa créance correspond aux charges impayées de « chauffage et d’eau chaude », lesquelles seraient dues à la fin de chaque année.
L’Office explique que sur la base des décomptes établis par la régie, il a pu constater que les époux S______ se sont régulièrement acquittés du loyer et des charges (chauffage et eau chaude) de 1999 à ce jour. C’est donc à bon droit que l’Office n’a pas déduit du loyer des époux S______ le montant correspondant aux charges (chauffage et eau chaude).
S’agissant des revenus des époux S______, l’Office expose que suite à la plainte A/4698/2006 de M. F______, il a convoqué les époux S______. Étant en vacances en France, c’est leur fille, M______, qui s’est présentée à l’Office, soumettant un extrait de compte bancaire UBS des époux S______ pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2006. Il ressort de cet extrait de compte que les époux S______ touchent une rente AI chacun de 1'037 fr. par mois, une prestation mensuelle de l’OCPA de 2'948 fr. par mois (2'294 fr. par mois + participation aux frais médicaux), ainsi qu’une prestation municipale de la Ville de Genève de 265 fr. par mois.
En ce qui concerne les charges des époux S______, l’Office a contacté leur assureur maladie qui lui a indiqué que les primes de Mme S______ s’élèvent à 412 fr. 80 par mois et sont prises en charge par l’OCPA, que les primes de M. S______ s’élèvent à 409 fr. par mois et sont également pris en charge par l’OCPA.
A l’appui de son rapport, l’Office produit, notamment, les pièces suivantes :
copie d’un « décompte individuel du locataire » pour la période du 1er janvier 2005 au 10 janvier 2007, d’où il ressort (i) que le loyer mensuel, de 1'662 fr. jusqu’à décembre 2005 et de 1'722 fr. jusqu’à décembre 2006, a été régulièrement payé par les époux S______ et encaissé par la régie et (ii) que des postes « Supplément chauffage » restent dus au 10 janvier 2007 pour un montant total de 3'795 fr. 60 ;
copie d’un courrier de l’Office à l’OCPA, complété par ce dernier office et selon lequel les prestations versées aux époux S______ se sont élevées à 2'262 fr. par mois en 2006 et s’élèvent à 2'294 fr. par mois en 2007 ; et
copie d’un fax de la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes d’où il ressort (i) que M. S______ a perçu en 2006 une rente invalidité de 1'037 fr. par mois en 2006 et perçoit en 2007 une rente invalidité de 1'066 fr. par mois et (ii) que Mme S______ a perçu en 2006 une rente invalidité de 1'037 fr. par mois en 2006 et perçoit en 2007 une rente invalidité de 1'066 fr. par mois.
Enfin, l’Office reconnaît que des erreurs se sont glissées dans les procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens, communiqués le 8 décembre 2006. L’Office annonce que des nouveaux actes de défaut de biens portant les numéros de poursuites nos 06 xxxx73 S de 4'577 fr. 65 s’agissant de M. S______ et 06 xxxx74 R de 4'594 fr. 50 s’agissant de Mme S______ seront communiqués à M. F______ en remplacement des précédents. L’Office explique encore que la différence entre la créance retenue dans l’acte de défaut de biens relatif à M. S______ et celle retenue dans l’acte de défaut de biens relatif à Mme S______ s’explique par les frais occasionnés par l’envoi d’une convocation supplémentaire à cette dernière.
F. Le 12 janvier 2007, l’Office a établi deux nouveaux procès-verbaux de saisie, poursuites n° 06 xxxx73 S et 06 xxxx74 R, valant actes de défaut de biens. Ils portent la mention « Annule et remplace les actes de défaut de biens du 27.09.2006 et 30.11.2006 » et indiquent qu’ils ont été communiqués le 12 février 2007.
