DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 19 AVRIL 2007
Cause A/630/2007, plainte 17 LP formée le 20 février 2007 par M. O______, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx51 X.
Décision communiquée à :
M. O______
la banque C______
Etat de Genève, Administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26 Case postale 337 1211 Genève 3
I______ Caisse maladie
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx51 X requises par la banque C______, l’Administration fiscale cantonale, et I______ Caisse Maladie à l’encontre de M. O______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a exécuté, le 14 décembre 2006, une saisie en mains de la Caisse cantonale genevoise d’assurance-chômage des prestations de chômage de M. O______, à concurrence de 2'040 fr. par mois, respectivement de 2'990 fr. par mois dès le 1er mai 2007.
M. O______ a signé le procès-verbal des opérations de la saisie le 4 octobre 2006. C’est sur cette base que l’Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx51 X, qui concerne huit poursuites totalisant des dettes pour 731'973 fr. 45 en capital. L’Office a expédié ce procès-verbal aux parties le 8 février 2007.
D’après les informations retranscrites par l’Office dans l’acte précité, M. O______ vit en concubinage. Ses revenus se montent à 5'462 fr. par mois, et les charges à 3'418 fr. (entretien de base : 775 fr (1'550 fr. / 2) ; loyer : 2'100 fr. (4'200 fr. / 2) ; assurance-maladie du débiteur : 393 fr. ; frais de transport du débiteur : 70 fr. ; divers par mois, frais de recherche d’emploi : 80 fr.).
S’agissant de la charge de loyer, l’Office a estimé qu’ un délai à fin avril 2007, était suffisant pour que M. O______ puisse trouver un logement moins onéreux. Passé ce délai, seul serait retenu dans ses charges, un loyer maximum de 1'151 fr. (2'302 fr. / 2) par mois correspondant, selon l’Office cantonal de la statistique, au prix de location d’un appartement de cinq pièces dans le canton de Genève.
L’Office a enfin relevé que le débiteur ne possédait ni véhicule, ni biens mobiliers et immobiliers saisissables en Suisse et à l’étranger.
B. Par acte du 20 février 2007, M. O______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx51 X, communiqué le 8 février 2007 et qu’il a reçu le 12 février 2007.
Par sa plainte, M. O______ entend « contester certains éléments retenus pour l’évaluation de [s]a situation ». M. O______ conteste en particulier le montant de 775 fr. retenu par l’Office au titre de montant de base mensuel. Il estime que ce montant devrait être celui de 1'200 fr. « généralement admis ». M. O______ suppose que la déduction opérée provient du fait qu’il vit en concubinage, ce qu’il admet et ce qui ressort d’une convention qu’il a signée le 10 août 2001 avec sa concubine Mme H______, mais estime arbitraire que l’Office n’ait pas pris en considération le fait qu’il participe « aux charges de la communauté ». M. O______ conclut à ce que le montant de base mensuel soit fixé « à sa valeur estimée pour 2007 », subsidiairement à ce qu’« une proportion équitable des dépenses de la communauté » soit pris en compte dans le calcul de ses charges.
En deuxième lieu, M. O______ conteste la computation du délai de six mois octroyé par l’Office pour diminuer ses frais de logement. Selon lui, le loyer admissible retenu par l’Office devrait être pris en compte dès le mois d’août 2007 et non dès le mois de mai 2007. M. O______ conclut à ce que le procès-verbal de saisie soit corrigé en conséquence.
Dans son rapport daté du 12 mars 2006 (recte : 2007), reçu le 14 mars 2007, l’Office expose avoir appliqué, pour déterminer le minimum vital du débiteur, l’arrêt du Tribunal fédéral traduit au JdT 2002 II 58 (publié aux ATF 128 III 159), aux termes duquel lorsqu’un débiteur vit en concubinage, l’Office retient la moitié de la base mensuelle d’entretien prévue pour un couple ainsi que la moitié de la charge de loyer, les charges de famille, notamment celles des enfants non communs, n’étant pas retenues. S’agissant du loyer admissible, l’Office a appliqué le ch. II.1 al. 2 des Normes d’insaisissabilité ainsi que l’ATF 129 III 526, estimant que le loyer actuel du débiteur était trop cher et devait être réduit.
Dans ses observations du 13 mars 2007, reçues le 14 mars 2007, l’Administration fiscale cantonale a rappelé les principes valant en cas de détermination du minimum vital d’un débiteur vivant en concubinage et a conclu à la confirmation de la décision de l’Office. S’agissant du loyer, l’Administration fiscale cantonale a rappelé l’obligation de limiter les frais de logement excessif et a estimé qu’en l’espèce l’Office avait à bon droit pris en compte le loyer effectif pour une durée de six mois, puis ramené ledit loyer selon les normes de l’OCStat. L’Administration fiscale relève toutefois que ce délai vient à échéance en juin 2007 et non en mai 2007, la saisie ayant été exécutée le 14 décembre 2006.