Il ressort du procès-verbal de saisie, poursuite n° 06 xxxx73 S, que M. S______ est sans activité salariale, qu’il est au bénéfice d'une rente AI de 1'037 fr. par mois ainsi que d’une prestation de l’OCPA pour lui et son épouse de 2'294 fr. par mois et d’une prestation municipale de la Ville de Genève pour lui et son épouse de 265 fr. par mois, que son épouse est sans activité lucrative, qu’elle reçoit une rente AI de 1'037 fr. par mois. Sont pris en compte dans les charges du couple : le loyer par 1'722 fr. par mois, ainsi que les frais de transport par 140 fr. par mois pour le couple et l’assurance maladie, par 402 fr. pour chacun des époux, prise en charge par l’OCPA.
Il ressort du procès-verbal de saisie, poursuite n° 06 xxxx74 R, que Mme S______ est sans activité lucrative, qu’elle est au bénéfice d’une rente AI de 1'037 fr. par mois ainsi que d’une prestation de l’OCPA pour elle et son époux de 2'294 fr. par mois et d’une prestation municipale de la Ville de Genève pour elle et son époux de 265 fr. par mois, que son époux est sans activité lucrative et qu’il touche une rente AI de 1'037 fr. par mois. Les charges du couple retenues dans ledit procès-verbal sont celles indiquées dans le procès-verbal de saisie, poursuite n° 06 xxxx73 S.
Les revenus des époux S______ ayant été déclarés insaisissables, l’Office a délivré deux actes de défaut de biens pour les montants de, respectivement, 4'577 fr. 65 (poursuite n° 06 xxxx73 S à l'encontre de M. S______) et 4'594 fr. 50 (poursuite n° 06 xxxx74 R à l'encontre de Mme S______).
G. Par acte du 15 février 2007, M. F______ a déposé une nouvelle plainte contre les nouveaux procès-verbaux de saisie, poursuites n° 06 xxxx73 S et 06 xxxx74 R, valant actes de défaut de biens, communiqués le 12 février 2007.
La troisième plainte de M. F______ a été enregistrée sous le numéro de cause A/562/2007.
A l’appui de sa plainte, M. F______ expose que le loyer dont les époux S______ s’acquittent effectivement chaque mois est de 1'542 fr., et non de 1'722 fr. comme indiqué dans les procès-verbaux litigieux. Il explique que la différence de 180 fr. correspond aux frais de chauffage, dont les époux S______ ne s’acquittent pas et qui font l’objet des poursuites qu’il a intentées à leur encontre. Selon M. F______, l’Office n'aurait pas dû prendre en compte ce montant dans les charges des époux S______. Recalculant le minimum vital des époux S______, M. F______ allègue que la quotité disponible qu’il convient de saisir serait de 1'401 fr. Pour le surplus, M. F______ se réfère à sa plainte A/4250/2006 du 15 novembre 2006. Il conclut à l’annulation des procès-verbaux de saisie querellés, à la constatation que les revenus des époux S______ sont saisissables à hauteur de 1'401 fr., à ce que la saisie de 1'401 fr. sur les revenus des époux S______ soit ordonnée à son profit, ainsi qu’à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais et dépens.
Dans son rapport du 20 février 2007, l’Office se réfère intégralement à son précédent rapport 26 janvier 2007 et indique maintenir sa décision.
H. A l’audience de comparution personnelle du 15 mars 2007, l’Office a indiqué qu’il considérait que c’était à bon droit qu’il n’avait pas déduit du loyer des époux S______ le montant correspondant aux charges. En effet, après avoir contacté la régie, l’Office a pu constater que les frais de chauffage et d’eau chaude étaient régulièrement et intégralement payés. L’Office a encore exposé avoir établi les procès-verbaux litigieux sur la base des informations que lui a données la fille des époux S______, ainsi que sur les entretiens téléphoniques qu’il a eus avec l’OCPA et avec l’AI.
Le conseil de M. F______ a réaffirmé que selon les indications de son client, les frais de chauffage ne sont pas payés.
Les époux S______, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience.
I. Dans le délai imparti par la Commission de céans à l’issue de l’audience du 15 mars 2007, M. F______ a indiqué, par courrier du 21 mars 2007, que « la dénomination employée pour qualifier la dette des époux S______ en [sa] faveur est erronée » et qu’« il s’agit effectivement du supplément de chauffage annuel, et non des acomptes mensuels des frais de chauffage qui restent (sic) impayés (sic) ». Pour le surplus, M. F______ a persisté dans ses conclusions.
Se déterminant sur le vu du courrier de M. F______ du 21 mars 2007, l’Office a indiqué, par courrier du 29 mars 2007, n’avoir « pas erré lorsqu’il a tenu compte du loyer en 2006 de Frs. 1'620.- (loyer de base Frs. 1500.- et charges 120.-) et de Frs. 1720.- (sic) en 2007 (loyer de base Frs. 1500.- et charges de Frs. 180), car il est régulièrement payé par les débiteurs et encaissé par la régie « la société F______ SA ». L’Office indique encore le nom de la personne qu’il a contactée auprès de la société précitée et qui lui a confirmé « le règlement du loyer et des acomptes mensuels de chauffage/eau chaude ». Pour le reste, l’Office a réitéré la conclusion de son précédent rapport du 26 janvier 2007.
Dans le délai qui leur avait été imparti, les époux S______ ont déposé un lot de neuf pièces, à savoir :
copie d’un courrier de l’OCPA du 14 mars 2007, par lequel ledit office indique qu’il est prêt à rembourser à la régie l’arriéré de loyer de 3'795 fr. 60, moyennant amortissement de 100 fr. par mois dès le mois d’avril 2007 et prélèvement, dès le mois d’avril 2007 également, du montant du loyer de 1'722 fr. directement sur les prestations complémentaires versées aux époux S______, lesquelles s’élèveront alors à 472 fr. par mois (2'294 fr. – 1'722 fr. – 100 fr.) ;
copie d’un courrier de l’ASLOCA du 9 mars 2007 transmettant aux époux S______ copie de courriers adressés à la société F______ SA, à Assista TCS SA, ainsi qu’au Centre Social Protestant, et indiquant le nom de divers organismes auprès desquels les époux S______ pourraient s’inscrire pour trouver un logement plus petit et mieux adapté à leurs moyens financiers ;
copie d’un courrier de l’ASLOCA du 9 mars 2007 indiquant à la société F______ SA être constitué pour la défense des intérêts des époux S______ et demandant une copie des différents décomptes de chauffage, dont le solde est resté impayé et qui ont donné lieu à l’avis de résiliation du bail notifié le 2 février 2007 ;
copie d’un courrier de l’ASLOCA du 9 mars 2007 demandant à Assista TCS SA si les frais de son intervention, obtention du retrait du congé et vérification des décomptes de chauffage, seraient pris en charge ;
copie d’un courrier de l’ASLOCA du 9 mars 2007 demandant au Centre Social Protestant si une aide financière pourrait être octroyée aux époux S______ afin qu’ils puissent s’acquitter en tout ou partie des soldes de chauffage réclamés ;
copie d’une lettre circulaire sur le fonctionnement de l’ASLOCA adressée aux nouveaux membres ;
copie de quatre récépissés attestant de paiements par les époux S______ de, respectivement, 1'662 fr. le 12 décembre 2005, 1'722 fr. le 11 décembre 2006, 1'752 fr. le 11 janvier 2007, et 1'752 fr. le 12 février 2007, en faveur du Forum Immobilier SA ;
copie d’un avis de majoration du loyer du 22 septembre 2006, portant les charges (« provisions pour chauffage ») à 2'520 fr. par an dès le 1er janvier 2007 ; et
copie d’un certificat médical délivré le 28 août 2006 par les HUG attestant que Mme S______ est en traitement ambulatoire pour sa maladie tumorale.