La banque C______ et I______ Caisse Maladie n’ont pas déposé d’observations dans le délai qui leur avait été imparti.
C. Selon l’Office cantonal de la statistique, au mois de mai 2006 (derniers chiffres publiés), le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois en Ville de Genève était de 2'302 fr. pour un appartement de cinq pièces à loyer libre, charges non comprises.
EN DROIT
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour contester par cette voie.
La présente plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et satisfait aux exigences de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques.
Dans le cas particulier, l’objet de la plainte est limité au montant de l’entretien de base du débiteur et de son loyer.
Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie, est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Par ailleurs, font également partie du minimum vital les cotisations d’assurance maladie (ch. II.3) et les dépenses indispensables à l’exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).
Dans le calcul du minimum vital d’un débiteur, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte. Ce principe vaut tant pour les contributions d’entretien que pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c, p. 17, JdT 1996 II 179, 181).
Les concubins n’ont pas droit à l’entretien de la part de leur partenaire. Dans un rapport de concubinage, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58).
Le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu s’applique aussi aux frais de logement ; les dépenses consenties à ce titre ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Si le débiteur vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l’Office doit réduire le loyer à une mesure normale, en laissant toutefois au débiteur un délai convenable pour adapter ses dépenses (ATF 129 III 526 consid. 2 et la jurisprudence citée, JdT 2004 II 91). Un délai d’environ six mois pour prendre les mesures utiles en vue de réduire les frais de logement a été jugé raisonnable par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 526 consid. 3 et la jurisprudence citée, JdT 2004 II 91).
Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l’ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu. Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant est suffisant, soit par exemple, un appartement de une à deux pièces pour une personne seule. Il faut cependant tenir compte d’une chambre de plus pour le débiteur qui reçoit régulièrement la visite de son (ses) enfant(s) confié(s) à l’autre parent. Le loyer peut être réduit même si la saisie de revenus arrive à échéance pendant le délai accordé au débiteur pour adapter ses dépenses ; la réduction sera alors applicable si une nouvelle saisie succède à la saisie litigieuse (SJ 2000 II 214 et 215).
Un loyer de 4'200 fr. ne correspond pas aux moyens financiers dont dispose le débiteur. Même s’il n’est pas aisé de trouver à se loger dans les conditions tendues du logement à Genève et dans les conditions propres au débiteur, c’est à juste titre que l’Office a imparti à ce dernier un délai pour modifier le train de vie qu’il mène à cet égard, délai au-delà duquel un loyer moindre serait pris en considération pour le calcul de son minimum vital. Ce délai de six mois était en l’occurrence admissible au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et est donc contesté à tort par le débiteur.
Comme le débiteur vit en concubinage, seule la moitié du loyer pertinent doit compter pour une charge dans le calcul de son minimum vital, comme d’ailleurs pour l’entretien de base d’un couple (qui doit donc être ici de 775 fr., soit de la moitié des 1'550 fr. du minimum vital d’un couple), les autres charges individuelles n’ayant pas à être prises en compte pour le concubin mais uniquement pour le débiteur (comme les frais de repas, les frais de transport, les primes d’assurance-maladie, le cas échéant les frais de recherche d’emploi). Les montants retenus par l’Office dans le calcul du minimum vital, et notamment le montant mensuel de l’entretien de base de 775 fr., ne prêtent donc pas le flanc à la critique. La plainte est donc infondée sur ce point.
Selon les chiffres présentés par l’Office cantonal de la statistique, le montant du loyer admissible, au jour de l’exécution de la saisie, soit 14 décembre 2006, était de 2'302 fr., charges non comprises, correspondant à un appartement de cinq pièces à loyer libre en Ville de Genève.
Partant, la charge de loyer déterminante pour le calcul du minimum vital du débiteur est bien de 2'100 fr. (soit la moitié du loyer) dès le jour de l’exécution de la saisie, soit le 14 décembre 2006, et de 1'151 fr. (soit la moitié du loyer admissible selon les statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique) à l’échéance du délai de six mois précité.
Partant, c’est à bon droit que l’Office a pris en compte le loyer effectif et ce pour une durée admissible de six mois, puis ramené le loyer selon les statistiques publiées de l’Office cantonal de la statistique.
En revanche, force est de reconnaître avec le plaignant que l’échéance du délai de six mois retenue par l’Office n’est pas correcte. Le délai de six mois doit en effet partir du moment où la saisie a été exécutée, soit en l’espèce le 14 décembre 2006 (cf. à cet égard Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).
La plainte sera donc très partiellement admise et l’Office invité à corriger le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx51 X, dans le sens du présent considérant.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2007 par M. O______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx51 X, communiqué le 8 février 2007.
Au fond :
L’admet très partiellement.
Invite l’Office à procéder dans le sens du considérant 6.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le