Par courrier du 29 mars 2007, la Commission de céans a informé M. F______ du dépôt des pièces précitées, lesquelles ont été nommément désignées, et lui a rappelé qu’elles étaient consultables en tout temps au greffe, moyennant prise de rendez-vous préalable par téléphone.
EN DROIT
1.a. Les trois plaintes s’inscrivent dans un même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, et elles sont toutes trois en état d'être jugées. Aussi, la Commission de céans les joindra-t-elle en une même procédure (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
1.b. Les trois plaintes ont été formées en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte et le plaignant, en sa qualité de créancier poursuivant, est habilité à agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Elle sont donc recevables.
C’est toutefois le lieu de constater que les deux premières plaintes A/4250/2006 et A/4698/2006 sont devenues sans objet en cours de procédure, dans la mesure où l’Office a rendu successivement de nouvelles décisions annulant et remplaçant les précédentes. Seule donc la plainte A/562/2007 formée contre les procès-verbaux de saisie, valant acte de défaut de biens, communiqués le 12 février 2007, conserve un objet et sera examinée ci-après.
2.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 1 et 2 LP). Si durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
2.b. Sont absolument insaisissables les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc. (art. 92 ch. 8 LP). Dans le respect de cette disposition et du droit fédéral, l'art. 5A de la loi sur l’assistance publique (J 4 05 – LAP) déclare les prestations d’assistance incessibles et insaisissables. De même, l’art. 92 ch. 9a LP prévoit que sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 156).
3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie.
Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2007 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II. 1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II. 3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II. 8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II. 4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.
D’une manière plus générale, seules les dépenses réellement nécessaires pour mener une vie décente peuvent être englobées dans la détermination de ce minimum d'existence.
Par ailleurs, dans le calcul du minimum vital d’un débiteur, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités ; SJ 2000 II 213). Ce principe vaut tant pour les contributions d’entretien que pour les primes d’assurance-maladie et les loyers. Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement (SJ 2000 II 213). En outre, le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c p. 17 = JdT 1996 II p. 179, 181).
3.b. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211).
4.a. Dans le cas particulier, le plaignant fait valoir que le montant du loyer devant être retenu est de 1'542 fr. et non de 1'722 fr. Il n’y aurait en effet pas lieu de tenir compte dans les charges des époux S______ du montant de 180 fr. correspondant aux frais de chauffage, dont lesdits époux ne s’acquitteraient pas.
Cet argument ne saurait être accueilli. Il ressort en effet de l’instruction de la cause que les époux S______ se sont régulièrement acquittés du loyer de leur appartement en payant, en 2006, un montant de 1'722 fr., soit le loyer et les charges (« provisions pour chauffage »). Cela ressort notamment du « décompte individuel du locataire » produit par l’Office à l’appui de son rapport du 26 janvier 2007, ainsi que du récépissé daté du 11 décembre 2006 produit par les époux S______. S’agissant du mois de janvier 2007, en l’espèce pertinent, les époux S______ ont produit copie d’un récépissé attestant du paiement, le 11 janvier 2007, de la somme de 1'752 fr. correspondant au loyer et aux charges (« provisions pour chauffage ») telles que modifiées par avis de majoration du 22 septembre 2006.
Il y a dès lors bien lieu de retenir dans les charges des époux S______, le montant du loyer effectivement payé par ces derniers, qui, en l’espèce, s’entend charges comprises.
Qu’il y aient des postes « supplément chauffage », qui ne sauraient être confondus avec les « provisions pour chauffage », impayés et objets des poursuites en cause ne change rien au fait qu’il convient, dans le calcul du minimum vital, de tenir compte des montants mensuels effectivement payés par le(s) débiteur(s). Or, contrairement à ce que soutient le plaignant, il s’avère que les « provisions pour chauffage », soit les charges mensuelles, sont régulièrement payées. Elles n’ont donc pas à être soustraites du montant du loyer mensuel des débiteurs.
4.b. Ainsi, le minimum vital des époux S______, calculé en application des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit le 12 janvier 2007, s’établit comme suit :
Entretien de base du couple (Norme I. 3) 1'550 fr.
Loyer (Norme II. 1) 1'752 fr.
Frais de transport 140 fr.
Total : 3’442 fr.
Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que l’argument du plaignant -articulé dans sa première plainte du 15 novembre 2006 à laquelle il se réfère dans sa plainte du 15 février 2007- selon lequel l’insaisissabilité trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 146 et 161), n’est en l’espèce d’aucun secours. Rien ne permet en effet d’affirmer que les débiteurs auraient obtenu leurs rentes AI et l’aide sociale au moyen de mensonges ou de dissimulations, ce que le plaignant n’allègue du reste même pas. Rien ne prouve non plus que les débiteurs mèneraient un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de tiers. L’argument avancé sans le moindre adminicule frise la témérité et ne peut, dès lors, qu’être ignoré.
6.a. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires.
6.b. Aux termes de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus.
Se comporte de façon téméraire ou contraire à la bonne foi, au sens de la disposition précitée, celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui d’un point de vue objectif n’a aucune chance de succès. A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 45 et les références citées ; cf. ég. ATF 127 III 178 consid. 2a), JdT 2001 II 50 et les références citées).
6.c. En l’espèce, la Commission de céans retient que le plaignant, en persistant à alléguer que les débiteurs ne s’acquittent pas des provisions mensuelles pour le chauffage, fait, manifestement et délibérément, preuve de mauvaise foi.
La confusion opérée par le plaignant entre lesdites provisions et le « supplément de chauffage » objet des poursuites en cause a été soulignée par l’Office dans son rapport du 26 janvier 2007, dont le plaignant a reçu copie, puis répétée lors de l’audience du 15 mars 2007 au cours de laquelle M. F______ était représenté.
La Commission de céans lui a par ailleurs expressément octroyé un délai pour se déterminer sur le rapport susmentionné de l’Office, ainsi que sur les pièces produites à son appui, dont notamment un « décompte individuel du locataire » démontrant que les débiteurs se sont acquittés régulièrement de leur loyer, charges (« provisions pour chauffage ») comprises. Le plaignant n’a pas contesté cette pièce et a reconnu qu’il y avait une erreur dans la « dénomination employée pour qualifier la dette des époux S______ ». Et de reconnaître expressément que c’est bien le « supplément de chauffage annuel » et non les « acomptes mensuels des frais de chauffage » qui demeure impayé. Un tel aveu aurait dû conduire le plaignant à se rendre compte que ses plaintes successives étaient basées sur une appréciation erronée des faits et que, partant, elles ne pouvaient qu’être rejetées. Nonobstant, il a persisté dans ses conclusions.
L’on notera enfin que le plaignant a été dûment informé que les débiteurs avaient déposé un lot de neuf pièces, dont une copie de quatre récépissés attestant du paiement de leur loyer, charges comprises, dont notamment celui de janvier 2007. Conformément à l’art. 44 al. 2 LPA, ces pièces étaient consultables en tout temps au greffe de la Commission de céans, ce qui a été dûment rappelé au plaignant.
Au vu des pièces du dossier, M. F______ ne pouvait raisonnablement plus affirmer de bonne foi que les débiteurs ne payaient pas leurs charges mensuelles pour la période considérée. En persistant dans ses conclusions, M. F______ a donc agi de manière téméraire, ce qui justifie que la Commission de céans le condamne au paiement d’une amende, dont le montant sera fixé à 500 fr.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Préalablement :
Joint en une même procédure les plaintes A/4250/2006, A/4698/2006 et A/562/2007 de M. F______.
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/4250/2006, mais constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Déclare recevable la plainte A/4698/2006, mais constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Déclare recevable la plainte A/562/2007.
Au fond :
Rejette la plainte A/562/2007.
Condamne M. F______ à une amende de 500 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le